Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05350 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC76
M. [K] [O]
C/
CPAM DU FINISTERE
FIVA
S.A.S.U. [11] [Localité 2]
Société CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE BRETAGNE
Société [14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Mars 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21500054
****
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gildas JANVIER, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
CPAM DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. [11] [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE BRETAGNE
Port de commerce
Forme 3
[Localité 2]
non représentée
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, avocat au barreau de BREST
***
EXPOSE DU LITIGE
Par certificat médical initial du 20 octobre 2010, le docteur [C], pneumologue, a constaté que M. [K] [O], né en 1951, présentait des plaques pleurales et un carcinome broncho-pulmonaire.
Le 30 août 2011, M. [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour ces deux affections, indiquant comme dernier employeur la « [13] » et comme employeurs antérieurs exposants les sociétés suivantes, toutes situées dans la [Adresse 4] de [Localité 2] :
- [9]: 1969
- [14] : 1970
- [9] : de 1971 à 1975
- [10] : de 1976 à 1977.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après instructions menées au contradictoire de la société [10] a :
-s'agissant du dossier instruit au titre des plaques pleurales, considéré que les conditions médico-administratives du tableau n°30 B, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante étaient remplies, et a reconnu le caractère professionnel de cette affection, par décision du 20 décembre 2011;
-s'agissant du dossier instruit au titre du carcinome broncho-pulmonaire, constaté que la condition relative à la durée minimale d'exposition au risque de 5 ans visée au tableau n°30 C des maladies professionnelles n'était pas remplie, a alors adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne qui a émis un avis favorable, puis a reconnu le caractère professionnel de cette affection par décision du 27 août 2012.
L'état de santé de M. [O] a été consolidé à la date du 30 novembre 2012, avec attribution :
- d'une indemnité en capital en l'état d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% pour le dossier concernant les plaques pleurales,
- d'une rente en l'état d'un taux d'IPP de 63%, porté à 76% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 10 février 2015, s'agissant du carcinome broncho-pulmonaire.
Les conséquences indemnitaires de ces maladies professionnelles ont été imputées au compte spécial en considération de ce que le dernier employeur, la société [10], n'était pas exposant.
Suite à la contestation par la société [10] de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du carcinome broncho pulmonaire, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt infirmatif du 21 juin 2017, déclaré cette décision opposable à ladite société.
Entretemps, le 26 juillet 2013, M. [O] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) puis a rejeté l'offre d'indemnisation qui lui était proposée le 12 novembre 2013 ; par arrêt du 1er juin 2016, devenu définitif après un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017 rejetant le pourvoi de M. [O], la cour d'appel de Rennes a fixé comme suit l'indemnisation de ses préjudices à la charge du FIVA, sous déduction éventuelle de la provision déjà versée :
-15 200 euros pour les souffrances physiques,
-30 000 euros pour les souffrances morales,
-15 200 euros pour le préjudice d'agrément,
-1 000 euros pour le préjudice esthétique.
Parallèlement, après vaine tentative de conciliation, M.[O] a saisi le 12 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [9], [14] et [10].
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal a :
-débouté M.[O], le FIVA et la caisse de leurs demandes ;
-dit que la Société SAS [11] [Localité 2] ([9]) est hors de cause ;
-dit que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas démontrée concernant la société [14] et mis celle-ci hors de cause ;
-déclaré inopposable à l'égard de la société [14] la décision de prise en charge en date du 27 Août 2012 de la maladie professionnelle de M. [O] ;
-dit que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas démontrée concernant la société [10] et mis celle-ci hors de cause ;
-débouté les autres parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné M.[O] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 1500 euros à la société [11] [Localité 2],
* 1500 euros à la société [14],
* 500 euros à la société [10] ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2017.
Par arrêt avant dire droit du 11 septembre 2019, cette cour a désigné le CRRMP des Pays de la Loire pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie "dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant des lésions bénignes"affectant M. [O] a été ou non directement causée par le travail habituel de l'intéressé au sein de la ou des sociétés [9], et/ou [14] et/ou [10].
Par arrêt du 18 février 2020, la cour a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP et radié l'affaire dans l'immédiat.
Le 8 juin 2023, le CRRMP des Pays de la Loire a retenu un lien direct entre la pathologie "dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant des lésions bénignes" et le travail habituel de M. [O] et rendu en conséquence un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de ladite maladie.
Par ses conclusions adressées le 29 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a oralement développées son conseil à l'audience, M.[O] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-juger que ses maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable des sociétés :
*[14],
* [11] venant aux droits des sociétés [9] et [7] ,
*[10],
ou l'une à défaut de l'autre ;
En conséquence,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie et dire que la caisse devra lui verser cette majoration sur la base d'un taux global de 81 %, qui lui sera allouée par la caisse en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- juger que cette aggravation devra suivre l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- sur les autres préjudices, constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Rennes et statuer ce que de droit sur les demandes du FIVA à ce titre ;
- condamner in solidum les sociétés susnommées ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse ;
- débouter les autres parties de leurs demandes ou prétentions contraires ;
- subsidiairement, désigner un CRRMP pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie "dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant des lésions bénignes"affectant M. [O] a été ou non directement causée par le travail habituel de l'intéressé au sein de la ou des sociétés [9], et/ou [14] et/ou [10] et surseoir à statuer dans l'attente de cet avis.
M. [O] fait valoir notamment que :
- quand bien même le CRRMP des Pays de la Loire n'aurait pas pris connaissance de l'avis du médecin du travail, son avis du 8 juin 2023 n'est pas pour autant nul comme le soutient la société [14] ; que cet avis est par ailleurs motivé, tout autant que celui du CRRMP de Bretagne dont la nullité n'avait pas été soulevée ;
- il établit par ses productions avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de ses activités de chaudronnier pour la société [9], devenue [15] aux droits de laquelle vient la société [11], d'électricien câbleur pour la société [14] et lors de ses activités pour la société [10] pour laquelle il était amené à se rendre dans les ateliers où était travaillée l'amiante ; que du reste, les CRRMP ont bien reconnu l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
- ces trois sociétés, concernées par l'allocation amiante, alors qu'elles avaient nécessairement conscience du danger encouru lié à l'amiante, ne lui avaient donné aucune information sur les risques encourus, lesquels peuvent se développer même sur une courte période d'exposition, et n'ont pris aucune mesure pour l'en préserver ;
-les clauses particulières de l'acte de cession entre les sociétés [15] et [11] lui sont inopposables au regard d'obligations légales d'ordre public, et en tout état de cause, la faute inexcusable d'un seul employeur suffit à lui ouvrir droit à une indemnisation complémentaire.
Par ses conclusions reçues le 28 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a oralement développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- le juger recevable en sa demande, comme subrogé dans les droits de M.[O] ;
- juger que les maladies professionnelles dont est atteint M.[O] sont la conséquence de la faute inexcusable des Sociétés [14], [11] venant aux droits de la société [9], et [10] ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [O], et juger que la caisse devra verser cette majoration à M. [O] ;
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de son état de santé ;
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit:
30 000 euros en réparation du préjudice moral
15 200 euros en réparation des souffrances physiques,
15 200 euros en réparation du préjudice d'agrément
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
- juger que la caisse devra lui verser la somme totale de 61 400 euros en réparation des préjudices personnels de M. [O] ;
- condamner les Sociétés [14], [11] et [10] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombantes aux dépens.
Le FIVA fait valoir qu'il se joint à l'appel de M. [O], que l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable et que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
Par ses conclusions du 14 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [11] demande à la cour de confirmer le jugement du 1er mars 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a mise hors de cause, débouter M. [O] de ses demandes, débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre, et condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les dépens comme de droit.
La société, qui précise ne pas s'appeler [11]-[8], fait valoir en substance que M. [O] n'a exécuté pour le compte de la société [9], devenue [15], que des contrats ponctuels à durée déterminée lorsqu'il était étudiant entre 1969 et 1975 ; que constituée à compter du 1er avril 2012 elle a acquis l'activité de la société [15] objet d'une liquidation judiciaire en exécution d'un plan de cession ; que M. [O] n'était plus salarié de la société [15] lorsque cette entreprise lui a été cédée ; que les clauses du contrat de cession ne dérogent pas aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail et excluent expressément toute reprise de responsabilité liée à l'amiante relative à d'anciens salariés de [15] qui ne sont plus employés par [15] ; qu'il ne peut donc lui être imputé les conséquences d'un prétendu manquement qu'aurait commis la société [15] anciennement [9] à une obligation de sécurité résultant de l'exécution du contrat de travail ; que les autres employeurs de M. [O] n'ont enfin jamais contesté qu'elle devait être mise hors de cause.
Par ses conclusions transmises le 20 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [14] demande à la cour de :
- débouter M. [O], le FIVA et la caisse de leurs prétentions ;
- prononcer la nullité de l'avis du CRRMP du 8 juin 2023 ;
- désigner le cas échéant avant dire droit un autre CRRMP ;
- confirmer le jugement du 1er mars 2017 en toutes ses dispositions ;
- y additant, dire que l'exposition de M. [O] aux poussières d'amiante au sein de ses locaux n'est pas établie ;
au subsidiaire, si sa faute inexcusable était admise par la cour :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge du 27 août 2012 ;
- juger que la caisse ne pourra pas récupérer sur elle les dépenses, les compléments de rente et les indemnités qu'elle pourrait être amenée à verser à M. [O] suite à reconnaissance de la faute inexcusable ;
-juger que la caisse ne pourra exercer d'action récursoire contre elle,
-dire que M. [O] et le FlVA ne rapportent pas la preuve de préjudices indemnisables, et les débouter en conséquence de leurs demandes ;
-réduire dans de très sensibles proportions l'ensemble des demandes de M. [O] et du FIVA ;
-juger que la contribution à la réparation se fera entre les différents employeurs de M. [O] ([10], [11]-[8] et [14]) à hauteur des durées respectives d'activité de M. [O] chez eux ; à subsidiaire, juger que la contribution à réparation se fera entre les différents employeurs ([10], [11]-[8] et [14]) par part virile entre eux ;
En tout état de cause:
-condamner M. [O] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec dépens comme de droit.
La société fait valoir notamment que :
- l'avis du CRRMP du 8 juin 2023 est nul en ce que le dossier transmis audit comité ne comportait pas l'avis du médecin du travail et en ce que cet avis ne comporte aucune motivation ;
- M. [O] n'établit pas l'exposition au risque en son sein lors d'un emploi de quelques semaines de câbleur durant l'été 1970, il y a 53 ans ; que l'attestation de M. [H] n'a aucune valeur dès lors qu'elle établit que celui-ci ne travaillait pas en son sein lors de l'été 1970 ; que cette attestation est au surplus imprécise et en contradiction tant avec les éléments de l'enquête administrative qu'avec les déclarations de M. [O] ; que M. [O] n'a jamais travaillé pour elle comme électricien et n'est jamais monté pour elle sur un bateau ; que les autres attestations produites sont tout autant inopérantes s'agissant de son exposition prétendue à l'amiante ; que le CRRMP n'a pas considéré qu'il y aurait eu exposition au cours d'une activité de câbleur et/ou d'électricien puisqu'il ne vise que l'activité de chaudronnier, laquelle doit par conséquent être considérée comme étant la seule à l'origine de la maladie ; qu'étant au surplus une société spécialisée dans le domaine de l'électricité, il est normal qu'elle soit moins au fait des dangers inhérents à l'amiante que les entreprises dont l'activité principale est précisément de travailler cette matière, telle qu'ETERNIT ; que la conscience d'un quelconque danger n'est donc pas démontrée.
Par ses conclusions transmises le 5 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Au principal :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [14] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [O] ;
-constater que par avis du 3 juillet 2012 et du 8 juin 2023, le CRRMP a établi l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées;
-dire qu'elle était fondée à reconnaitre le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [O];
-confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
Au subsidiaire :
-confirmer ou infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] de son action en recherche de la faute inexcusable dirigée à l'encontre des sociétés [14], [10] et [9] ;
-en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], ou de la société [14] ou de la société [9], les condamner à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA, intérêts compris.
La caisse fait valoir pour l'essentiel que l'enquête administrative a établi que M. [O] a été exposé au risque du tableau N°30C principalement dans le cadre de son travail de chaudronnier au sein de la société [9] durant les étés 1969, 1972 à 1975, et de câbleur en 1970 pour la société [14] ; que son exposition au sein de la société [10] comme comptable s'est faite de manière passive lorsqu'il passait dans les ateliers ; que par avis du 3 juillet 2012 le CRRMP de Bretagne a établi une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle de chaudronnier, le comité n'ayant pas apprécié l'exposition au risque chez un seul employeur mais au regard de l'ensemble de la carrière de la victime ; qu'elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que les sociétés [10], [14] et [9] n'ont formulé aucune demande de saisine d'un autre comité devant le tribunal et ce n'est que la cour qui a procédé à cette nouvelle désignation ayant conduit, là encore, à un avis favorable quant au lien direct entre le travail et la pathologie de M. [O] ; qu'enfin, si les conséquences de la maladie professionnelle ont été imputées par la CARSAT sur le compte spécial et non sur chaque compte employeur des sociétés en cause en raison d'une multi-exposition, il n'en demeure pas moins que la décision de prise en charge de la maladie leur est opposable dès lors que l'obligation d'information a été respectée, peu importe que le sinistre soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur ; que les premiers juges ne pouvaient donc pas déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [14] au motif qu'elle n'avait pas exposé le salarié à l'amiante alors même qu'elle avait respecté le principe du contradictoire à l'égard du dernier employeur ; qu'elle s'en remet par ailleurs sur l'existence d'une faute inexcusable des sociétés en litige.
Par lettre du 30 novembre 2023, Maître [N] a indiqué à la cour qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de la société [10], laquelle n'était pas représentée à l'audience du 13 décembre 2023. Le présent arrêt sera dans ces conditions réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation de sécurité commis par l'employeur, éventuellement sanctionné et indemnisé par la juridiction prud'homale, ne suffit pas à établir que l'employeur a commis une faute inexcusable.
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle (2e Civ.,10 mai 2012, pourvoi11-15.406 ; 11 février 2016, pourvoi 15-11.173) et la prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail et maladies professionnelles se distingue de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la chambre sociale du 28 février 2002 (Soc., 28 février 2002, pourvoi n°99-17.201, Bull., V, n°81), que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre la victime et l'employeur et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (en ce sens, 2e Civ., 23 mai 2007, pourvoi 06-12.722 ; 4 novembre 2010, pourvoi 09-16.203, Bull. no178 ; 17 février 2011, pourvoi 09-16.997 ; 16 juin 2011, pourvoi 10-19.486 ; 26 novembre 2015, pourvoi 14-26.240, Bull. 2015, II, n° 2592).
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.644 , 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161).
Que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi 11-15.406 ; 5 novembre 2015, pourvoi 13-28.373, Bull. 2015, II, no 247).
Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
La saisine d'un CRRMP s'impose au juge du fond dans le cadre du débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un comité régional est contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l'existence d'une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité (2 e Civ., 6 oct. 2016, pourvoi 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; 17 mars 2011, pourvoi 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; 16 déc. 2011, pourvoi 10-26.075).
Ce n'est que si le caractère professionnel du risque est retenu qu'il convient de rechercher si, pour ce risque considéré, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et s'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, et comme indiqué dans l'arrêt de cette cour du 11 septembre 2019, les sociétés contestaient bien, en défense à l'action en reconnaissance de leur faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de leur ancien salarié, et avaient sollicité la désignation d'un second CRRMP, ce qui a été fait.
Dans ce cadre-là, la société [14] conteste la régularité de l'avis du CRRMP des Pays de la Loire du 8 juin 2023 et demande à la cour de déclarer cet avis nul.
Il appartient à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657). Ces règles valent aussi bien lorsque la désignation pour avis intervient à l'initiative de la caisse que lorsqu'elle émane d'une juridiction.
Il a en outre été jugé que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816).
Lorsque la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité, doit être déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (2e civ, 24 septembre 2020).
Il ressort en l'espèce de l'avis du CRRMP du 8 juin 2023 que le dossier qui lui a été transmis par la caisse comportait les éléments suivants :
- demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- certificat établi par le médecin traitant,
- rapport circonstancié du (ou des) employeurs,
- les enquêtes réalisées par la caisse,
- le rapport du contrôle médical de la caisse.
La case 'avis motivé du (ou des) médecin du travail' n'est pas cochée. Il apparaît que le dossier ainsi transmis au CRRMP ne contenait pas cet avis et que le comité s'est de ce fait prononcé sans en avoir eu connaissance.
Force est cependant de constater, au regard des effets rattachés à l'absence d'avis du médecin du travail, que la société, en soutenant que cet avis est nul, est mal fondée dans sa demande.
La société sollicite par ailleurs la nullité de ce même avis en arguant d'un manque de motivation.
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avis du CRRMP saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 doit être motivé.
En l'espèce, il est mentionné dans l'avis du 8 juin 2023 que le comité a entendu le médecin rapporteur et il est énoncé, dans l'encart motivation :
'Compte tenu :
- de la pathologie présentée par l'intéressé, dégénérescence maligne, adénocarcinome,
- de sa profession chaudronnier et sur l'ensemble de sa carrière,
et malgré la durée d'exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de maladies professionnelles,
le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle'.
Force est de constater que le comité a ainsi motivé son avis au regard des pièces dont il disposait. Cette motivation rejoint du reste celle de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 3 juillet 2012, lequel avait, en plus, entendu l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CRAM.
Le moyen soulevé par la société est par conséquent mal fondé.
Reste l'exposition au risque amiante du salarié, que les deux sociétés concluantes contestent.
Comme indiqué ci-dessus, tant le CRRMP de Bretagne que celui des Pays de la Loire ont retenu un lien direct entre le travail de M. [O] et sa pathologie maligne (seule pathologie pour laquelle ils étaient saisis).
Cependant, il y a lieu d'observer, à l'instar de la société [14], que l'activité professionnelle de M. [O] permettant, selon les deux comités, de faire ce lien, est celle de chaudronnier, expressément citée dans leurs avis.
Or, il ressort des indications portées par M. [O] lui-même dans sa déclaration de maladie professionnelle et de son audition par l'agent enquêteur de la caisse le 4 octobre 2011,qu'il n'a exercé cette activité qu'au sein de la société [9] (ex AFO), plus précisément au cours des étés 1969, 1972, 1973, 1974 et 1975.
C'est ainsi qu'au cours de son audition, M. [O] a indiqué qu'en sa qualité de chaudronnier, il procédait au changement de joints en amiante qu'il découpait dans des plaques d'amiante ; qu'il manipulait les calorifugeages en amiante pour accéder aux vannes ; qu'il travaillait dans les réchauffeurs d'air dont toutes les protections étaient en amiante ; que de plus, tous les corps de métiers travaillaient en même temps au milieu de la poussière d'amiante.
L'article L. 1224-2 du code du travail dispose toutefois que :
'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
(...)'.
La société [7], exploitant une activité de construction et de réparation navale en location gérance sur le port de [Localité 2] depuis 1955 et à ce titre employeur de M. [O] au cours des étés 1969 et 1972 à 1975, a été placée en liquidation des biens en 1985 et la location gérance du fonds de [Localité 2] a été reprise par la société [9], puis par la société [15], placée en redressement judiciaire le 13 décembre 2011 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2012.
Dans le cadre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Brest le 30 mars 2012, le fonds a été cédé à la société [11].
L'acte de cession (pièce n° 4 de la société [11]) mentionne que celle-ci, 'conformément à la législation française (...) ne reprendra aucune responsabilité liée à l'amiante relative à d'anciens salariés de [15] qui ne sont plus employés par [15] ni aucun des contentieux en cours'.
Compte tenu des circonstances de reprise du fonds par la société [11], force est de constater que celle-ci a été à juste titre mise hors de cause par le tribunal.
Il n'est par ailleurs aucunement démontré que M. [O] a été exposé à l'amiante au cours de son activité au sein de la [14] qui reconnaît l'avoir embauché en juillet et août 1970 (période figurant sur le relevé de carrière de l'intéressé) en qualité d'électricien, poste indiqué dans son bulletin de salaire pour la période du 8 au 21 août 1970 versé aux débats. L'attestation de M. [H] produite par M. [O], établie le 29 octobre 2011, indiquant que ce dernier a été employé comme 'électricien bord' et industrie (il ajoutera par la suite au cours de l'enquête qu'il s'agit de la société [14]) et qu'il a en conséquence été en contact avec l'amiante du 1er juillet au 28 août 1970, n'est pas probante ne serait-ce que parce qu'il résulte des justificatifs produits par la société [14] que M. [H] n'a travaillé pour cette société qu'à compter de 1972 (cf certificat de travail établi le 28 février 2002 ; PV d'audition du 17 avril 2012 dans le cadre de l'enquête effectuée par la caisse suite à sa propre demande en reconnaissance de maladie professionnelle - pièces n° 2 et 3 de la société).
Il n'est pas davantage établi que M. [O] a été exposé à l'amiante au cours de son activité de comptable au sein de la société [10].
M. [O] échoue ainsi à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de ces deux sociétés à l'origine des deux maladies prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [O], le FIVA et la caisse de leurs demandes présentées à leur encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés [11] et [14] tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif dudit jugement ;
Et statuant à nouveau :
Met hors de cause la société [11] [Localité 2] ;
Déboute M. [O], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute les sociétés [11] [Localité 2], [14] et [10] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne M. [O] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT