Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-43.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.422
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Z..., demeurant à Meximieux (Ain), Villieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°/ la Société d'extrusion plastique, dont le siège est à Loyettes (Ain), zone industrielle de la Corze,
2°/ M. A..., responsable de la Société d'extrusion plastique, dont le siège est à Loyettes (Ain), zone industrielle de la Corze,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers,
Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la Société d'extrusion plastique, les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 1988), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire en décembre 1986 de la Société dauphinoise d'extrusion plastique (SDEP), la Société d'extrusion plastique (SEP) s'est engagée à reprendre le personnel de la SDEP ; que prétendant avoir été salariée de celle-ci en qualité de comptable depuis le 1er avril 1979, Mme Z..., qui n'avait pas été réengagée par la SEP leur a réclamé diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas été salariée de la SDEP et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que Mme Z... avait des activités distinctes se rattachant pour les unes à un travail salarié, pour les autres à son mandat social, tout en constatant que Mme Z... avait toujours continué à assumer ses fonctions de comptable, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de salarié et celle d'administrateur et que celle-ci peut, dans l'exercice de tâches distinctes de l'administration générale de la société, rester sous la subordination de celle-ci, même si, en
fait, il ne reçoit pas d'ordre ; qu'en décidant que Mme Z... n'avait pu cumuler des fonctions salariées avec celles d'administrateur dans la mesure où elle
dirigeait l'entreprise avec son mari sans que personne n'ait le pouvoir juridique de lui donner des ordres, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Alors, encore, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pour l'accomplissement de ses tâches techniques de comptable, elle n'était pas placée sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration et du président directeur général, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que l'activité déployée par Mme Z... au service de la SDEP ait été effectuée en qualité de salariée ou de mandataire social, sans préciser à quel autre titre elle aurait pu exercer cette activité dont elle constatait la réalité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Z... possédait avec son mari plus de la moitié du capital de la société, qu'elle avait été désignée en 1981 comme administrateur et qu'elle dirigeait l'entreprise sans recevoir d'ordre de quiconque, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée l'ayant désignée comme administrateur, ne faisait pas état d'un contrat de travail, enfin, qu'aucun bulletin de salaire antérieur à 1986 n'était produit et que ceux de l'année 1986 apparaissaient comme fictifs, la cour d'appel a pu décider que Mme Z... n'avait pas été unie à la société par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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