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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-12.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.302

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Nord), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAGAM Arthur Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société Electrolux Luxbackon, société anonyme dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Electrolux Luxbackon, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1989) que le 1er décembre 1981, la société AB Electrolux Luxbackon (Luxbackon) a prêté une certaine somme à la Société électro-domestique et grande cuisine Arthur-Martin (la SAGAM), étant précisé à la convention que Electrolux Wascator (Wascator), sa filiale, était créancière de la la SAGAM au 30 novembre 1981 de 1 940 000 francs ; que, dans la convention, la société Luxbackon se portait fort pour la société Wascator ; que, dans une convention distincte de la même date et sous la même promesse de porte-fort pour la société Wascator et une autre société, il était stipulé dans l'article 4 : "Electrolux (Luxbackon) est autorisée à opérer des compensations entre les sommes dues par la SAGAM aux sociétés du groupe et les sommes éventuellement dues par les sociétés du groupe à la SAGAM" ; que la SAGAM ayant été mise le 11 juin 1982 en règlement judiciaire converti le 27 octobre 1982 en liquidation des biens et la date de cessation des paiements ayant été, après expertise, reportée au 31 juillet 1981, M. X..., syndic, a assigné la société Luxbackon en inopposabilité à la masse des créanciers de paiements effectués par compensations durant la période suspecte et reversement des sommes compensées soit au total 4 531 000 francs dont 1 940 000 francs pour la société Wascator et 2 591 000 francs pour les autres sociétés du groupe ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndic X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative au paiement de la somme de 1 940 000 francs aux motifs, selon le pourvoi, qu'aucun versement n'a été fait par la SAGAM à la société Luxbackon qui, à l'issue de l'opération s'analysant non en une compensation mais en une novation par changement de créancier, s'est trouvée substituée à la société Wascator et qu'une telle opération ne pourrait être déclarée inopposable à la masse que sur le fondement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 à la double condition que la société Luxbackon ait eu connaissance de la cessation des paiements et que l'opération ait porté préjudice à la masse ; que le syndic met en oeuvre six griefs reproduits en annexe pris de la violation de la loi, du manque de base légale et d'un défaut de motifs, affirmant le caractère anormal du paiement au sens de l'article 29, alinéa 2, 4° de la loi précitée, l'atteinte à la règle de l'égalité des créanciers, l'absence de novation dans les relations contractuelles de la SAGAM et de la société Luxbackon ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en toute hypothèse, ce ne pourrait être que la société Wascator, bénéficiaire du paiement, qui pourrait être tenu de le restituer ; que, par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le syndic reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'inopposabilité des paiements effectués à hauteur de 2 591 000 francs par compensation aux motifs, selon le pourvoi, que les experts n'apportent aucune précision sur les sociétés du groupe bénéficiaires et qu'il est mal fondé à réclamer le paiement de cette somme à la société Luxbackon qui se présente comme une société holding n'ayant entretenu aucune relation client-fournisseur avec la SAGAM ; que même si la société Luxbackon est intervenue à la convention du 1er décembre 1981 en se portant fort pour ses filiales, promettant la réalisation des compensations et se déclarant autorisée à les opérer, elle ne peut être pour autant tenue aux lieu et place des bénéficiaires, alors que, d'une part, les juges ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement, se borner à énoncer que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas suffisamment précis sur les compensations intervenues, dès lors qu'il leur incombe soit de vérifier au vu des documents produits si ces compensations ont eu lieu, soit d'inviter les experts à compléter, préciser ou expliquer leurs constatations ou conclusions, par écrit ou à l'audience ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 245 et 283 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 4 de la convention du 1er décembre 1981 énonce clairement et précisément qu'"Electrolux est autorisée à opérer des compensations entre les sommes dues par la SAGAM aux sociétés du groupe, et les sommes éventuellement dues par les sociétés du groupe à la SAGAM" ; qu'en déclarant que les compensations effectuées par la société Electrolux en exécution de cette convention ne l'engageaient pas, mais engageaient uniquement les filiales, tandis que ces dernières n'étaient pas directement parties à la convention, et que seule la société Electrolux s'était engagée personnellement et s'était portée fort pour ses filiales et sous-filiales, la cour d'appel a dénaturé la convention du 1er décembre 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par une interprétation que l'ambiguïté de la convention rendait nécessaire, estimé que la société Luxbackon s'était portée fort pour les filiales du groupe, en promettant le fait de celles-ci, n'était pas tenue d'ordonner d'office, suppléant aux carences du syndic dans l'administration de la preuve, une nouvelle expertise dès lors qu'une première expertise, dans la procédure distincte tendant au report de la date de cessation des paiements mais versée aux débats, n'avait pas permis l'identification des bénéficiaires, au sein du groupe, des compensations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société Electrolux Luxbackon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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