Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPE
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 04 juillet 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTS
[O] [X] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. ERHARD PATISSIER GLACIER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 7 novembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 12 août 2022 par Mme [O] [X] du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER, a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [X] à payer à la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [X] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, aux termes desquelles Mme [O] [X], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer la somme de 215,91 euros au titre de la complémentaire santé AG2R
- juger que l'action en requalification de Mme [O] [X] n'est pas prescrite et fixer le point de départ du délai de prescription de cette action au jour de la rupture du CDI, soit le 30 juillet 2021
- requalifier ses CDD saisonniers successifs du 19/08/2013 au 22/08/2016 en CDI à temps complet conclu à compter du 19 août 2013, et en tirer toutes conséquences de droit
- condamner en conséquence la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer les sommes de :
- 10 241,40 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 4 148,76 euros au titre de la prime de précarité de 10%
- 484,39 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement.
- 1 683,97 euros outre 168,39 euros d'incidence congés payés au titre du rappel de prime
d'ancienneté.
- 2 644,54 euros outre 264,45 euros d'incidence congés payés au titre du rappel de prime de treizième mois
- subsidiairement, juger que son ancienneté remonte au 19 août 2013, et en tirer toutes conséquences de droit
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer :
- 484,39 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement
- 1 683,97 euros outre 168,39 euros d'incidence congés payés au titre de la prime
d'ancienneté
- 2 644,54 euros outre 264,45 euros d'incidence congés payés au titre de la prime de treizième mois
- juger que son licenciement pour inaptitude est nul car il est consécutif à des agissements de harcèlement moral
- condamner en conséquence la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer :
- 3 413,80 euros outre 341,38 euros d'incidence congés au titre de l'indemnité
compensatrice de préavis
- 20 482,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture de son contrat de travail (12 mois)
- 48 000 euros (96 mois X 500 euros) au titre des souffrances endurées
- en tout état de cause, condamner la SAS Erhard Pâtissier Glacier à lui payer :
- 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 janvier 2023, aux termes desquelles la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER , intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- subsidiairement, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes
- juger prescrite, et à défaut, infondée, la demande de requalification des contrats à durée déterminée et débouter Mme [X] des demandes subséquentes (rappels de salaire, 13 ème mois,prime d'ancienneté, congés payés, indemnité de requalification, prime de précarité)
- juger irrecevables, par l'effet de la signature du reçu pour solde de tout compte, les demandes salariales, et notamment les demandes d'indemnité de fin de contrat, de prime de 13ème mois et de rappel de prime d'ancienneté
- débouter Mme [X] de ses demandes au titre du complément de salaire, complément de santé AG2R
- débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral
- débouter Mme [X] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de travail et au titre des souffrance endurées)
- débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- en tout état de cause, débouter Mme [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 19 août 2013, Mme [O] [X] a été embauchée par la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER en qualité d'opératrice de production, contrat qui a été reconduit à plusieurs reprises avant d'être substitué par un contrat à durée indéterminée le 22 août 2016.
Mme [O] [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, Mme [O] [X] a dénoncé à son employeur les agissements de harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part de M. [P] et de M. [T], responsables sur l'atelier n° 2, avec copie à l'inspection du travail et à la médecine du travail.
A l'occasion de la visite de reprise, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dans son avis du 5 juillet 2021.
Mme [O] [X] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle sans possibilité de reclassement le 30 juillet 2021.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [O] [X] a saisi le 14 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée de travail indéterminée, de voir déclarer nul le licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande de rappels de salaires au titre du complément AG2R :
Mme [X] soutient n'avoir reçu aucune somme au titre des indemnités AG2R, relevant du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur pour compléter les indemnités journalières des salariés, pour la période du 4 juillet au 13 juillet 2021.
Si Mme [X] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires, ces derniers ont cependant observé à raison qu'elle avait perçu pour le mois de juillet 2021 la somme de 1 156,21 euros et qu'une telle somme correspondait à la prestation de maintien de salaires ainsi garantie par le contrat de prévoyance AG2R pour la période considérée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [X] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
II - Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée :
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Mme [X] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats à durée déterminées saisonniers successifs dont elle a bénéficié à compter du 19 août 2013 alors même que le point de départ de son action débutait au jour où elle avait quitté l'entreprise, soit le 30 juillet 2021.
Contrairement à ce que cette dernière soutient, la requalification de CDD en CDI est une action portant sur l'exécution du contrat de travail, dont le point de départ de la prescription est fixé au terme du dernier contrat à durée déterminée, en cas de succession de contrats à durée déterminée (Cass soc. 29 janvier 2020, 18-15.359) et non à l'issue du contrat à durée indéterminée leur ayant succédé.
C'est donc à raison que les premiers juges ont fixé le point de départ de l'action en requalification au 30 juillet 2016, terme du dernier contrat à durée déterminée, et ont constaté la prescription de cette action pour avoir été engagée au cas présent le 14 décembre 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes subséquentes résultant de la requalification sollicitée.
III - Sur l'ancienneté de Mme [X] :
En l'espèce, Mme [X] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré prescrite sa demande de reprise d'ancienneté, et ses demandes subséquentes de rappel d'indemnité de licenciement, de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté.
- sur la recevabilité des demandes afférentes à l'ancienneté :
Les demandes présentées au titre du rappel de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté relèvent de la prescription triennale posée à l'article L 3245-1du code du travail, compte-tenu de leur caractère salarial. (Cass soc n° 25 octobre 1990 - n° 87-40.584)
La demande présentée au titre de l'indemnité de licenciement est assujettie quant à elle à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. (Cass soc 20 octobre 1988 n° 85-45.511)
Dès lors, compte-tenu d'une part de la nature même des demandes financières présentées par la salariée et d'autre part de la date de saisine de la présente juridiction, les demandes de Mme [X] ne sont en conséquence pas prescrites pour avoir été engagées dans les délais ci-dessus rappelés suivant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, laquelle fixe le point de départ de la prescription.
Si pour s'opposer à de telles prétentions, l'intimée soutient que les demandes financières sont irrecevables en raison de la prescription de six mois prévue à l'article L 1234-20 du code du travail pour contester le solde de tout compte, un tel reçu n'a cependant d'effet libératoire que pour les sommes figurant dessus.
Or au cas présent, si le solde de tout compte mentionne bien la prime d'ancienneté et l'indemnité de licenciement, Mme [X] a cependant saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2021, soit dans les six mois suivant sa signature intervenue le 30 juillet 2021 et en y mentionnant expressément les sommes ci-dessus revendiquées, de telle sorte que l'action en contestation des montants ainsi alloués n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme [X] sera déclarée recevable pour voir examiner les demandes financières relatives à la reprise d'ancienneté qu'elle a formées indépendamment de son action en requalification des contrats à durée déterminée.
- sur leur bien-fondé :
Aux termes de l'article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
L'article 22 alinéa 2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 applicable à la relation de travail précise au surplus qu' « aux termes des dispositions légales, la durée d'un contrat ou de contrats successifs à durée déterminée, qui aurait immédiatement précédé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ».
En l'espèce, Mme [X] a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée avant son embauche définitive le 22 août 2016 sur les périodes suivantes :
- 19/08/2013 au 31/10/2013
- 18/02/2014 au 25/02/2014
- 02/06/2014 au 31/07/2014
- 25/08/2014 au 31/10/2014 , prolongé par avenant du 31/10/2014 jusqu'au 23/12/2014
- 05/01/2015 au 30/04/2015
- 11/05/2015 au 31/07/2015
- 04/01/2016 au 30/04/2016
- 09/05/2016 au 30/07/2016.
Comme le rappelle à juste titre l'employeur, il faut une succession ininterrompue de contrats pour que l'ancienneté acquise sous contrat à durée déterminée se cumule et il n'y a dès lors pas lieu à reprise d'ancienneté lorsque les contrats se sont succédés de façon interrompue (Cass soc 16 octobre 1996 n° 93-41.449).
C'est donc à tort que la salariée sollicite la reprise d'une ancienneté à compter du 19 août 2013, alors même que les différents contrats de travail dont elle a bénéficié ne se sont pas succédés de manière ininterrompue mais ont été entrecoupés de différentes périodes sans activité, dont la durée, allant de 10 jours à cinq mois, ne saurait être assimilée à des périodes de 'congés' comme le revendique Mme [X].
Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de reprise d'ancienneté comme des demandes subséquentes de rappels d'indemnité de licenciement, de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté.
IV - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [X] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en :
- ayant recours de manière abusive et frauduleuse aux CDD saisonniers la privant de son droit au CDI
- ayant exercé sur sa personne des pressions, des humiliations quotidiennes et en lui ayant proféré des insultes
- procédant à un harcèlement moral généralisé dans l'entreprise et à un harcèlement moral managérial.
Pour étayer sa demande, Mme [X] produit l'ensemble des contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié, le courrier qu'elle a adressé à l'Inspection du travail le 13 décembre 2020, le courrier de son médecin traitant en date du 29 décembre 2020, l'arrêt de travail pour dépression du 10 décembre 2020, les attestations de Mme [M] et de Mme [Y], le justificatif de son dépôt de plainte et de son audition le 10 janvier 2021, un courrier de Mme [L] à l'inspection du travail à une date indéterminée, un courrier de l'inspection du travail du 9 juin 2021 indiquant qu'une enquête était en cours, une lettre d'observation adressée le 22 mars 2021 par l'inspection du travail à l'employeur et le rapport d'enquête menée par le CSE.
Si Mme [X] a certes bénéficié de huit contrats à durée déterminée entre août 2013 et août 2016, la lecture de ces derniers permet de constater qu'ils ont tous été signés au regard d'activités saisonnières clairement identifiées ( fêtes de Pâques, fêtes des mères, fêtes de fin d'année..) au cours desquelles des pâtisseries spécifiques devaient être préparées et permettaient le recours à des contrats 'saisonniers' conformément à l'article L 1242-2 3° du code du travail. Outre la régularité desdits contrats, aucune pièce ou témoignage ne vient établir le recours abusif qu'aurait pu en faire l'employeur pour pourvoir des postes permanents, tout comme la précarité qu'il aurait souhaité ainsi imposer à la salariée, de telle sorte que ce comportement, aucunement fautif de l'employeur, ne saurait caractériser un agissement de harcèlement moral.
Quant aux pressions, humiliations quotidiennes et insultes dont elle a indiqué à l'inspectrice du travail avoir été victime, le courrier qu'elle a adressée à cette dernière mentionne que 'd'août 2013 à août 2020, elle n'a rencontré aucune difficulté avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues à l'atelier 1 'pâtisserie', ce qu'elle a confirmé lors de son audition par les gendarmes, et que les agissements reprochés seraient apparus en septembre 2020 à son arrivée sur l'atelier 2.
L'attestation de Mme [M], salariée au sein de la SAS ERHARD PÂTISSIER GLACIER entre le 25 août 2014 et le 7 septembre 2018 et soeur de Mme [L] qui a également saisi le conseil de prud'hommes, l'attestation de Mme [Y], salariée au sein de la SAS EHRARD PÂTISSIER GLACIER entre le 23 août 2017 et le 23 décembre 2017, et celle de Mme [L], salariée ayant été en arrêt maladie à compter de mars 2019 et ayant quitté l'entreprise le 5 décembre 2019, ne peuvent en conséquence aucunement venir corroborer les faits dont se dit victime Mme [X] à compter de septembre 2020 à défaut d'avoir pu en être témoins, comme l'existence d'un harcèlement managérial généralisé au sein de l'entreprise et 'd'une ambiance déplorable'.
Reste que Mme [X] a mentionné dans son courrier à l'employeur du 15 décembre 2020 :
- avoir été accusée par M. [P] ( chef de ligne) de ne pas faire attention à la disposition des cadres et des moules sur le tapis suite à un problème de la machine en septembre 2020
- s'être fait traiter de 'con' par M. [P] en octobre 2020 à défaut d'avoir fait adhérer le biscuit sur la crème, alors que la crème était déjà prise
- s'entendre traiter 'd'incapable, bonne à rien, handicapée, inconsciente...' et subir de nombreuses humiliations lorsqu'elle ne comprend pas les consignes et alors qu'on la met parfois sur un nouveau poste, sans les explications utiles
- avoir été prise à partie par M. [T] le 7 décembre 2020 qui a dit ' ce n'est pas possible de voir cela, vous mettez ça comme un chien fout sa merde, je sais plus quoi faire, si vous êtes pas capable de faire votre boulot !!' en réaction à l'arrivée en bout de ligne de boîtes avec des gâteaux mal disposés dedans
- avoir été prise à partie par M. [T] le 9 décembre 2020 qui lui a dit qu'elle était une 'incapable' en voyant les gâteaux sur la table et en refusant d'écouter ses explications, dans des termes tellement violents 'qu'elle a cru qu'elle allait recevoir une claque'.
De tels faits, pris dans leur ensemble et pour lesquels la salariée a été en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2020 pour 'troubles anxiodépressifs', laissent présumer une situation de harcèlement sur la personne de Mme [X].
Il résulte cependant des éléments en réponse apportés par la SAS ERHARD PÂTISSIER GLACIER, qui conteste la matérialité de tels faits, que l'enquête menée par le CSE dès réception de la lettre de Mme [X] n'a pas mis en exergue de faits concrets confirmant les comportements inappropriés de M. [T] et de M. [P] à l'encontre de Mme [X], ni à l'encontre d'autres personnels de la société.
Aucun des salariés entendus n'a ainsi été témoin des insultes et propos déplacés que ces deux salariés auraient pu tenir à Mme [X] et qui auraient dépassé la juste courtoisie qui lui était due ainsi que l'exercice adapté de leur pouvoir de direction à son encontre, notamment quand la qualité du travail attendue était négligée ou insatisfaisante.
Des situations d'énervement ont pu être identifiées par certains salariés ( Mme [I] [W], Mme [G], M. [N], Mme [D], Mme [C], ), mais 'c'était toujours en lien lors des pannes des machines et jamais dirigé vers un salarié'. Il a pu être relevé également par certains collègues les difficultés de Mme [X] à suivre la cadence ( Mme [W]) et à accepter les explications pour réaliser son travail ( Mme [D]), ses relations compliquées avec certains collègues ( ' crêpage de chignon' selon Mme [Z] [W])) et ses difficultés à s'intégrer lors de son arrivée sur l'atelier 2 ( Mme [C]) dans un environnement ne présentant aucune malveillance, l'ambiance de l'atelier 2 ressortant comme bien meilleure que celle de l'atelier 1 (Mme [I] [W], M. [J], Mme [E], M. [F], Mme [V]).
Enfin, s'agissant du management, il a pu être noté le fait que [H] [P] 'parlait fort' et que 'cela pouvait être dur à encaisser' ( Mme [R]) et qu'il 'pouvait y avoir du langage familier ('allez faut se bouger, faut y aller, faut pas jeter les gâteaux...)' mais que 'cela restait correct, même si le ton pouvait être sec' ( Mme [U]), et que 'le comportement de M. [T] et M. [P] était approprié : ils n'hurlaient pas devant tout le monde', faisant 'des remarques quand il le fallait' (Mme [V], Mme [S]). Seule Mme [Z] [W] a indiqué qu'ils pouvaient proférer des insultes, tout en précisant de manière surprenante ' n'en avoir jamais été témoin'.
Seules Mme [K] et Mme [A] ont fait état d'une part de l'interdiction qu'avait faite M. [P] à Mme [K] de parler lorsqu'elle était sur la ligne de production et d'autre part d'une empoignade de Mme [K] par M. [T], faits datant d'octobre 2019 et dont le contexte serait en lien avec des propos désobligeants que cette salariée aurait tenus à l'encontre de M. [T].
L'enquête ainsi diligentée n'a en conséquence aucunement confirmé les pressions, humiliations quotidiennes et insultes dont Mme [X] aurait été victime et dont ses collègues auraient selon elle été témoins.
Si Mme [X] conteste de telles conclusions, aucun élément ne vient cependant remettre en cause le sérieux et l'impartialité des 28 auditions ainsi menées et du compte-rendu qui en a été dressé et qui a été validé lors de la réunion du CSE du 31 mai 2021, avec rectification menée sous couvert des deux inspecteurs du travail et du médecin du travail présents lors de la réunion du 29 avril 2021.
L'employeur rappelle au surplus que les suites de la plainte pénale déposées par Mme [X] sont à ce jour inconnues ; qu'il n' a fait l'objet d'aucune nouvelle lettre d'observations par l'inspection du travail postérieurement à l'enquête du CSE ( celle du 22 juin 2021 étant adressée au président du CSE et non à l'employeur lui-même) et que l'enquête indépendante qu'il a confiée le 5 juillet 2021 à l'APAVE n'a identifié aucune situation de harcèlement généralisé de la direction ou de l'encadrement et a conclu à l'inexistence de risques psychosociaux significatifs.
L'enquête APAVE a en effet relevé qu' 'au regard du contexte particulier de cette étude et de la demande spécifique de la société Erhard qui exigeait une vigilance toute particulière aux possibles problématiques de harcèlement de la part des encadrants, (...) aucun élément ne nous a permis de déterminer une pression exagérée ou des remontées qui pourraient s'apparenter à du harcèlement de la part des hiérarchiques ( tous niveaux confondus) envers leurs subalternes et qu'au contraire, les salariés étaient au fait des difficultés de recrutement liées au bassin de l'emploi local et donc de leur importance' et qu'il y avait de ce fait 'un risque de dérive' avec 'présence possible de pression de la part des subalternes envers leurs hiérarchiques et les collatéraux' , démentant les appréciations personnelles émises par l'inspectrice du travail dans sa lettre d'observation du 22 mars 2021.
En conséquence, si Mme [X] a pu être confrontée, dans l'exécution de son contrat de travail, à des situations de tension en cas de panne de machine et à des rappels sur la qualité des tâches qu'elle accomplissait, de tels faits ponctuels et dont les éléments de preuve produits par l'employeur ne permettent pas d'établir le caractère inapproprié, injurieux et irrespectueux ne constituent pas des agissements répétés de l'employeur caractérisant une situation de harcèlement moral de Mme [X].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour souffrances endurées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
V - sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)
En l'espèce, Mme [X] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef alors même qu'elle était victime de faits de harcèlement moral et que 'son employeur n'avait pris aucune mesure concrète pour faire cesser les agissements dont elle était l'objet alors qu'il en était parfaitement informé'.
Les motifs ci-dessus mentionnés écartent cependant l'existence de tels agissements de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de sa salariée.
Au surplus, les premiers juges ont rappelé à raison que l'employeur a immédiatement fait diligenter une enquête par le CSE dès réception du courrier de la salariée ; que ce comité a ainsi procédé à l'audition de 28 personnes, étendant même ses investigations à l'égard d'une autre salariée dont la situation avait été remontée au cours des auditions (Mme [K]), et qu'il a saisi le 5 juillet 2021 l'APAVE aux fins d'établir les risques psychosociaux auxquels les salariés étaient exposés au sein de l'entreprise et d'actualiser son document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
L'employeur justifie en conséquence avoir parfaitement respecté son obligation au regard des dispositions légales sus-rappelées en enquêtant immédiatement après la dénonciation des faits de harcèlement , en mettant en place des actions d'information et de formation propre à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral et en s'assurant de l'absence d'exposition des salariés à un risque grave de survenance de RPS ( Cass soc - 5 octobre 2016 n° 15-20.140) .
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
VI- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant en appel, Mme [X] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera condamnée à payer à la SAS ERHARD PÂTISSIER GLACIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 4 juillet 2022 sauf en ce qu'il a déclaré prescrites la demande de reprise d'ancienneté et les demandes subséquentes présentées au titre de l'indemnité de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la prime de 13ème mois
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables la demande de reprise d'ancienneté et les demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la prime de 13ème mois présentées par Mme [O] [X], mais l'en déboute
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [X] à payer à la SAS EHRARD PÂTISSIER GLACIER la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,