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Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-19.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.477

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), ayant son siège, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de : 18) M. Z..., Ange X..., 28) Mme Yéli Y..., épouse X..., demeurant tous deux BP 1376 à Abidjan (Côte-d'Ivoire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. A..., Mme B..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 1989), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le CFCAL), créancier des époux X... en vertu d'un acte notarié du 11 mai 1978, leur a fait délivrer, le 16 janvier 1989, un commandement de saisie immobilière, faute par eux d'avoir effectué un quelconque règlement en vue du remboursement d'un prêt, amortissable par mensualités, qu'il leur avait consenti ; que le tribunal a déclaré éteinte par prescription la créance du CFCAL, et dit n'y avoir lieu à adjudication de biens saisis ; Attendu qu'il est fait grief au jugement, statuant sur des incidents dont l'un concernait au fond l'existence même de la créance du poursuivant au cours d'une procédure de saisie immobilière, d'avoir été rendu par un juge unique, alors que, si la procédure de saisie immobilière ne comporte aucune dérogation à l'article 801 du nouveau Code de procédure civile, il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué qu'ait été donné aux avocats constitués en l'espèce l'avis prévu par l'article 803 de ce code qui fait courir le délai imparti par l'article 804 subséquent à l'effet de formuler une demande de renvoi à la formation collegiale, de telle sorte que ce jugement serait privé de base légale au regard des articles L. 311-7, L. 311-10, R. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire, 801 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ; que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen : Vu l'article 2257 du Code civil ; Attendu que la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même ; Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription en sa totalité la créance du CFCAL, le jugement, après avoir retenu, en des motifs non critiqués, que la prescription décennale prévue par l'article 189 bis du Code de commerce s'appliquait à la cause, énonce qu'en l'espèce aucun prélèvement, aucune action, n'ont été régularisés avant le 16 janvier 1989 date du commandement, soit, plus de dix ans après l'ouverture du prêt du 11 mai 1978 et qu'en conséquence il y a lieu de déclarer éteinte la créance du CFCAL ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si chacun des termes de paiement du prêt était éteint par la prescription, le tribunal a privé sa décison de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Condamne les époux X..., envers le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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