Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-21.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.620
Date de décision :
30 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Huguette B... veuve de M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Dordogne),
2 / Mme Laurence A... épouse de M. Christian Z..., demeurant ... (Dordogne),
3 / Mme Sophie A... épouse de M. Philippe Y..., demeurant ... à Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines),
4 / M. Christophe A... demeurant résidence des Trois Bouquets, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
5 / Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... (Dordogne),
6 / Mme Colette G... épouse de M. Francis X..., demeurant rue du président Robert F... à Le Bouscat (Gironde), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique héritière de son père, M. Jacques G..., décédé en janvier 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de la société Bugedi, dont le siège social est ... (Dordogne),
2 / de M. D..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Bugedi,
3 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ... (Lot), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bugedi,
4 / de la société Sadovet, dont le siège social est ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat des consorts A... et de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. D... et C..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la société Sadovet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du bail, souverainement retenu que la société Sadovet n'avait pas manqué à ses obligations en supprimant la marquise, qui constituait un élément d'équipement dissociable du gros oeuvre, sans détérioration de celui-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Sadovet les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la société Sadovet ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des consorts A... et de Mme X... ;
Condamne, ensemble, les consorts A... et E...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique