Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.944
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. A...,
2 / de Mme A...,
domiciliés tous deux restaurant "Lucas Carton" ...,
3 / de la Société civile d'exploitation agricole Château Le Gautoul, dont le siège est 46700 Le Gautoul-Puy l'Evêque,
4 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SCEA Château Le Gautoul, domicilié ...,
5 / de Mme Marie-José X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCEA Château Le Gautoul, domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société civile d'exploitation agricole Château le Gautoul (la SCEA), M. Y..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCEA et Mme X..., en qualité de représentant des créanciers de la SCEA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) et les productions, qu'au cours de l'année 1991, M. Z..., architecte, a été chargé d'une mission d'étude pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments acquis par la société civile d'exploitation agricole Château le Gautoul (la SCEA) ; que Mme A..., gérante de la SCEA, a, par lettre du 15 octobre 1991, informé M. Z... qu'il ne pourrait être donné suite au projet qu'il avait proposé ; que M. Z... a adressé sa note d'honoraires à la SCEA mais n'a pas reçu paiement ; qu'il a alors assigné la SCEA et les époux A..., associés de celle-ci, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, en faisant valoir que M. et Mme A... s'étaient présentés auprès de lui comme ses cocontractants directs ; que, par jugement du 27 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les époux A... hors de cause, et a condamné au paiement la SCEA, à l'encontre de laquelle venait d'être ouverte, par ailleurs, une procédure de redressement judiciaire ; que M. Z... a fait appel de la décision du tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, la condamnation solidaire des époux A... et de la SCEA ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : que les associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales ; qu'il résulte des constatations même des juges du fond que les époux A... sont associés de la société civile d'exploitation agricole Château le Gautoul ; que la cour d'appel, qui a fixé la créance de M. Z... au passif du redressement judiciaire de cette société civile aux sommes de 179 836 francs, 40 000 francs, 60 000 Francs et de 15 000 francs, ne pouvait, sans violer l'article 1857 du Code civil, rejeter la demande de condamnation des époux A... au paiement des dettes de cette société ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les époux A... avaient créé des sociétés écrans uniquement dans le but de se soustraire à leurs obligations ; qu'en mettant hors de cause les époux A..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'une offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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