Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16512 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/04561
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
né le 19 janvier 1961 à [Localité 10] (33)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2527
Madame [K] [Z]
née le 20 juillet 1950 à [Localité 9] (33)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2527
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES[Adresse 3]S [Localité 8] représenté par son syndic, la société KALLIA, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 893 667 659
C/O Société KALLIA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [K] [Z] et M. [G] [E] sont propriétaires des lots n°101, 121 et 213 (un appartement de 3 pièces principales, une cave et un box), dans le bâtiment C7 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Le 18 avril 2017, l'ensemble des copropriétaires s'est réuni en assemblée générale.
C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date du 6 juillet 2017, Mme [K] [Z] et M. [G] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la nullité des résolutions n° 8 et 12 de cette assemblée.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 décembre 2018, Mme [K] [Z] et M. [G] [E] ils ont sollicité, outre l'annulation des résolutions n°8 (8-1 à 8-5) et 12 (12-1 à 12-5), la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Ils ont indiqué :
- Sur la nullité des résolutions n° 8 et 12 de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et la recevabilité des demandes de M. [G] [E] et Mme [K] [Z]
La résolution n°8 : Travaux de remplacement des portes de halls et de l'interphone
Les copropriétaires ont été appelés à voter en une seule fois sur une résolution qui avait plusieurs objets et dont le lien est difficile à établir : le remplacement des portes de halls et le remplacement de l'interphone, or, une résolution ne peut avoir qu'un seul objet, non-respect du vote de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 : il s'agit incontestablement de travaux d'amélioration.
Or, ces travaux ont pourtant été votés selon les dispositions de l'article 24 alors qu'ils ne sont pas nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, en raison du non respect du vote prévu au règlement de copropriété : le règlement de copropriété dans ses articles 15 et 60 indique en tout état de cause que les travaux relatifs à la porte d'entrée sont votés par les seuls copropriétaires à qui incombent ses charges et proportionnellement à leur participation aux frais.
Le syndicat commet une erreur en affirmant que c'est l'ensemble des copropriétaires qui devait participer à ce vote et que la répartition des frais étant bien entendu réglée au prorata des tantièmes de bâtiment, si le règlement de copropriété avait été respecté, ces travaux auraient été votés par bâtiment, l'harmonie invoquée n'a donc jamais eu lieu d'être,
La résolution n°12 : Travaux de remplacement des boîtes aux lettres
Nullité en raison du non respect du mode de répartition des charges tel que prévu au règlement de copropriété : le règlement prévoit d'une part en son article 3 que les boîtes aux lettres constituent des parties communes et d'autre part, en pages 49 et 50, aux articles 15 et suivants, que les charges d'entretien et de réparation, doivent être réparties entre les copropriétaires du bâtiment concerné par les travaux (articles 16 et suivants) au prorata des tantièmes affectés à chacun des copropriétaires concernés.
La dépense de remplacement des boîtes aux lettres aurait donc due être répartie entre tous les copropriétaires de lots situés dans les bâtiments d'habitation, au prorata de leurs tantièmes.
Conformément à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, la modification de la répartition des charges telle que prévue au règlement de copropriété ne peut être votée qu'à l'unanimité ; or, tel n'a pas été le cas.
- Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande des dommages-intérêts au motif que l'action engagée par M. [G] [E] et Mme [K] [Z] serait 'inopportune' et aurait retardé les travaux, objets des résolutions 8 et 12.
Or, M. [G] [E] et Mme [K] [Z] ne font qu'exercer leurs droits puisqu'en qualité de copropriétaires, ils ont parfaitement la possibilité de contester les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires.
De plus, il n'est aucunement avéré que le fait d'avoir utilisé les recours mis à la disposition des demandeurs ait retardé d'une quelconque manière des travaux de remplacement des portes et boîtes aux lettres.
Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 3 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable l'action de M. [G] [E] et Mme [K] [Z] concernant les résolutions 8 et 12 et débouter purement et simplement M. [G] [E] et Mme [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- faire droit à ses demandes reconventionelles et condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [G] [E] et Mme [K] [Z] in solidum à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [E] et Mme [K] [Z] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il a indiqué :
- Sur l'irrecevabilité de leurs demandes
La lecture du procès-verbal de l'assemblée générale révèle que les résolutions 8 et 12 n'ont fait l'objet d'aucun vote, et n'ont pas le caractère de décisions de l'assemblée générale.
Seules ont ce caractère de décisions les résolution 8-1 à 8-5 dont les décisions concernaient : 8-1 : vote des travaux, 8-2 : budget, 8-3 ; mandat donné au conseil syndical, 8-4 : honoraires du syndic, 8-5 : périodicité des appels de fonds.
La résolution 12 n'a pas le caractère de décision, et seules ont fait l'objet de votes les résolutions 12-1 à 12-5 qui soumettaient à l'approbation des copropriétaires les mêmes résolutions pour le changement de boîtes aux lettres.
M. [G] [E] et Mme [K] [Z] devaient attaquer les résolutions ayant fait l'objet de votes ce qu'ils ne font pas dans leur assignation, de sorte que dans la mesure où aucun autre copropriétaire n'a contesté les résolutions 8-1 à 8-5 et 12-1 à 12-5, elles sont devenues définitives.
- Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le tribunal condamnera M. [G] [E] et Mme [K] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires pour cette nouvelle procédure engagées contre lui la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts, leur action étant totalement inopportune et ayant retardé des travaux que la sécurité de tous les copropriétaires et visiteurs nécessitait.
- infiniment subsidiairement : les travaux votés l'ont été régulièrement
Sur l'opportunité de changer les portes et interphones : un grand nombre d'interphones ne fonctionne plus, et les portes sont tellement usées que leurs réparations sont inefficaces, et certaines sont devenues irréparables.
Le cabinet Moreau n'a jamais soutenu que le changement des portes constituait des travaux d'amélioration.
Ces deux systèmes ont 51 ans d'existence, et leur remplacement ne constitue pas, contrairement à ce que prétendent M. [G] [E] et Mme [K] [Z], des travaux d'amélioration, mais des travaux d'entretien normal d'un bâtiment âgé.
Sur les modalités du vote des travaux : dans la mesure où cela affecte l'esthétique de l'immeuble dans son ensemble, c'est l'ensemble des copropriétaires qui devait participer à ce vote, la répartition des frais étant bien entendu réglée au prorata des tantièmes de bâtiment. Le règlement de copropriété mentionne la nécessité de préserver l'harmonie de l'immeuble qui s'impose à l'ensemble des copropriétaires et au syndicat.
L'article 60 mentionne que les charges spéciales des bâtiments sont votées par les seuls copropriétaires des immeubles concernés : or, les travaux critiqués concernent l'ensemble des bâtiments, et conformément à cet article, les frais seront supportés par chaque copropriétaire proportionnellement à leurs millièmes de bâtiment.
Sur le remplacement des batteries de boîtes aux lettres : la situation des boîtes aux lettres est la même que celle des portes, à savoir qu'après 51 ans d'usage, leur état nécessite un remplacement. Les travaux de remplacement constituent des travaux d'entretien, et ne sont en aucun cas des travaux d'amélioration.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré les demandes de Mme [K] [Z] et M. [G] [E] recevables,
- débouté Mme [K] [Z] et M. [G] [E] de leur demande d'annulation des résolutions n°8 et n°12 de l'assemblée générale du 18 avril 2017,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [K] [Z] et M. [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [Z] et M. [G] [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [G] [E] et Mme [K] [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 août 2019.
La procédure devant la cour a d'abord été clôturée le 25 janvier 2023.
Par ordonnance du 11 mai 2023, date des plaidoiries, l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2023 a été révoquée. La nouvelle date de clôture a été fixée au 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022 par lesquelles M. [G] [E] et Mme [K] [Z], appelants, invitent la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 696 et 700 du code civil, à :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n° 8 (8-1 à 8-5) et n°12 (12-1 à 12-5) de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et les a condamnés à payer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des résolutions n° 8 (8-1 à 8-5) et 12 (12-1 à 12-5) figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] du 18 avril 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- faire droit à ses demandes reconventionnelles et condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts,
- condamner M. [G] [E] et Mme [K] [Z] in solidum aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [K] [Z] et M. [G] [E] recevables ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur l'annulation de la résolution n° 8
La résolution n°8 'Majorité de l'article 24 - Travaux de remplacement des portes de halls et de l'interphone' est composée de 5 résolutions n° 8-1 à 8-5 ;
La résolution n°8 est composée de 5 sous parties pour le vote de travaux à savoir :
1) le vote du principe des travaux,
2) le budget correspondant,
3) le mandat donné au conseil syndical,
4) les honoraires du syndic pour ce faire,
5) la répartition et la périodicité des appels de fonds ;
Il n'est pas contesté que les résolutions 8-1 à 8-5 ont été votées séparément ;
M. [G] [E] et Mme [K] [Z] soutiennent qu'elle doit être annulée pour :
Sur la nullité pour pluralité d'objets
M. [G] [E] et Mme [K] [Z] soutiennent que les propriétaires ont été appelés à voter en une seule fois sur des travaux qui n'ont aucun lien entre eux, à savoir le remplacement des portes des halls et des interphones ;
Il est de principe que chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet ;
Les copropriétaires ont été appelés à voter sur deux types de travaux distincts, à savoir le remplacement des portes de halls d'une part, le remplacement de l'interphone d'autre part ; dans la mesure où il s'est agi de remplacer le système d'accès à l'immeuble (porte des halls d'entrée de l'immeuble et interphones) pour tous les copropriétaires et les tiers, ces deux types de travaux sont indissociables ; ce moyen est inopérant ;
Sur la nullité pour violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965
M. [G] [E] et Mme [K] [Z] soutiennent que les travaux susvisés sont des travaux d'amélioration qui n'auraient donc pas dû être votés à la majorité de l'article 24
mais à celle de l'article 25 de la loi de 1965 ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'L'article 24 dispose que 'Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés s'il n'en est autrement ordonné par la loi.' ;
Ces dispositions concernent notamment les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
L'article 25 dispose que 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant...l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration' ;
En l'espèce, le changement des portes des halls et de l'interphone a été rendu nécessaire par leur état de vétusté, les bâtiments datant des années 60 ; ce changement est justifié par un souci de sécurité pour les personnes qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de résoudre dans le cadre de son obligation d'entretien et de sécurisation de la copropriété ;
De même, le remplacement des interphones entre dans cette obligation d'entretien du syndicat des copropriétaires ;
C'est ainsi que c'est à bon droit que les résolutions litigieuses ont été votées à la majorité de l'article 24, ces changements constituant plus que de simples travaux d'amélioration' ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;
Sur la nullité pour violation du règlement de copropriété
Comme l'a dit le tribunal, si le règlement de copropriété prévoit que pour les charges spéciales à chacun des bâtiments, seuls les copropriétaires de ce bâtiment peuvent voter lors des assemblées, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le changement des portes des halls et des interphones concerne l'ensemble des bâtiments ;
Dès lors, ces travaux ont pu être votés par l'ensemble des copropriétaires, en fonction de leurs tantièmes respectifs ;
Le jugment doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande d'annulation de cette résolution ;
Sur l'annulation de la résolution n°12
La résolution n° 12 est composée de 5 sous parties, à savoir :
1) le vote du principe des travaux,
2) le budget correspondant,
3) le mandat donné au conseil syndical,
4) les honoraires du syndic pour ce faire,
5) la répartition des charges et la périodicité des appels de fonds ;
Il a été voté séparement sur chacune des résolutions n° 12-1 à 12-5 ;
Sur la résolution n° 12-1
S'agissant de la résolution n° 12-1, M. [G] [E] et Mme [K] [Z] soutiennent que le vote de cette résolution a eu lieu en violation du mode de répartition des charges prévu par le règlement de copropriété ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si l'article 3 du règlement de copropriété précise que les boîtes aux lettres constituent des parties communes, leur changement, dans la mesure où il concerne l'ensemble des boîtes aux lettres de la copropriété, doit être voté par l'ensemble des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande d'annulation de cette résolution ;
Sur la résolution n° 12-3
M. [E] et Mme [Z] soutiennent que la résolution 12-3 concernant le mandat donné au conseil syndical n'a été pas voté selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 alors que celles-ci prévoient que 'ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des
travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile' ;
Le syndicat ne répond pas sur ce point
De fait, le résultat du vote de la résolution n° 12-3, à savoir :
'Récapitulatif du vote
27/72...Voix POUR (27)
23/72...Voix CONTRE (23)
5/72...Voix ABSTENTION (5),
montre qu'elle n'a pas été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
Cette résolution n° 12-3 doit donc être annulée, le jugement étant réformé en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande de ce chef :
Sur la résolution n° 12-5
M. [E] et Mme [Z] exposent qu'il est indiqué dans le procès-verbal de l'assemblée générale que le mode de réparation est 'À L'UNITÉ' ; ils font valoir que ce mode de répartition est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoit d'une part en son article 3 que les boites aux lettres constituent des parties communes et d'autre part, en pages 49 et 50, aux articles 15 et suivants, que les charges d'entretien et de réparation des parties communes, doivent être réparties entre les copropriétaires du bâtiment concerné par les travaux en fonction de l'usage du bâtiment (habitation ou garage) (principe posé par l'article 16) au prorata des tantièmes affectés à chacun des copropriétaires concernés ;
Le tribunal a omis de statuer sur ce point ;
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale versé aux débats (pièce [E] n° 1) que la résolution n° 12-5 a été votée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés ; aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 l'action en annulation d'une décision d'assemblée générale n'est ouverte qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants ; il est acquis aux débats que M. [E] et Mme [Z] étaient présents ou représentés à l'assemblée du 17 avril 2027 ; ayant voté en faveur del a résolution n° 12-5, ils ne sont pas recevables à la contester ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [E] et Mme [Z] sont irrecevables à solliciter l'annulation de la résolution n° 12-5 ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que leur action aurait retardé les travaux ;
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [E] et Mme [Z] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre les décisions d'une assemblée générale ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [Z], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] et Mme [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [Z] de leurs demande d'annulation de la résolution n° 12-3 ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Annule la résolution n° 12-3 de l'assemblée générale du 18 avril 2027 ;
Déclare irrecevables M. [G] [E] et Mme [K] [Z] en leur demande d'annulation de la résolution n° 12-5 de l'assemblée générale du 18 avril 2027 ;
Condamne M. [G] [E] et Mme [K] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme supplémentaire de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT