Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2426739
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426739
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Embe, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 9 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Embe et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
2/12/3
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