Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01393
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGRN
[E] [W]
[D] [U]
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L NT ECO ENERGIES
S.A.R.L NOGAS CARRELAGES
S.A AXA FRANCE IARD
S.A.R.L DAFRE PÈRE & FILS
S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A SMA SA
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SELARL LE CAB AVOCATS
SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
SELARL OPTHEMIS
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
SELARL RAFFIN ASSOCIES
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
Madame [U] [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES :
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS (SELARL LE CAB AVOCATS),
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 433 250 834,
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
S.A.R.L NT ECO ENERGIES
[Adresse 11]
[Localité 1]/FRANCE
Non comparante, non représente,
S.A.R.L NOGAS CARRELAGES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS (la SELARL OPTHÉMIS),
S.A AXA FRANCE IARD, société au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise ès qualité d'assureur de la S.A. FERMETURE RICHARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET SEGOLENE),
S.A.R.L DAFRE PÈRE & FILS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Elodie PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE)
S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
S.A SMA, société anonyme, au capital de 12.000.000 d'euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND, prise en la personne du président de son directoire domicilié de droit au siège :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 7 avril 2011, Monsieur [E] et Madame [D] ont confié à la SARL d'architecture ECO ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre complète portant sur la conception et la réalisation d'une maison d'habitation écologique à ossature bois sur la parcelle numéro [Cadastre 6] du lotissement « [Adresse 22].
Les maîtres de l'ouvrage ont parallèlement commandé une étude géotechnique d'avant-projet (G12) à la société GINGER CEBTP et régularisé un contrat pour une mission de contrôle technique avec la société DEKRA INSPECTION.
Dans le cadre de ces opérations de construction, ils ont dévolu la réalisation :
- du lot n° 1 « VRD » (voirie et réseaux divers) à la SARL DAFRÉ PERE & FILS, assurée par la compagnie SWISSLIFE ;
- du lot n° 2 « Fondations - maçonnerie » à la SARL DAFRÉ PERE & FILS, assurée par la compagnie SWISSLIFE ;
- du lot n° 3 « Ossature - charpente » à la SARL MENUISERIE DURAND, société
admise au bénéfice d'une procédure collective, assurée auprès de SMA ;
- du lot n° 4 « Membrane - étanchéité » à l'entreprise ARNOULD, société admise
au bénéfice d'une procédure collective, assurée auprès de GROUPAMA NORD-
EST ;
- du lot n° 5 « Menuiseries extérieures avec VRE » à la SA FERMETURES RICHARD, société assurée auprès de la compagnie AXA ;
- du lot n° 6 « Isolation dans charpente et ossature » à l'entreprise PORET, société
admise au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 7 « Isolation par l'extérieur » à la société COULEUR FACADE ;
- du lot n° 8 « Bardage bois » à la SARL MENUISERIE DURAND, admise au bénéfice d'une procédure collective, et assurée auprès de SMA ;
- du lot n° 9 « Bardage acier » à la SARL MENUISERIE DURAND, admise au bénéfice d'une procédure collective, et assurée auprès de SMA ;
- du lot n° 10 « Enduits » à la SARL COULEUR FACADE ;
- du lot n° 11 « Electricité » à la SARL GILIBERT, société admise au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 12 « Plomberie » à la SARL NT ECO ENERGIE ;
- du lot n° 13 « Plâtrerie - menuiseries intérieures » à l'entreprise PORET, admise
au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 15 « Pompe à chaleur - plancher chauffant » à la SARL GILIBERT, admise au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 16 « Chappe flottante » à la SARL NOGAS CARRELAGES ;
- du lot n° 17 « Etanchéité - bitume » à Monsieur [R] [P] ;
- du lot « Béton ciré », hors mission de l'architecte, à la société MIXIO, société admise au bénéfice d'une procédure collective.
Le projet comprenait la construction d'une maison écologique d'une superficie de 130 m², avec un garage de 18 m², le budget étant de 209 000 euros TTC (après avoir fait l'acquisition de la parcelle sur le terrain de PARGNY-LES-REIMS pour un montant de 132 000 euros).
Un avenant n° 1 a été régularisé le 23 juillet 2011 pour la création d'une chambre supplémentaire de 12 m², la surface habitable étant ainsi établie à 142 m² et le coût de la construction à 230 000 euros TTC.
Le permis de construire a été obtenu le 6 janvier 2012 et les travaux ont débuté selon déclaration d'ouverture le 28 avril 2012.
En mars 2012, la SARL d'architecture ECO ARCHITECTURE a présenté aux maîtres d'ouvrage, son CCAP, ses plans DCG et le CCTP.
Un second avenant a été signé par les demandeurs le 19 mai 2012 afin d'intégrer, dans la mission de l'architecte, les lots revêtements de sol et pompe à chaleur, portant ainsi le coût de l'enveloppe prévisionnelle à la somme de 278 305,55 euros hors honoraires de l'architecte.
Tout au long de la construction, de nombreux retards et problèmes sont survenus.
C'est dans ces conditions que, le 13 décembre 2012, les demandeurs, par un avenant n° 3, ont décidé de retirer les travaux objet de l'avenant n° 2, ramenant ainsi l'enveloppe prévisionnelle à la somme de 258 832 euros TTC hors honoraires d'architecte.
Le planning prévisionnel contractuel (annexé aux marchés) prévoyait la production de tous les ordres de service pour le 24 mai 2012, avec une période de préparation de deux semaines (une semaine pour le lot « Fondation - maçonnerie ») et une livraison dans la semaine du 3 au 9 décembre 2012.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 28 mai 2013, l'opération affichant ainsi un retard de plus de cinq mois et demi (précision faite que le lot n° 4 « Membrane - étanchéité » n'a pas été réceptionné, le travail de la société ARNOULD n'ayant pas été achevé, cette entreprise ayant disparu du chantier).
Des réserves ont été formulées s'agissant des lots n° 3, 4 et 8.
Reprochant notamment des problèmes d'étanchéité de la maison rendant impossible leur emménagement, Monsieur[E] et Madame [D] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert ; il a établi son rapport le 7 juin 2017.
Par actes d'huissier de justice du 30 décembre 2019, Monsieur [E] et Madame [D] ont assigné la MAF, la société DAFRE PERE & FILS, la société SWISSLIFE, la société SMA, la société AXA, la société GROUPAMA NORD EST et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La MAF a assigné en intervention forcée la société NT ECO ENERGIES et la société NOGAS CARRELAGES devant le tribunal judiciaire de Reims.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, le tribunal a :
- Sur le désordre « Étanchéité membrane-terrasses » :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 23 486,5 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 30%
- GROUPAMA : 40%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur le désordre « Vide sanitaire-ouvrages enterrés-VRD » :
CONDAMNÉ in solidum la SARL DAFRE PERE & FILS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 11 021 euros ;
CONDAMNÉ in solidum la SARL DAFRE PERE&FILS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A.SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 13 910 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Pour la somme de 11 021 euros : 50% pour la MAF et 50 % pour la SARL DAFRE PERE & FILS,
Pour la somme de 13 910 euros : 50% pour la MAF et 50 % pour la SARL DAFRE PERE & FILS, garantie par la S.A SWISSLIFE ;
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur la demande d'indemnisation relative au remplacement des parois OSB et de l'isolant garage :
REJETÉ la demande indemnitaire de Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A SMA ;
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 1 920 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur le désordre relatif à l'inaccessibilité de la terrasse sur garage :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 8 132 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est pas fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur le désordre relatif à la décomposition et à la désagrégation de l'ouvrage :
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA ;
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 40 371,1 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 70 %
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société GROUPAMA NORD EST et la S.A SMA au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
- Sur le désordre relatif à l'électricité :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 872 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur le désordre relatif à la porte d'entrée :
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA ;
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 3 040 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur le désordre relatif aux moteurs des volets roulants et à la moustiquaire :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 4 280 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur le désordre relatif aux peintures et aux coulures sur enduit :
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A SMA au titre des travaux de reprise des coulures sur enduit ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A SMA au titre de la reprise des travaux de peinture ;
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des travaux de peinture ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur la demande d'indemnisation relative au préjudice esthétique :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMA à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 1 ooo euros au titre de leur préjudice esthétique,
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance,
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 50 %
- SMA : 50 %
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
- Sur le désordre relatif à la pompe à chaleur-eau chaude sanitaire :
CONDAMNÉ la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 3 745 euros ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des travaux de remise en état du terrain et du jardin ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE, de la S.A AXA, de la S.A SMA, de la Société GROUPAMA NORD EST et de la S.AR.L NT ECO ENERGIE au titre de la mission de sécurité protection de la santé ;
- Sur les pénalités de retard :
CONDAMNÉ la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 13 600 euros au titre des pénalités de retard ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A. SMA et la S.A SWISSLIFE ;
REJETÉ la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A SMA au titre du préjudice lié au retard pris dans la livraison de la maison avant sa réception ;
REJETÉ la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE, de la S.A AXA, de la Société GROUPAMA NORD EST, de la S.A.R.L NT ECO ENERGIE de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A SMA au titre du préjudice lié à l'impossibilité de se maintenir dans la maison après sa réception ;
- Sur le préjudice de jouissance actuel :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS et la S.A SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance actuel,
REJETÉ la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L NT ECO ENERGIES et de la S.A AXA au titre de leur préjudice de jouissance actuel ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance relative à la responsabilité décennale ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 25%
- SMA : 25%
- GROUPAMA : 25%
- DAFRE PERE & FILS, garantie par SWISSLIFE : 25%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
- Sur le préjudice de jouissance à venir :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
REJETÉ la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière
suivante :
- MAF : 23%
- SMA : 23%
- GROUPAMA : 23%
- DAFRE PERE & FILS-SWISSLIFE : 23%
- NT ECO ENERGIES: 8%.
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL ;
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A. SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L NT ECO ENERGIES aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
ACCORDÉ à Me Pascal Guillaume, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à payer à la S.A AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à payer à la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à payer à la S.A.R.L NOGAS CARRELAGES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et de la S.A.R.L NT ECO ENERGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2022, Monsieur [E] et de Madame [D] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, ils demandent à la cour de :
Juger tant recevables que bien fondés Monsieur [E] et Madame [D] en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer dans la mesure utile et dans la limite de l'appel formé le jugement rendu
par le tribunal judiciaire de Reims en date du 22 Mai 2022,
Et statuant à nouveau ;
Vu les erreurs de conception, de conseils ;
Vu les désordres affectant la maison d'habitation construite pour le compte de Monsieur [E] et de Madame [D] ;
Condamner la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE in solidum à payer, à Monsieur [E] et à Madame [D], une somme de 31 000 euros HT au titre du désordre d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures ;
Juger qu'il convient d'ajouter, comme prévu par l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre (7 %), soit 2 170 euros, soit une somme totale de 33 170 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 07 juin 2017 ;
Condamner la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à payer à Monsieur [E] et à Madame [D] une somme de 5 250 euros HT pour la réfection de la chape et d'une somme de 2 850 euros pour le raccordement à l'égout, soit une somme totale de 8.100 euros HT ;
Juger qu'à cette somme, il convient d'ajouter, comme prévu par l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre (7 %), soit 567 euros, soit une somme totale de 8 667 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société RICHARD et son assureur, la société AXA, et la société SMA (assureur de la société DURAND) in solidum à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 37 730 euros HT, chiffrée par l'expert, majorée de 6 799 euros HT, coût de l'échafaudage, du démontage et de la mise en déchetterie du bardage démonté, soit la somme de 44 529 euros HT ;
Juger qu'il convient d'ajouter, comme prévu par l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre (7 %), soit 3 117 euros, soit une somme totale de 47 646 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner au titre de la réfection du jardin la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à payer à Monsieur [E] et à Madame [D], une somme de 6 586,71euros HT, à laquelle il convient d'ajouter comme prévu par l'expert les honoraires de maîtrise d''uvre (7 % soit 461,06 euros) soit une somme totale de 6 586,71 euros + 461,06 euros = 7047,77 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à payer, à Monsieur [E] et à Madame [D], une somme de 1 800 HT au titre de la mission de sécurité obligatoire ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, la société RICHARD et son assureur, la société AXA et la société SMA (assureur de la société DURAND), la société GROUPAMA, in solidum à rembourser à Monsieur [E] et Madame [D] les factures pour un montant de 3 015 euros TTC représentant les frais exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire ;
Condamner in solidum la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, la Compagnie SMA, es-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation relative au retard dans la livraison de la maison ;
Condamner in solidum la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, la Compagnie SMA, es-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND, la Société RICHARD et la Compagnie AXA, son assureur, la Société GROUPAMA, assureur de la Société NT ECO ENERGIES, à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de se maintenir dans la maison après sa réception et à la nécessité pour eux de reprendre un contrat de location ;
Condamner in solidum la société DAFRÉ et de la compagnie SWISSLIFE, son assureur, la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, la Compagnie SMA, es-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND, la Société RICHARD et la Compagnie AXA, son assureur, la Société GROUPAMA, assureur de la Société NT ECO ENERGIES, au paiement d'une somme de 15 000 euros correspondant à la location d'un appartement pour quatre personnes sur la période susvisée, et aux frais inhérents à cette location temporaire ;
Condamner la Société DEKKRA Industrial à verser à Monsieur [E] et Madame [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat et du défaut de conseil et d'information à l'égard des maîtres d'ouvrage ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, la société RICHARD et son assureur, la société AXA et la société SMA (assureur de la société DURAND), la société GROUPAMA, NT ECO ENERGIE in solidum à payer à Monsieur [E] et Madame [D] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'ils subiront le temps de la réalisation des travaux de reprise ;
Condamner la Société Dekkra Industrial à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour l'inexécution partielle du contrat du 6 mai 2012 et pour le manquement à l'obligation de conseil et d'information à l'égard des maitres d'ouvrage ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, la société RICHARD et son assureur, la société AXA et la société SMA (assureur de la société DURAND), la société GROUPAMA, in solidum à payer à Monsieur [E] et Madame [D] une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Groupama Nord Est de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner les mêmes susdits, in solidum, aux dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, GROUPAMA NORD EST, assureur de l'entreprise ARNOULD, formant appel incident, demande à la cour de :
Déclarer les consorts [E]-[D] recevables mais mal fondés en leur appel ;
Les en débouter ;
Déclarer recevable et bien fondée GROUPAMA NORD EST en son appel incident ;
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
1° « - Sur le désordre « Étanchéité membrane-terrasses » :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 23 486,5 euros ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 30%
- GROUPAMA : 40%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
2°- Sur le préjudice de jouissance actuel :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS et la S.A SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance actuel,
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 25%
- SMA : 25%
- GROUPAMA : 25%
- DAFRE PERE & FILS, garantie par SWISSLIFE : 25%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
3°- Sur le préjudice de jouissance à venir :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE&FILS, la S.A SWISSLIFE et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 23%
- SMA : 23%
- GROUPAMA : 23%
- DAFRE PERE & FILS-SWISSLIFE : 23%
- NT ECO ENERGIES : 8%.
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
4° - CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L NT ECO ENERGIES aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
5° - CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [E]-[D] de leurs demandes formées à l'encontre de GROUPAMA NORD EST ;
Débouter les autres parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de GROUPAMA NORD EST ;
Condamner les consorts [E]-[D] à verser à GROUPAMA NORD EST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] [J] le 7 Juin 2017,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
Rejeter l'appel de Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris, à défaut de démonstration de l'existence d'une faute de la société DEKRA INDUSTRIAL susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement contractuel ou quasi-délictuel, en ce que le tribunal a mis hors de cause la Société DEKRA INDUSTRIAL ;
Rejeter par conséquent l'appel formé par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] contre la société DEKRA INDUSTRIAL tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal a écarté ses demandes formées contre la concluante ;
Rejeter les demandes et les appels en garantie qui pourraient être formés par les autres parties ;
Subsidiairement, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue :
- rejeter toute demande excédant la somme de 4 400,00 euros par application de la
clause limitative de responsabilité figurant à l'article 5 alinéa 4 de ses CGI ;
- condamner in solidum la MAF, assureur de la Société ECO ARCHITECTURE, la
Société DAFRÉ PERE & FILS, la Compagnie SWISSLIFE, assureur de la Société DAFRE PERE & FILS, la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A. FERMETURE RICHARD, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, assureur de la Société ARNOULD, la Compagnie SMA, nouvelle dénomination de la Compagnie SAGENA, assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DURAND, la Société NT ECO ENERGIES et la Société NOGAS CARRELAGES à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [D] à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société ECO ARCHITECTURE, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [J],
VU l'article 9 du code de procédure civile,
VU les articles 1792, 1231-1, 1240, 1310 et 1353 du code civil,
VU l'article L. 124-3 du code des assurances,
DECLARER recevable et bien fondée en ses conclusions la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE ;
1- Le désordre d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a alloué aux consorts [E] [D] :
la somme de 11 021 euros au titre des travaux VRD et drainage,
la somme de 13 910 euros au titre des travaux d'étanchéité des parois des locaux et du vide sanitaire. 20140515/CA 32
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] d'un montant de 33 170 euros HT au titre de ce désordre ;
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Pour la somme de 11 021 euros : 50% pour la MAF et 50% pour la société DAFRE,
Pour la somme de 13 910 euros : 50% pour la MAF et 50% pour la société DAFRE, garantie par SWISSLIFE,
Statuant à nouveau,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
2- Le défaut d'altimétrie du garage :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] au titre du défaut d'altimétrie du garage ;
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] d'un montant de 8 667 euros HT au titre de ce désordre ;
3 - Les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage, mais susceptibles d'affecter sa tenue dans le temps :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a alloué aux consorts [E] [D] la somme de 40 371,10 euros HT au titre de ces désordres ;
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] d'un montant de 47 646 euros HT au titre de ce désordre ;
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 30% pour la MAF et 70% pour la société DURAND garantie par la SMA ;
Statuant à nouveau,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
4 - Les frais non retenus par l'expert :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] :
Au titre des frais de remise en état du jardin et du terrain ;
Au titre des frais de CSPS ;
Au titre des travaux prétendument effectués pour les besoins de l'expertise ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de :
7 047,77 euros HT au titre des frais de remise en état du jardin et du terrain ;
1 800 euros HT au titre des frais de CSPS ;
3 015 euros TTC au titre des travaux prétendument effectués pour les besoins de l'expertise ;
5 - La demande d'indemnisation relative au retard de livraison :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] au titre du retard de livraison ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de 7 000 euros au titre du retard de livraison ;
6 - L'impossibilité de se maintenir dans la maison après sa réception :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] au titre de l'impossibilité de se maintenir dans la maison après réception ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de 31 000 euros au titre du préjudice consécutif à l'impossibilité de se maintenir dans la maison après réception ;
7 - Le préjudice de jouissance le temps des travaux :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Condamné in solidum la MAF, la SMA, GROUPAMA, la société DAFRE, SWISSLIFE et la société NT ECO ENERGIES à verser aux consorts [E] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
Dit que la MAF et SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer aux consorts [E] [D] les limites de leur police d'assurance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 23% pour la MAF,
- 23% pour la SMA SA,
- 23% pour GROUPAMA,
- 23% pour SWISSLIFE,
- 8% pour NT ECO ENERGIES ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre de leur préjudice de jouissance à venir,
Subsidiairement,
LIMITER la somme à leur allouer à 5 000 euros ;
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER que la MAF est fondée à opposer aux consorts [E] [D] les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise ;
8 - Les frais irrépétibles :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a alloué aux consorts [E] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
9 - Le désordre d'absence de terrasse accessible sur garage :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 8 132 euros au titre du désordre relatif à l'inaccessibilité de la terrasse sur garage, outre l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 07.06.2017, jusqu'au jour du paiement ;
Dit que la MAF n'est pas fondée à opposer aux consorts [E] [D] sa franchise contractuelle ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre du désordre relatif à l'inaccessibilité de la terrasse sur garage,
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER que la MAF est fondée à opposer aux consorts [E] [D] les limites de sa police d'assurance ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
10 - Les désordres électriques :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 872 euros au titre des désordres électriques ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre des désordres électriques ;
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
11 - Les désordres relatifs à la porte d'entrée :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Rejeté la demande indemnitaire formée par les consorts [E] [D] contre AXA ;
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 3 040 euros au titre des désordres relatifs à la porte d'entrée ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre des désordres relatifs à la porte d'entrée ;
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
12 - Les désordres portant sur les peintures à reprendre et les coulures sur enduit et le préjudice esthétique :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Rejeté la demande indemnitaire des consorts [E] [D] à l'encontre de la S.A SMA au titre de la reprise des travaux de peinture ;
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des travaux de peinture ;
outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 juin 2017 et jusqu'au complet paiement ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Condamné la MAF et la SMA à verser aux consorts [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice esthétique ;
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 50 %
- SMA : 50 %
Condamné les parties à se garantir au pourcentage fixé ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre des désordres de peinture et du préjudice esthétique ;
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 pour le surplus ;
DEBOUTER les consorts [E] [D] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum présentées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE ;
A tout le moins, JUGER que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
CONDAMNER in solidum :
La société NT ECO ENERGIES,
La SMA en sa qualité d'assureur de la société DURAND,
La société DAFRE ET FILS et son assureur SWISSLIFE,
GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la société ARNOULD,
La société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RICHARD, La société NOGAS,
à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [E] [D] et de toutes autres parties ;
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police d'assurance souscrite par la société ECO ARCHITECTURE auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, notamment s'agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers lésés ;
DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE ;
REJETER les appels en garantie formés par la société SWISSLIFE, la SMA SA, la société DEKRA INDUSTRIAL à l'encontre de la MAF, et celles de toutes autres parties ;
REJETER la demande de limitation de garantie de la société SWISSLIFE prise en sa qualité d'assureur de la société DAFRE ;
REJETER la demande de la société DEKRA INDUSTRIAL tendant à voir sa responsabilité contractuelle limitée à la somme de 4 400 euros ;
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SARL NOGAS CARRELAGES demande à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
CONSTATER que les consorts [E]-[D] ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a accueilli favorablement la SARL NOGAS CARRELAGES en sa demande de frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, si la MAF persistait en sa demande de garantie à l'encontre de la
SARL NOGAS CARRELAGES,
CONSTATER que la SARL NOGAS CARRELAGES n'a pas procédé à la pose du joint périphérique bordant la chape liquide, laquelle prestation avait été confiée à la société GILIBERT ;
JUGER qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par la SARL NOGAS CARRELAGES sur ce poste ;
CONSTATER que la juridiction de première instance n'a retenu aucun désordre quel qu'il soit au titre de la chape liquide ;
En conséquence,
DEBOUTER la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
A titre subsidiaire également, au titre de la demande de garantie établie par la compagnie SWISSLIFE à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
CONSTATER que la SARL NOGAS CARRELAGES n'a procédé à aucun travaux au titre des VRD et du drainage ;
CONSTATER que la responsabilité de la SARL NOGAS CARRELAGES n'est aucunement évoquée par l'expert judiciaire [J] au titre de ces activités ;
CONSTATER que la SARL NOGAS CARRELAGES n'a pas procédé à la pose du joint périphérique bordant la chape liquide, laquelle prestation avait été confiée à la société GILIBERT ;
JUGER qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par la SARL NOGAS CARRELAGES sur ce poste ;
CONSTATER que la juridiction de première instance n'a retenu aucun désordre quel qu'il soit au titre de la chape liquide ;
En conséquence,
DEBOUTER la compagnie SWISSLIFE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à régler à la SARL NOGAS CARRELAGES une somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat aux offres de droit, Avocat Associé de la Selarl OpThémis, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la SARL DAFRE PERE ET FILS demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 20 mai 2022,
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 20 mai 2022 ;
Condamner tout succombant à verser à l'entreprise DAFRE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société SWISSLIFE, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Déclarer les consorts [E] [D] recevables mais mal fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de REIMS en date du 20 mai 2022.
Rejeter comme non fondé tout appel en garantie contre SWISSLIFE
Déclarer SWISSLIFE recevable et bien fondée en son appel incident.
Statuant à nouveau,
Infirmer le décision entreprise en ce qu'elle a condamné SWISSLIFE en sa qualité d'assureur décennal de DAFRÉ, alors que les défauts affectant les ouvrages de gros 'uvre et VRD relevés à l'encontre de DAFRÉ étaient apparents et purgés par la réception sans réserve prononcée par les maîtres d'ouvrage.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné SWISSLIFE au titre de conséquences immatérielles des désordres affectant les VRD non couverts par la police.
Mettre en conséquence SWISSLIFE hors de cause.
Subsidiairement,
Rejeter comme non fondées les demandes des consorts [E] [D] de condamnation de SWISSLIFE visant :
- À voir porter à 31.025 euros HT outre indexation et honoraires de maîtrise d''uvre l'indemnité qui leur a été allouée au titre du poste « Désordre d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures »,
- À voir porter à 8.100 euros HT outre indexation et honoraires de maîtrise d''uvre l'indemnité relative à la réfection du sol du garage,
- A leur voir allouer 7.047, 77 euros HT au titre de la remise en état du jardin,
- À leur voir allouer 1.800 euros HT au titre d'une « mission de de sécurité et de protection de la santé »,
- À leur voir allouer les sommes de 540 euros pour recherche de réseaux et 2.475 euros pour dépose repose de bardage soit au total 3.015 euros TTC,
- À leur voir allouer 7.000 euros au titre du préjudice consécutif au retard de livraison.
- À leur voir allouer 31.000 euros d'indemnité à titre de « préjudice matériel » lié l'impossibilité temporaire d'occuper l'ouvrage,
- À voir porter à 15.000 euros l'indemnité allouée pour le préjudice de jouissance à venir du fait des travaux de réparation à entreprendre,
- À voir porter à 30.000 euros l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés DURAND, RICHARD, NOGAS CARRELAGE, GILIBERT et leurs assureurs ainsi que la MAF, assureur d'ECO ARCHITECTURE (liquidé) à garantir SWISSLIFE de toute éventuelle condamnation à intervenir au titre des demandes formulées par les consorts [E] [D],
Réduire à de plus justes proportions la demande des consorts [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter comme non fondés les appels incidents visant à obtenir la garantie de SWISSLIFE.
Condamner tout succombant à payer à SWISSLIFE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, SMA venant aux droits de SAGENA , formant appel incident, demande à la cour de :
Vu'les'dispositions'des'articles'1192'et'suivants'et'1147'et'suivants'du'code'civil'
(dans'sa version'antérieure'à'l'ordonnance'du'10'février'2016),
Vu'les'pièces'produites'aux'débats,
DECLARER les consorts [E] [D] recevables mais mal fondés en leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de REIMS en date du 20 mai 2022.
DECLARER la compagnie GROUPAMA, la société SWISS LIFE, la société DEKRA INDUSTRIAL et la MAF recevables mais mal fondés en leur appel incident dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de REIMS en date du 20 mai 2022.
DECLARER la SMA SA recevable et bien fondée en son appel incident.
A titre principal,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 23 486,5 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 30%
- GROUPAMA : 40%
CONDAMNE les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 40 371,1 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30 %
- SMA: 70 %
CONDAMNE les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A 56 SMA à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice esthétique,
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance,
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 50 %
- SMA : 50 %
CONDAMNE les parties à garantir au pourcentage fixé ;
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS et la S.A SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance actuel,
REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L NT ECO ENERGIES et de la S.A AXA au titre de leur préjudice de jouissance actuel ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance relative à la responsabilité décennale ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 25%
- SMA : 25%
- GROUPAMA : 25%
- DAFRE PERE & FILS, garantie par SWISSLIFE : 25%
CONDAMNE les parties à garantir au pourcentage fixé ;
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE&FILS, la S.A SWISSLIFE et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 23%
- SMA : 23%
- GROUPAMA : 23%
- DAFRE PERE & FILS-SWISSLIFE : 23%
- NT ECO ENERGIES : 8%.
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L NT ECO ENERGIES aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et de la S.A.R.L NT ECO ENERGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale de la société MENUISERIE DURAND au titre des désordres relatifs à l'absence de ventilation de la sous face OSB terrasse haute (poste 1) pour 24.555,23 euros HT du fait des réserves émises lors de la réception et du fait que le désordre invoqué doit en tout état de cause s'analyser en une conformité sans conséquence dommageable.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de la société DURAND doit être retenue au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse supérieure,
LIMITER la condamnation mise à la charge de SMA SA au coût des travaux de reprise de cette terrasse, à hauteur de 15.243,23 euros avec application du partage de responsabilité retenu par les premiers juges.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA au titre des désordres affectant les travaux de la société MENUISERIE DURAND et à l'occasion desquels ils entendent voir consacrer la responsabilité contractuelle de l'entreprise ( postes 6 et 11 ) pour la somme de 53.697,34 euros .
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA au titre de la réparation de leur préjudice esthétique consécutif aux coulures et préjudices esthétiques pour la somme totale de 11.688,85 euros HT, compte tenu, d'une part, du caractère réservé des phénomènes en cause et, d'autre part, de leur caractère purement esthétique exclusivement de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes en paiement dirigées à l'encontre de la SMA SA au titre des pénalités de retard dans la livraison et l'achèvement des travaux compte tenu de l'exclusion de garantie prévue aux conditions générales de la police d'assurances.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs différentes demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA au titre des préjudices immatériels qu'ils prétendent avoir subis avant réception des travaux, postérieurement à la réception des travaux et à l'occasion des travaux de reprise, s'agissant de préjudices immatériels non couverts par la police d'assurance souscrite par la société MENUISERIE DURAND auprès de la SMA SA.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMA SA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait que la SMA SA doit être tenue à garantie soit au titre de la responsabilité décennale de son assurée soit au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les désordres relatifs préjudices consécutifs au désordre « Etanchéité membrane- terrasses » :
CONDAMNER la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE à relever indemne et à garantir la SMA SA, dont l'assuré ne pourra voir mis à sa charge une part de responsabilité supérieure à 50 % de la somme de 15 243,23 euros correspondant au coût des travaux de reprise de la terrasse supérieure.
Plus subsidiairement,
CONDAMNER, in solidum, la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE et GROUPAMA, ès-qualités d'assureur de la société ARNOULD, à relever indemne et à garantir la SMA SA, dont l'assuré ne pourra voir mis à sa charge une part de responsabilité supérieure à 25%.
Sur les désordres de décomposition et de désagrégation de l'ouvrage par pourrissement des panneaux OSB, des lames et linteaux :
CONDAMNER la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE à relever indemne et à garantir la SMA SA, dont l'assuré ne pourra voir mis à sa charge une part de responsabilité supérieure à 25%.
DEBOUTER'les consorts [E] [D] de leur appel relatif à la réparation de ce préjudice dont le montant devra être maintenu à la somme de 40.371,10 euros .
Sur la demande d'indemnisation relative à la réparation des troubles de jouissance qu'ils subiront le temps de la réalisation des travaux de reprise.
CONDAMNER in solidum la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE, GROUPAMA, SWISSLIFE ainsi que la société NT ECO ENERGIES MA, la société DAFRE PERE ET FILS à relever indemne et à garantir la SMA SA, dont l'assuré ne pourra voir mis à sa charge une part de responsabilité supérieure à 10%.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes tendant à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'ils subiront le temps de la réalisation des travaux de reprise.
Sur la demande d'indemnisation au titre des frais exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire :
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes tendant à rembourser à Monsieur [E] et Madame [D] les factures pour un montant de 3.015 euros TTC représentant les frais exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire.
Sur la demande d'indemnisation relative au retard dans la livraison de la maison :
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes tendant à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation relative au retard dans la livraison de la maison.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de se maintenir dans la maison après sa réception et à la nécessité pour eux de reprendre un contrat de location.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes tendant à leur payer la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de se maintenir dans la maison après sa réception et à la nécessité pour eux de reprendre un contrat de location.
Sur la demande d'indemnisation relative à la location d'un appartement pour quatre
personnes sur la période susvisée, et aux frais inhérents à cette location temporaire
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes tendant à leur payer une somme de 15 000 euros correspondant à la location d'un appartement pour quatre personnes sur la période susvisée et aux frais inhérents à cette location temporaire.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leurs demandes tendant à leur payer une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la SMA SA notamment au titre des appels en garantie formés par les appelants incidents.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMA SA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER toute autre partie succombante que la SMA SA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD- CASTELLO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1221, 1103, 1104, 1193 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement de première instance, au terme duquel les demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA sont rejetées,
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les appelants au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- DEBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir la procédure d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [D] aux dépens de première instance,
- CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [D] aux dépens d'appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- LIMITER le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la compagnie AXA au titre des travaux de reprise, à l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire ;
- REJETER le surplus des demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
PRENDRE ACTE que la compagnie AXA est fondée à opposer ses limites de garanties et franchises mentionnées dans les conditions particulières de son contrat d'assurance BTPLUS n°410359004, versées aux débats.
La SARL NT ECO ENERGIES n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Suivant l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Enfin, l'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'appel principal de Monsieur [E] et de Madame [D] :
Aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la société RICHARD qui n'a pas été attraite à la cause, ni en première instance ni à hauteur d'appel.
Les demandes formées à l'encontre de cette société par les appelants sont par conséquent irrecevables.
Ensuite, si Monsieur [E] et Madame [D] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation d'AXA, assureur de la société RICHARD, pour les désordres imputables à cette dernière, ils ne critiquent aucunement dans le corps de leurs écritures la décision les ayant déboutés de leur demande indemnitaire à l'égard de l'assureur et a fortiori n'invoquent aucun moyen de réformation de la décision de ce chef.
La décision sera donc confirmée par adoption des motifs en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à l'encontre d'AXA.
Enfin, il est observé que Monsieur [E] et Madame [D] n'ont répondu qu'à l'appel incident de GROUPAMA NORD EST.
1° Les désordres d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures (décrits par Monsieur [J] comme désordres vide-sanitaire-ouvrages enterrés-VRD) :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il s'agit d'une responsabilité sans faute prouvée.
Suivant l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'expert judiciaire a constaté que les éléments décrits ci-dessus étaient imprégnés d'humidité, qu'il y avait des infiltrations et de l'eau stagnante au sol.
Monsieur [J] a relevé que les désordres étaient dûs à une mauvaise étanchéité des parois enterrées, à un drainage périphérique insuffisant, à une ventilation du vide sanitaire insuffisante, à des réservations de parois non colmatées et à un vide sanitaire insuffisamment haut et rempli de déchets de chantier.
Il ressort des constatations expertales que l'ouvrage est incontestablement impropre à sa destination.
La compagnie SWISSLIFE, assureur de la SARL DAFFRE PERE & FILS, formant appel incident, soutient que c'est à tort que la responsabilité décennale de son assurée a été retenue pour les travaux effectués par son assurée dans la mesure où les consorts [E] [D] ont réceptionné les ouvrages sans réserve à la date du 28 mai 2013 purgeant ainsi la quasi-totalité des défauts et non-conformités apparents à la réception.
Comme l'a exactement retenu le tribunal, les désordres ne sont apparus que postérieurement à la réception et n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, de sorte qu'il ne peut être reproché aux maîtres de l'ouvrage de ne pas les avoir signalés à la réception.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La responsabilité de la SARL DAFRE PERE & FILS, chargée de la réalisation de travaux qui se sont révélés défectueux, est engagée ainsi que celle de la SARL ECO ARCHITECTURE aujourd'hui liquidée, maître d'oeuvre présumé constructeur qui a doublement failli dans la conception initiale de la construction trop imprécise ou empreinte d'erreurs puis dans la surveillance du chantier qui imposait, compte tenu de son ampleur, un suivi particulier et une coordination importante entre les différents corps de métier nécessitant un chef d'orchestre de la construction, rôle dans lequel le maître d'oeuvre a été totalement défaillant.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à 10 300 euros pour la première série de travaux et à 13 000 euros pour la seconde série de travaux,montants qui ont été repris par le tribunal en y ajoutant les frais de maîtrise d'oeuvre (7%).
Monsieur [E] et Madame [D] contestent la décision de ce chef, considérant, au vu du devis de l'entreprise SODETERR du 9 novembre 2015, que le montant des travaux a été sous-évalué par l'expert et qu'il s'élève en réalité à la somme de 31 000 euros HT augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit au total 33 170 euros HT.
L' expert est le sachant technique en cette matière et il a expressément spécifié dans son rapport qu'il avait effectué des vérifications approfondies des devis produits par les maîtres de l'ouvrage, ce qui s'entend nécessairement dans le sens qu'il ne les a pas retenus.
Il en ressort que l'évaluation qu'il a réalisée répare intégralement le préjudice subi.
Il y a donc lieu de confirmer la décision sur ce point.
2° Le désordre d'altimétrie du garage :
La responsabilité décennale de la SARL DAFRE PERE & FILS est engagée ainsi que celle et de la SARL ECO ARCHITECTURE par application de l'article 1792-1 susvisé.
Monsieur [E] et Madame [D] ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
Ils sollicitent, à hauteur de cour, la somme de 8 100 euros HT (5 250 euros HT pour la réfection de la chape et 2 850 euros HT pour le raccordement à l'égout) augmentés des frais de maîtrise d'oeuvre.
Il ressort du rapport de Monsieur [J] que le coût des travaux de reprise, qui consistent à reprendre la chape du garage pour pentes vers la sortie, à réaliser un seuil d'entrée de porte de garage et à casser la dalle de la terrasse façade arrière s'élève à 4 000 euros HT.
Il est donc acquis qu'il doit leur être alloué cette somme augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre (7%).
En revanche, rien ne justifie une indemnisation pour des travaux de reprise du raccordement à l'égout qui n'ont pas été prévus par Monsieur [J] et pour lesquels la cour considère qu'ils n'ont pas été omis mais qu'il ne les a pas estimés nécessaires à la réparation des désordres.
La décision sera infirmée et il sera alloué à Monsieur [E] et à Madame [D] la somme de 4 280 euros HT au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL DAFRE PERE & FILS, son assureur la compagnie SWISSLIFE et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE.
3° Les désordres relatifs au lot 'plomberie' :
La demande formée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d'assureur de la société NT ECO ENERGIE :
Ainsi que le relève à bon droit GROUPAMA NORD EST, aucune demande n'a été présentée en première instance à son encontre ès-qualités d'assureur de cette société.
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées à hauteur de cour par les appelants à l'encontre de l'assureur sont par conséquent irrecevables.
4° L'appel incident de GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARNOULD aujourd'hui liquidée s'agissant du lot 'membrane-étanchéité :
L'entreprise ARNOULD était chargée du lot n° 4 'membrane-étanchéité ' affecté de désordres.
Ce lot n'a pas été réceptionné en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
C'est par conséquent à juste titre que la responsabilité décennale de cette société a été écartée.
En revanche, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société assurée auprès de GROUPAMA NORD EST et a condamné l'assureur in solidum à indemniser les maîtres de l'ouvrage pour les dommages qui lui sont imputables.
GROUPAMA NORD EST conteste la responsabilité contractuelle de l'entreprise ARNOULD considérant qu'elle n'a commis aucune faute et que le contrat souscrit par l'assurée ne garantit pas la reprise des travaux.
Il ressort du rapport de Monsieur [J] que la responsabilité de l'entreprise ARNOULD est engagée, celle-ci ayant commis de multiples fautes qui sont décrites par l'expert.
Le tribunal a condamné GROUPAMA NORD EST, sur le fondement de l'action directe des maîtres de l'ouvrage à son égard, à indemniser ces derniers en raison de la carence de l'assureur qui n'avait pas produit le contrat d'assurance le liant à son assurée.
Ce document est versé aux débats à hauteur de cour.
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, il est démontré par l'assureur (sa pièce n° 5) que le dernier contrat souscrit par la SARL ARNOULD du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2014 est bien le dernier contrat signé pour son activité de construction.
Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance CONSTRUIRE concernant la responsabilité civile professionnelle de l'assurée que sont exclus de la garantie les dommages affectant l'ouvrage construit par elle et que la reprise des travaux est également expressément exclue de la garantie.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef et GROUPAMA NORD EST doit être mise hors de cause pour toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
5° L'appel incident de la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE) :
Il sera renvoyé au jugement pour les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel.
Celle-ci forme appel incident sur certaines dispositions de cette décision et soutient que :
- s'agissant du désordre d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures :
si la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE est avérée ainsi que celle de la société DAFRE PERE & FILS, , elle n'est que résiduelle et doit être minorée par rapport au partage de responsabilité de 50 % applicable dans les rapports entre coobligés tel que retenu par le tribunal ;
- s'agissant des désordres affectant la jonction entre les menuiseries et l'habillage et les désordres affectant le bardage, il convient de minorer la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF,
- le préjudice de jouissance n'est pas avéré,
- s'agissant du désordre d'absence de terrasse accessible sur garage, des désordres d'électricité, des désordres relatifs à la porte d'entrée, des désordres portant sur les peintures à reprendre et les coulures sur enduit et le préjudice esthétique en découlant, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
L'examen du rapport d'expertise complet et documenté de Monsieur [J], qui a répondu aux dires de la MAF et qui n'est contredit par aucun élément produit par l'assureur malgré de volumineuses écritures (les seules pièces qu'il verse aux débats sont les contrats d'assurance), permet de mettre en exergue la responsabilité accablante de la société ECO ARCHITECTURE dans la multitude des désordres qui ont été relevés (il sera renvoyé aux pages 65 à 71 du rapport), qui sont dus soit à un défaut de conseil de l'architecte, soit à un défaut de surveillance du chantier (pour les désordres les plus graves), soit à une conception initiale de la construction imprécise voire erronée pour un chantier dont la technicité était avérée.
C'est par conséquent vainement que la MAF vient solliciter une minoration de la responsabilité de son assurée.
C'est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour que le tribunal, qui a pris soin de distinguer, désordre par désordre, si la responsabilité du maître d'oeuvre devait être engagée (hormis la responsabilité de plein droit pour les dommages de nature décennale), a statué sur les responsabilités, sur les contributions à la dette et sur les condamnations, à l'exception notable des désordres portant sur les peintures à reprendre et le préjudice esthétique qui en découle qui ont fait l'objet d'une réserve à réception par l'architecte, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre.
Il en ressort, s'agissant exclusivement de ce désordre, que Monsieur [E] et Madame [D], qui avaient obtenu la condamnation de la MAF à leur payer la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des travaux de peinture et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre dirigée contre la MAF.
La décision sera infirmée de ce seul chef.
6 ° Les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage mais susceptibles d'affecter la tenue de ce dernier dans le temps :
L'expert a constaté la mauvaise exécution de l'étanchéité murs garage, la mauvaise exécution de la ventilation et du pare-pluie bardage et la mauvaise exécution de la bavette, des menuiseries, habillage tableau et larmiers linteaux.
Il s'agit de dommages qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et qui ressortent de la responsabilité contractuelle des entreprises chargées des travaux, l'entreprise DURAND et l'entreprise RICHARD, au titre des dommages intermédiaires.
L'expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 37 730 euros HT et le tribunal a alloué cette somme aux maîtres de l'ouvrage.
A hauteur de cour, Monsieur [E] et Madame [D] font valoir qu'il n'a pas été tenu compte des estimations faites par leur architecte conseil quant à la nécessité de mettre en place un échafaudage, de déposer le bardage et d'enlever et évacuer les déchets pour un coût supplémentaire estimé à 7 479 euros augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre (7%).
Ce devis n'a pas été soumis à l'expert alors que les opérations d'expertise, qui ont été particulièrement longues, permettaient aux maîtres de l'ouvrage de formuler un dire à cet égard ce qui ne ressort pas des annexes du rapport versé aux débats.
Cette dépense n'ayant pas été avalisée par le sachant technique, Monsieur [J], il y a lieu de débouter les appelants de leur demande indemnitaire et de confirmer la décision sur ce point.
7° L'appel incident de SMA venant aux droits de SAGENA (assureur de la menuiserie DURAND) :
SMA est l'assureur de la SARL Menuiserie DURAND, aujourd'hui liquidée, qui était chargée des lots n° 3 ossature-charpente, n° 8 bardage-bois et n° 9 bardage acier.
Pour les points qui n'ont pas été tranchés suite à d'autres appels incidents et pour ceux qui sont contestés par SMA, il convient de reprendre un à un les désordres et de considérer :
- pour le désordre relatif à l'absence d'étanchéité des membranes des terrasses que contrairement à ce que soutient l'assureur, il n'y a pas lieu de distinguer la terrasse située au dessus du garage et la terrasse supérieure, la responsabilité de la société DURAND devant être retenue au titre de la responsabilité décennale pour tous les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ainsi que l'a justement retenu le tribunal dont la motivation sera intégralement reprise par la cour ;
- pour les désordres de décomposition et de désagrégation de l'ouvrage par pourrissement des panneaux OSB des lames et linteaux, que c'est en revanche à juste titre, au vu du contrat de responsabilité civile versé aux débats, que l'assureur fait valoir que, s'agissant de la responsabilité contractuelle de son assurée, la police d'assurance ne garantit pas les dommages matériels causés par les travaux exécutés par elle, de sorte que la décision sera infirmée et Monsieur [E] et Madame [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de SMA ;
- pour le préjudice esthétique, que la décision sera également infirmée à l'égard de SMA pour le même motif ;
- pour les préjudices immatériels, que c'est à bon droit que SMA a été condamnée à réparation pour ceux concernant la responsabilité décennale de son assurée, aucune limitation de garantie ne pouvant être opposée aux maîtres de l'ouvrage à ce titre ; qu'en revanche, SMA ne pourra être condamnée pour les préjudices immatériels résultant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise DURAND qui n'est pas couverte par l'assureur.
8 ° Les frais de maîtrise d'oeuvre en lien avec la reprise des désordres et autres frais non retenus par l'expert :
A. La demande d'indemnisation relative aux travaux de remise en état du terrain et du jardin :
Monsieur [E] et Madame [D] ont été déboutés de leur demande indemnitaire au motif qu'ils n'avaient fourni au tribunal aucune pièce justificative, le dossier de plaidoirie ne comprenant que les pièces n° 1 à 215.
Ils soutiennent à hauteur de cour que les travaux à entreprendre notamment sur le vide sanitaire sont tels que l'ensemble du jardin sera détruit et qu'il leur sera nécessaire de le remettre en état, coût qu'ils évaluent à la somme de 6 586,71 euros HT augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre, soit 7 047,77 euros HT.
Si la cour est en possession du dossier des appelants comprenant l'intégralité des pièces, force est de constater que le devis du 6 septembre 2013 produit en pièce n° 229 n'a pas été soumis à Monsieur [J] ou que, s'il l'a été, il n'a pas été avalisé par l'expert, et il n'est pas démontré en tout état de cause que les travaux de reprise vont contraindre les maîtres de l'ouvrage à procéder à une réfection complète de leur jardin.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] et Madame [D] de leur demande à ce titre.
B. La demande d'indemnisation relative aux frais de la mission de 'sécurité protection de la santé' :
Les maîtres de l'ouvrage ont été déboutés de leur demande à hauteur de 1 800 euros HT.
Là encore, la nécessité supposée d'une dépense à ce titre n'a pas été soumise à l'expert qui a, en tout état de cause et en cette qualité, estimé que la mission de maîtrise d'oeuvre se suffisait à elle-même pour la reprise des travaux.
Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
C. La demande d'indemnisation relative aux frais des travaux effectués pour les besoins de l'expertise judiciaire :
Les maîtres de l'ouvrage ont été déboutés de leur demande au motif que les frais avancés pour l'expertise judiciaire ne constituaient pas un préjudice indemnisable dans la mesure où leur sort était prévu au titre des dépens.
Ils réitèrent à hauteur de cour leur demande indemnitaire pour un montant total de
3 015 euros TTC.
Cette dépense n'a pas été avalisée par l'expert et il sera renvoyé sur ce point à la motivation concernant les postes précédents.
La décision sera confirmée de ce chef.
D. La demande d'indemnisation relative au retard dans la livraison de la maison :
Il n'est pas contesté que la maison n'a pas été livrée dans le délai prévu, l'immeuble devant être normalement livré le 9 décembre 2012 alors que la réception a été réalisée le 28 mai 2013, soit avec 170 jours de retard.
Monsieur [E] et Madame [D] ont été déboutés de leur demande indemnitaire pour les frais exposés de logement en raison de ce retard au motif qu'ils ne fournissaient aucune pièce susceptible de justifier du montant demandé, le dossier de plaidoirie fourni au tribunal ne comprenant que les pièces n° 1 à 215.
Ils sollicitent à hauteur de cour une somme de l'ordre de 7 000 euros correspondant
aux loyers exposés en plus de l'emprunt, outre les frais d'assurance et un double abonnement au titre de l'eau et de l'électricité.
La cour est en possession d'un dossier complet et il est justifié par leur pièce n° 220 qu'ils ont dû prendre une location jusqu'à la réception de l'immeuble en plus des frais inhérents à l'emprunt contracté.
Compte tenu du montant de la quittance produite sur cette période (870 euros x 5 mois), il leur sera alloué la somme de 4 350 euros.
Après avoir rappelé que le maître de l'ouvrage est en droit de solliciter la totalité des sommes objet de la condamnation à l'égard d'un constructeur dès lors que celui-ci a concouru à la réalisation du dommage et que les assureurs sont concernés en l'espèce par les désordres de nature décennale qui ont empêché pour l'essentiel les maîtres de l'ouvrage d'entrer en possession de leur bien dans le délai prévu, la MAF, SMA (assureur des dommages immatériels de son assurée la menuiserie DURAND dans le cadre de la garantie décennale), la SARL DAFRE PERES & FILS et son assureur SWISSLIFE seront condamnés in solidum à payer cette somme.
E. La demande d'indemnisation relative à l'impossibilité de se maintenir dans la maison après sa réception :
Monsieur [E] et Madame [D] ont été déboutés de leur demande au motif qu'ils ne justifiaient pas du montant demandé, le dossier de plaidoirie fourni au tribunal ne comprenant que les pièces n° 1 à 215.
Ils sollicitent la somme de 31 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Si la cour est en possession d'un dossier complet, il ne ressort d'aucun élément de l'expertise ni de ses annexes versés aux débats que l'immeuble, certes affecté de désordres importants, était inhabitable au moment de sa réception le 28 mai 2013 ou le soit devenu après cette date.
En effet, si Monsieur [J] pointe dans son rapport des désordres qui rendent une partie de l'ouvrage impropre à sa destination (en raison de l'humidité des parois du garage et des infiltrations en partie basse des menuiseries extérieures) et un défaut majeur concernant l'inaccessibilité de la terrasse au dessus du garage, il n'en ressort pas pour autant une impossibilité d'habiter cette maison.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
F. Le préjudice de jouissance à venir pendant les travaux de reprise :
L'expert a estimé la durée des travaux de reprise à trois mois.
Le tribunal a alloué à Monsieur [E] et à Madame [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir que ces derniers considèrent comme étant insuffisante.
Ils sollicitent la somme de 15 000 euros considérant qu'ils vont devoir déménager pendant le temps des travaux.
Là encore, ils ne démontrent pas qu'un déménagement meubles compris soit nécessaire et en tout état de cause, si un emménagement dans une location meublée s'avère indispensable le temps des travaux, la somme allouée par les premiers juges apparaît suffisante pour y faire face.
La décision sera confirmée sur ce point.
G. La demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société DEKTRA INDUSTRIAL :
L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les maîtres de l'ouvrage ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du contrôleur technique du chantier, le tribunal ayant considéré qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Ils reprennent leur demande à hauteur de cour et solllicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C'est par une exacte motivation qui sera intégralement reprise par la cour qu'il a été considéré par les premiers juges que la société DEKRA INDUSTRIAL avait rempli sa mission en signalant aux maîtres de l'ouvrage les désordres dans l'exécution des travaux et que la seule omission d'établissement d'un rapport final ne leur avait causé aucun préjudice.
La décision sera confirmée sur ce point.
9° Les partages de responsabilité :
Compte-tenu des mises hors de cause de GROUPAMA NORD EST et de SMA pour les désordres de nature contractuelle, les partages de responsabilité dans les rapports entre coobligés pour leur contribution à la dette doivent être modifiés comme suit :
- désordres d'étanchéité des terrasses de nature décennale :
MAF 50%
SMA 50 %
- préjudice de jouissance et retard dans la livraison de la maison :
MAF 30 %
SMA 30 %
SOCIETE DAFRE PERE & FILS garantie par SWISSLIFE : 40 %
La décision sera infirmée de ces chefs et confirmée pour le surplus.
10° L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée y compris à l'encontre de GROUPAMA NORD EST qui n'a produit le contrat la liant à son assurée qu'à hauteur d'appel.
Monsieur [E] et Madame [D] succombant pour l'essentiel en leur appel, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre.
En équité, les autres parties garderont à leur charge les frais engagés à hauteur d'appel.
11° Les dépens :
La décision sera confirmée.
La MAF, qui reste pour grande partie débitrice des maîtres de l'ouvrage, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit des avocats l'ayant sollicité par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] et Madame [D] à l'encontre de la société RICHARD.
Déclare irrecevable contre étant nouvelle la demande formée par Monsieur [E] et Madame [D] à l'encontre de GROUPAMA NORD EST, assureur de la société NT ECO ENERGIE.
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [E] et Madame [D] de leur demande indemnitaire relative au désordre d'altimétrie du garage ;
- condamné GROUPAMA NORD EST, assureur de l'entreprise ARNOULD, au titre des désordres du lot 'membrane-étanchéité' relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée ;
- condamné la MAF à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des travaux de peinture et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- condamné SMA pour le préjudice esthétique résultant des coulures d'enduit ;
- condamné SMA in solidum avec la MAF à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 40 371,10 euros pour les travaux de reprise suite aux désordres de décomposition et de désagrégation de l'ouvrage ;
- débouté Monsieur [E] et Madame [D] de leur demande indemnitaire relative au retard dans la livraison de la maison ;
- statué sur le partage de responsabilité entre coobligés s'agissant des désordres d'étanchéité des membranes des terrasses, du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard dans la livraison de la maison ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
Condamne in solidum la SARL DAFRE PERE & FILS, son assureur SWISSLIFE et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 4 280 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre d'altimétrie du garage.
Met hors de cause GROUPAMA NORD EST, assureur de l'entreprise ARNOULD, dans les désordres du lot 'membrane-étanchéité' relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée ;
En conséquence, déboute Monsieur [E] et Madame [D] de leurs demandes dirigées contre cet assureur à ce titre.
Déboute Monsieur [E] et Madame [D] de leur demande formée contre la MAF au titre des travaux de reprise de peinture et du préjudice esthétique.
Déboute Monsieur [E] et Madame [D] de leur demande formée contre SMA au titre du préjudice esthétique résultant des coulures d'enduit.
Déboute Monsieur [E] et Madame [D] de leur demande de condamnation de SMA pour les travaux de reprise suite aux désordres de décomposition et de désagrégation de l'ouvrage.
Condamne in solidum la SARL DAFRE PERE & FILS, son assureur la compagnie SWISSLIFE, SMA ès-qualités d'assureur de la la société DURAND, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 4 350 euros au titre du préjudice résultant du retard dans la livraison de la maison.
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés pour leur contribution à la dette doit s'opérer comme suit :
- pour les désordres 'étanchéité-membrane' :
MAF 50 %
SMA 50 %
- préjudice de jouissance et retard dans la livraison de la maison :
MAF 30 %
SMA 30 %
SOCIETE DAFRE PERE & FIMS garantie par SWISSLIFE : 40 % ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MAF aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit des avocats l'ayant sollicité par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,