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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-60.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.365

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1°/ de M. Z... Bordes, délégué syndicat CGT à l'Association des paralysés de France, ... (Haute-Garonne), 2°/ de M. B. A..., secrétaire général de l'USDSAS local syndical CGT, Centre hospitalier Hôtel Dieu, Toulouse (Haute-Garonne), 3°/ de M. Paul Y..., délégué départemental de l'Association des paralysés de France, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et action sociale de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4, du Code du travail ; Attendu que, si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ; Attendu que le jugement attaqué a débouté l'Association des paralysés de France de sa demande en annulation de la désignation, le 5 décembre 1988, par le syndicat CGT, de M. X..., délégué du personnel de l'établissement de Toulouse, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que les dispositions de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail devaient recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, telle la délégation de Toulouse, qui dépend de l'Association des paralysés de France, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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