Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2024
N° 2024/28
Rôle N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWDL
[Y] [T]
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
par mail
le : 13 Mars 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 01 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/0063.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 5],-Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIMES :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
non-comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non-comparant
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]
non-comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Par décision réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Carla D'AGOSTINO, greffière présente lors du prononcé,
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Carla D'AGOSTINO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [Y] [T] a fait l'objet le 11 juillet 2023 au visa de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'un placement en hospitalisation d'office sur décision du tribunal correctionnel d'AVIGNON devant lequel il comparaîssait du chefs de vols en récidive et conduite d'un véhicule sans permis, faits commis entre le 3 et 4 juin 2023 à CANNES et AVIGNON; en exécution de cette décision, monsieur [Y] [T] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] à [Localité 3].
Cette décision fait suite à un parcours pathologique du patient, alors en rupture de soins et connu médicalement pour des troubles psychotiques.
Le régime d'hospitalisation de monsieur [Y] [T] est encadré par les dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-8 du code de la santé publique.
Monsieur [Y] [T] a été transféré au centre hospitalier [8] de [Localité 4].
Le 28 septembre 2023, le collège soignant donne un avis favorable au maintien de la mesure de soins mais sous forme ambulatoire; en exécution d'un arrêté préfectorale du 3 octobre 2023, la mesure de soins sus-dite se déroulera en soins ambulatoires.
Monsieur [Y] [T] ne se présentant pas aux RDV prévus dans le cadre du programme ambulatoire, et suite à plusieurs avis médicaux motivés sollicitant une réintégration en milieu hospitalier, par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes ordonnera la poursuite des soins psychiatriques de monsieur [Y] [T] de nouveau sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 13 février 2024, monsieur [Y] [T] a sollicité la main-levée de la mesure en cours.
Par ordonnance du 21 février 2024, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a, au visa des articles L.3211-12, L.3213-5-1 et R.3211-14 du code de la santé publique ordonné une double mesure d'expertise psychiatrique avec dépôt des rapports au plus tard le 29 février 2024 à 14 heures et mis l'affaire en délibéré au 1er mars 2024.
Chacun des deux experts a précisé n'être pas en mesure d'effectuer l'expertise dans les délais impartis.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a rejeté la demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète en cours d'exécution.
Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 4 mars 2024.
Le ministère public a conclu par écritures du 8 mars 2024 à la confirmation de la décision déférée.
A l'audience du 12 mars 2024, l'appelant a précisé qu'il ne niait pas l'existence de sa pathologie et ne demandait pas la main-levée des soins pyschiatriques mais demandait juste une main-levée de la mesure d'hospitalisation complète; il a précisé être favorable aux soins mis en place mais sous forme ambulatoire; il a contesté avoir tenu des propos faisant état de l'apologie du terrorisme mais avoir juste voulu faire de l'humour avec le médecin psychiatre, sans volonté particulière. Il se dit conscient de la nécessité de poursuivre un traitement sur un temps long.
Maître Bénédicte PEIGNE n'a pas remis en cause la régularité de la procédure ; elle a indiqué que son client avait bien pris conscience de sa pathologie et acceptait les soins, que l'appel aurait d'ailleurs pu être considéré comme sans objet puisque le programme de soins va être mis en place en fin de semaine prochaine mais qu'il avait été maintenu à la demande de Monsieur [Y] [T]; elle ajoute qu'elle aurait malgré tout souhaité qu'une expertise soit réalisée et regrette que cela n'ait pu être fait.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.
Le fond
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
En l'espèce, monsieur [Y] [T] a été hospitalisé à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées et en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Un certificat médical du 1er mars 2024 du docteur [N] [K] du centre hospitalier de [Localité 4] précise que monsieur [Y] [T] 'était en PDS de SDRE pour apologie du terrorisme et menaces sur RDFO' , qu'il reste dissocié avec des propos incohérents et des ruminations mentales lui faisant solliciter une IRM, qu'il conteste avoir proféré des menaces et 'être pour la paix dans le monde et contre les armes', que la patient ne critique pas ses troubles, n'est pas stabilisé et que l'ajustement de son traitement reste à poursuivre dans un contexte assurant sa sécurité.
Un dernier avis médical du 11 mars 2024 du docteur [F] [M] précise que le patient connaît une amélioration dans le contact, est plus calme mais reste dans un discours au fond résiduel délirant; le médecin psychiatre précise que monsieur [Y] [T] présente une meilleure adhésion aux soins malgré une altération partielle de la conscience de ses troubles, qu'une IRM cérébrale a été faite sans particularité relevée, qu'une demande de mesure de sauvegarde de justice est en cours et que la poursuite et l'ajustement du traitement par neuroleptique retard avec surveillance reste nécessaire avec un projet de réhabilitation psychosociale et une reprise de programme de soins dans les jours à venir.
Il sera relevé que depuis la requête déposée le 8 février 2024 aux fins de main-levée de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète, l'état de santé de monsieur [Y] [T] s'est amélioré grâce à la fois à une reprise régulière des soins et à une prise de conscience progressive par l'intéressé de sa pathologie et de la nécessité de prendre un traitement de façon suivi et non-interrompu; le docteur [F] [M] précise dans son avis médical du 11 mars 2024 que la reprise d'un programme de soins est imminente et les infirmiers présents à l'audience ont indiqué que celui-ci serait mis en place à la fin de la semaine du 18 au 22 mars 2024.
Dans cette attente, et des mesures devant encore être prises afin de préparer ce programme de soins ( réhabilitation sociale, demande de sauvegarde de justice..), il doit être considéré que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète reste nécessaire, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de monsieur [Y] [T] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par monsieur [Y] [T];
Confirmons la décision déférée rendue le 01 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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