Cour de cassation, 16 février 2016. 15-80.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.228
Date de décision :
16 février 2016
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N° Q 15-80.228 F-D
N° 5
FAR
16 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [P] [I],
- Mme [W] [I],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 18 décembre 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnées chacune à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses, le mémoire en défense et les observations complémentaires, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mmes [I] sont propriétaires sur la commune de[Localité 1]x de deux parcelles classées en zone non constructible, sur lesquelles elles ont édifié des cabanons en parpaings, avec aire gravillonnée, bloc sanitaire et installation de réseaux pour la distribution d'eau et d'électricité ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, les a déclarées coupables d'infractions au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols et a ordonné la destruction des seuls cabanons estimant que les installations annexes étaient autorisées ; que les prévenues ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 184, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, droit de la défense, droit à un procès équitable, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mmes [P] et [W] [I] coupables du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ;
"aux motifs que, même en l'absence d'exigence d'une autorisation ou déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 421-5 et suivants du code précité, les constructions, aménagements, installations et travaux, doivent être réalisés en conformité, en vertu de l'article L. 421-8 du même code avec les dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 et ne peuvent donc être entrepris en violation des dispositions des plans d'occupations des sols ou des plans locaux d'urbanisme ; qu'en l'espèce, il est établi par les constatations effectuées par les gendarmes et les déclarations même, de Mmes [P] et [W] [I] devant le juge d'instruction, que celles-ci ont entrepris courant 2008, sur les parcelles dont elles sont respectivement propriétaires, des travaux d'aménagement ayant consisté en la création d'une aire gravillonnée, la construction d'un ou deux cabanons en tôle et parpaings et l'installation de sanitaires avec la mise en place de réseaux d'eau et d'électricité, alors que les parcelles en cause, étaient classées en vertu d'un règlement d'urbanisme applicable, en zone non constructible, interdisant toute construction même légère ou provisoire non directement liée et nécessaire aux activités agricoles, aquacoles ou extractives de la zone ; qu'il importe peu à cet égard, que le PLU en vigueur au jour de la réalisation des travaux (approuvé le 18 octobre 1997) ait été ultérieurement annulé dès lors qu'en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'ancien règlement d'urbanisme applicable, en l'occurrence, le POS approuvé le 20 avril 1995, a été remis en vigueur et classait pareillement les parcelles en zone non constructible, comportant les mêmes interdictions ; qu'il s'ensuit, que l'annulation du règlement d'urbanisme approuvé le 18 octobre 2007, puis la remise en vigueur du POS approuvé le 20 avril 1995 et l'entrée en vigueur d'un nouveau PLU le 27 septembre 2010 qui a maintenu les mêmes interdictions et le classement des parcelles en zone A naturelle protégée, y interdisant toutes les constructions et installations non liées et nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d'intérêt collectif, n'ont pas modifié les prescriptions du règlement local d'urbanisme et partant, sont sans incidence sur la caractérisation tant, de l'élément légal que de l'élément matériel de l'infraction résultant de la violation du règlement d'urbanisme applicable telle que prévue et réprimée par l'article L. 160- 1 du code de l'urbanisme ; que les travaux entrepris par Mme [W] [I] ne sauraient, par ailleurs, s'analyser comme des exhaussements du sol ; que le moyen tiré de l'article A12 du nouveau PLU invoqué par Mme [W] [I] dans ses écritures, est radicalement inopérant dès lors qu'il se borne à préciser les règles de stationnement des véhicules correspondant aux "besoins des installations et constructions autorisées dans la zone" ; que Mme [W] [I] qui ne justifie pas de l'exercice d'une activité agricole ni d'une installation ou construction autorisée dans la zone, ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour justifier la création d'une aire gravillonnée sur sa parcelle, sans rapport avec l'activité de la zone ; que de la même manière, l'infraction reprochée à Mme [P] [I], qui ne justifie pas de l'exercice d'une activité agricole ni d'une installation ou construction autorisée dans la zone et dont les constructions et aménagements ont été réalisés en violation du règlement d'urbanisme applicable, ne peut utilement invoquer les dispositions relatives au stationnement des véhicules correspondant aux "besoins des installations et constructions autorisées dans la zone" ; que la circonstance que l'article NC2 du POS applicable en 2008, permette le stationnement de "caravanes isolées" pour une durée n'excédant pas trois mois, n'emporte pas davantage le droit pour Mmes [P] [I] et [W] [I], de créer à l'intérieur de la zone, une aire gravillonnée dédiée au stationnement de caravanes alors que cette activité ne relève nullement des activités autorisées, agricoles, aquacoles ou extractives dans la zone et que toute construction même provisoire ou installation, autre que celle liée ou nécessaire à ces activités, hormis le "stationnement" des caravanes pour une durée n'excédant pas trois mois, y est expressément interdite ; que le POS applicable en 2008 n'autorisait pas davantage la mise en place de réseaux d'eau ou d'électricité, hormis celle liée aux activités autorisées dans la zone ; qu'il en est de même des nouvelles dispositions du PLU approuvé le 27 septembre 2010, qui si elles réglementent les conditions de dessertes par les réseaux, des constructions et installations autorisées en zone A, ne permettent pas davantage aux prévenues de s'en prévaloir, pour prétendre à la régularité des branchements qu'elles ont mis en place pour desservir des constructions et installations non autorisées ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des travaux entrepris par Mme [P] [I] et [W] [I] sur leurs parcelles, qu'il s'agisse de l'édification des cabanons, de la création d'une aire gravillonnée, de l'installation de blocs sanitaires et de la mise en place de réseaux pour la distribution d'eau et d'électricité, caractérisent une violation des règles édictées par le règlement local d'urbanisme et constituent l'élément matériel de l'infraction qui leur est reprochée ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, ainsi que Mmes [I] le faisaient valoir les ordonnances de renvoi se bornaient à les renvoyer devant le tribunal correctionnel pour avoir « exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols », sans préciser les travaux en cause pour chacun des trois prévenus, ni s'agissant de Mme [P] [I] la période concernée, ni encore la réglementation qu'elles auraient méconnue et ce quand bien même, le PLU du 18 octobre 2007 avait été suspendu en 2008, puis supprimé en 2009, engendrant le retour des dispositions du POS du 20 avril 1995, jusqu'en septembre 2010, date à laquelle un nouveau PLU avait été adopté ; qu'en se prononçant sur des faits non visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé son office qui lui imposait de ne statuer que sur les faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi et à défaut de tels faits, de prononcer la relaxe qui s'imposait ; "
Attendu qu'il résulte expressément de l'arrêt que les demanderesses n'ont pas repris devant la cour d'appel l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mmes [P] et [W] [I] coupables du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et les a en conséquence condamnées, à titre de peine complémentaire, à démolir sur leur parcelle l'aire gravillonnée et ses aménagements, les cabanons et blocs sanitaires et l'installation des réseaux d'eau et d'électricité et de remettre la parcelle en son état naturel dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du caractère définitif de l'arrêt ;
"aux motifs que, conformément à la demande formulée par le maire, dans ses écritures déposées le 20 septembre 2012 devant le tribunal correctionnel et réitérée dans ses écritures déposées devant la cour, il y a lieu, vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme d'ordonner la remise en état des parcelles dans leur état naturel en conformité avec les prescriptions du règlement local d'urbanisme et d'ordonner en conséquence, à Mme [W] [I], la démolition sur la parcelle ZA [Cadastre 2] devenue XA [Cadastre 3], de l'aire gravillonnée et ses aménagements, des deux cabanons et blocs sanitaires, des dessertes par réseaux d'eau et d'électricité et de remettre le terrain en son état naturel, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du caractère définitif de l'arrêt , et à Mme [P] [I], la démolition sur la parcelle ZA [Cadastre 1] devenue XA [Cadastre 2] de l'aire gravillonnée et ses aménagements, du cabanon et bloc sanitaire et des dessertes par réseaux d'eau et d'électricité et de remettre le terrain en son état naturel, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du caractère définitif de l'arrêt ;
"alors qu'une mesure de destruction ne peut être prononcée qu'à l'encontre des ouvrages qui ont été jugés non conformes à la réglementation visée ; qu'en confirmant sans restriction, la décision sur la culpabilité du tribunal correctionnel de Vannes qui n'a déclaré Mmes [P] et [W] [I] coupables que de la construction de cabanons sur leur parcelle, la cour d'appel ne pouvait condamner celles-ci à démolir également l'aire gravillonnée, les blocs sanitaires et l'installation des réseaux d'eau et d'électricité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;"
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité et ordonner la remise en état de toutes les installations, la cour d'appel énonce que si le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme autorisent le stationnement de caravanes isolées pour une durée n'excédant pas trois mois, il n'emporte pas le droit de créer à l'intérieur de la zone une aire gravillonnée dédiée au stationnement des caravanes ou la mise en place de réseaux d'eau ou d'électricité, alors que cette activité ne relève nullement des activités autorisées agricoles, aquacoles ou extractives et que toute construction même provisoire ou installation autre que celle liée ou nécessaire à ces activités y est interdite ; que les juges ajoutent que l'ensemble des travaux entrepris par Mmes [I], qu'il s'agisse de l'édification des cabanons, de la création d'une aire gravillonnée, de l'installation de bloc sanitaire ou de la mise en place de réseaux pour la distribution d'eau et d'électricité caractérisent une violation des règles édictées par le plan local d'urbanisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mmes [P] [I] et [W] [I] devront payer à la commune de [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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