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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 89-10.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.258

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail ; Attendu que la Société nationale Elf-Aquitaine (production), qui possède à Lacq un établissement exploitant, en particulier, un centre de recherches appelé Centre de recherches de Lacq, a, le 10 janvier 1986, lors de la constitution, avec la société Atochem et la société Elf-Aquitaine, d'un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement de recherches de Lacq, mis à la disposition de ce dernier tant les immobilisations et le matériel du Centre de recherches de Lacq que le personnel de celui-ci qui continue à être rémunéré par elle et conserve les avantages sociaux attachés au personnel de la société ; Attendu que pour décider que la Société nationale Elf-Aquitaine (production) devait, conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail, informer et consulter le comité de son établissement de Lacq de l'ensemble des activités du Centre de recherches de Lacq, l'arrêt confirmatif attaqué a énoncé notamment que la constitution d'un groupement d'intérêt économique ne pouvait avoir pour effet de céder partie des biens, immobilisations ou matériels de la Société nationale Elf-Aquitaine (production) au profit du groupement et que la société disposait de l'information concernant le Centre de recherches de Lacq ; Attendu cependant que le GIE-GRL constitue une personne morale distincte de la SNEAP, de sorte que cette dernière, si elle doit informer et consulter son comité central d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail, de sa participation au fonctionnement au GIE, elle ne peut être contrainte d'informer et de consulter le comité d'établissement de Lacq des activités du centre de recherches qui relève du seul GIE ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi

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