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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-87.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.368

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° A 15-87.368 F-D N° 1177 SC2 16 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [S], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé, association de malfaiteur, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 145, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 octobre 2015, M. [S] a été mis en examen des chefs de recel en bande organisée, vols, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé ; que, par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; qu'il a soulevé, dans un mémoire, la nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance rendue par ce magistrat, au motif notamment que les écoutes téléphoniques invoquées contre lui n'étaient pas intégralement retranscrites au dossier qui lui a été communiqué ainsi qu'à son avocat ; Attendu que pour écarter le moyens de nullité tiré du défaut de transcription immédiate des écoutes, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que ledit moyen tendent à contester le bien-fondé de la mise en examen, énonce qu'il résulte de l'information des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen à des faits pour lesquels il encourt une peine criminelle ; que les juges ajoutent qu'il est impératif d'empêcher toute concertation ou pression, qu'une mainlevée, même sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence ne saurait contenir et que le mis en examen dispose d'un savoir-faire qui fait craindre le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi , dès lors que les personnes mises en examen ne sauraient présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet, la chambre de l'instruction a statué sur la nécessité de cette mesure par des motifs conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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