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Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-41.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.576

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IFP, dont le siège est à Levallois (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Madame Y... FROST, demeurant à Dormelles (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Institut de formation permanente Tournier (l'Institut), qui a pour activité la formation en langues étrangères du personnel des entreprises, avait pour client Electricité de France et avait chargé Mme A... de cours au centre de Moret de cet établissement lorsque la mission de l'institut fut reprise, à compter du 1er janvier 1984, par l'association ALF pour le compte de laquelle Mme A... poursuivit l'enseignement qu'elle donnait à Moret ; Attendu que l'institut reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir que Mme A... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour collusion frauduleuse avec l'association et, subsidiairement, pour manoeuvres abusives, alors, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne doit recevoir application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, que, de surcroit, cet article ne s'applique pas en cas de substitution d'employeurs lorsque la substitution ne résulte pas d'une convention conclue entre eux, qu'en perdant la clientèle d'EDF, l'institut n'a perdu qu'un marché et qu'il n'y avait aucun lien de droit entre l'institut qui avait rémunéré Mme A... jusqu'au 31 décembre 1983 et l'association qui l'avait employée en 1984, alors, d'autre part, que l'institut n'a pas eu connaissance avant l'audience des conclusions de Mme A... et notamment des arguments qu'elle a développés oralement relativement à l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure suivie devant la juridiction prud'homale étant une procédure orale et le moyen qui ne tend qu'à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l'adversaire constituant une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, l'institut ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a connu qu'au cours de débats contradictoires la réfutation apportée par Mme A... à ses propres conclusions ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré qui a relevé que l'institut avait abandonné, en appel, la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme A... au paiement d'indemnités pour rupture du contrat de travail, a pu en déduire que l'application en la cause de l'article L. 122-12 du Code du travail n'était plus discutée ; que dès lors, l'institut ne saurait invoquer devant la Cour de Cassation un moyen qui, serait-il de pur droit, est étranger à l'objet et au fondement juridique de la demande telle qu'elle avait été présentée devant la juridiction dont la décision est attaquée ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ; Mais attendu que le pourvoi n'apparaissant pas abusif, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute Mme A... de sa demande ;

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Cour de cassation 1990-03-21 | Jurisprudence Berlioz