Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "La Vieille Etable", société anonyme dont le siège est sis aux Plantes, Roullet-Saint-Estèphe (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ... à Ruelle (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 septembre 1988), que M. X..., entré au service de la société "La Vieille Etable" le 1er juillet 1987 en qualité de serveur, a été licencié le 17 juillet 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que M. X... ayant été logé et nourri, le jugement ne pouvait se fonder sur le SMIC et devait appliquer le SMIC hôtelier, qui était, au 1er juillet 1987, de 4 797,94 francs, en application de la convention collective de l'industrie hôtelière, et alors, d'autre part, que le salarié n'avait travaillé que seize jours, et non seize jours et demi comme l'a retenu, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu, d'une part, que l'employeur n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rémunération du salarié était constituée pour partie de la fourniture de la nourriture ou du logement ;
Attendu, d'autre part, que la société soutenait devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait quitté l'entreprise le 17 juillet 1987 en début d'après-midi ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable, et, en sa seconde branche, contraire aux conclusions prises devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société "La Vieille Etable", envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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