Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQMA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2022 - RG N°1118000459 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
DEBATS :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/652 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2022
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 29 septembre 2015, M. [Y] [U] et Mme [K] [D], alors épouse [U], ont souscrit, auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, une offre de crédit affecté à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27 900 euros remboursable en 180 mensualités, le prestataire étant la société Rhône Technical Services.
Le 21 octobre 2015, la société Rhône Technical Services a établi un certificat de livraison du bien, et à son visa, la SA BNP Paribas Personal Finance lui a versé les fonds objets du crédit.
Par courriers en date du 28 septembre 2018, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a informé les emprunteurs de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler les mensualités échues impayées.
Par actes des 25 et 31 octobre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [Y] [U] et Mme [K] [D] devant le tribunal d'instance de Montbéliard aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 33 285,22 euros en principal.
Par jugement rendu le 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 036,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [K] [D] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur la forclusion
- que l'historique des paiements faisait apparaître que les mensualités de décembre 2016, janvier et février 2017 avaient été réglées,
- que l'assignation étant datée d'octobre 2018, l'action n'était pas forclose puisqu'elle avait été engagée dans les 2 ans du premier impayé non régularisé.
Sur le constat du fait que M. [U] et Mme [D] étaient déjà engagés dans un contrat de crédit ayant la même finalité que celui invoqué par la société BNP Paribas Personal Finance
- qu'il ressortait des pièces que M. [U] et Mme [D] avaient signé plusieurs contrats de vente de panneaux photovoltaïques, adossés chacun à un contrat de prêt différent,
- qu'il n'était pas contesté qu'une seule installation photovoltaïque avait eu lieu,
- que la société BNP Paribas Personal Finance versait aux débats un contrat de crédit dont l'intermédiaire était la société Rhône Technical Services portant sur un montant de 27 900 euros, ainsi qu'un certificat de livraison de bien signé par M. [Y] [U] le 21 octobre 2015 par lequel il attestait de la livraison du photovoltaïque et demandait au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds prêtés à l'entreprise Rhône Technical Services,
- que la signature de M. [Y] [U] n'était pas arguée de faux,
- que le fait que le contrat de la société Rhône Technical Services ait été barré n'avait pas d'incidence sur sa validité dès lors qu'aucune signature des parties ne figurait sous la mention 'annulé',
- que M. [U] et Mme [D] étaient donc tenus par leur signature tant du contrat principal que du contrat de crédit signé auprés de BNP Paribas Personal Finance.
Sur la régularité du contrat de crédit
- que la nullité du contrat principal n'était pas soulevée,
- que les emprunteurs ne démontraient pas en quoi la banque avait failli à son obligation de vérifier leur solvabilité dès lors qu'étaient produites la fiche de dialogue et les pièces justificatives remises par eux,
- que cependant, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par la banque ayant eu lieu plus de 7 jours après la signature du contrat, elle était donc tardive,
- que l'offre de crédit ne comprenait pas la description du bien financé,
- que dans ces conditions, le prêteur était déchu des intérêts prévus au contrat.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- que M. [U] et Mme [D] ne démontraient ni la faute, ni le préjudice subi.
Sur le fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- que rien ne permettait d'imposer à la banque de procéder au retrait du signalement des débiteurs au fichier dès lors qu'ils avaient été défaillants dans le paiement des mensualités.
-oOo-
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [K] [D] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 16 mars 2022 en ce qu'il :
- l'a condamnée solidairement avec M. [Y] [U] à payer la somme de 27 036,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- a rejeté le surplus des demandes,
- l'a condamnée in solidum avec M. [Y] [U] aux dépens de l'instance.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 31 août 2023, Mme [K] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution provisoire et prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- de dire, juger et constater que la SA BNP Paribas Personal Finance est forclose,
- de déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes au vu de l'acquisition de la prescription,
Subsidiairement,
- de déclarer la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance irrégulière et mal fondée,
- de constater qu'elle s'acquitte déjà régulièrement des sommes dues au titre du prêt relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques,
- de dire, juger et constater que le contrat de crédit invoqué par la SA BNP Paribas Personal Finance porte sur le même contrat de vente que le contrat de crédit actuellement remboursé par elle,
- de dire, juger et constater la négligence de la SA BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence,
- de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- de constater le préjudice subi par elle du fait des manquements de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- de constater qu'elle n'a pas été informée par la demanderesse de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
En conséquence,
- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
- d'ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de lever, le cas échéant, son fichage à la Banque de France au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Au besoin,
- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à demander la levée du fichage dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard après expiration de ce délai,
- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 directement au profit de Maître Gaëlle Doppler, avocat intervenu en première instance, par distraction,
- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers frais et dépens de la première instance,
En tout état de cause,
- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 1 500 euros à hauteur de cour au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 directement au profit de Maître Juliette Chardon, avocat, par distraction,
- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 septembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [K] [D] aux dépens de l'instance,
- d'infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 pour le surplus,
- de débouter Mme [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de dire n'y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et au rejet de la
demande présentée au titre de l'indemnité de 8%,
- de condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 33 285,22 euros en principal outre les intérêts de retard au taux de 5, 76 % sur la somme de 30 964,74 euros à partir du 25 août 2017 jusqu'au jour du règlement,
A titre infiniment subsidiaire, si une faute devait être retenue à son égard,
- de dire et juger que les époux [U] n'ont subi aucun préjudice,
- de dire et juger en conséquence que ces derniers sont tenus de lui rembourser le capital emprunté à hauteur de 27 900 euros augmenté des intérêts, frais et accessoires,
- de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
-oOo-
Mme [D] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [U] par acte du 18 juillet 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du même jour délivré par le même commissaire de justice à domicile.
M. [Y] [U] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la forclusion et la prescription
Mme [K] [D] fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé ne date pas du 10 février 2017 dès lors qu'elle et M. [Y] [U] n'ont jamais réglé de sommes à la SA BNP Paribas Personal Finance, mais à un autre établissement. Elle soutient donc que le premier incident de paiement est nécessairement intervenu à la date de la première échéance du prêt, soit le 10 décembre 2015, de sorte qu'en assignant les 25 et 31 octobre 2018, l'action de la société BNP Paribas Personal Finance était prescrite.
La société BNP Paribas Personal Finance rappelle que sa demande est fondée sur le contrat de crédit affecté que M. [Y] [U] et Mme [K] [D] ont signé le 29 septembre 2015. Elle explique que le prêt prévoyait expressément un report de paiement avec calcul d'intérêts de 12 mois, de sorte que les emprunteurs n'avaient rien à régler jusqu'en décembre 2016. Elle indique que la première échéance a été appelé le 10 décembre 2016 et qu'elle a été réglée à l'instar de celles de janvier et de février 2017. Elle fait valoir qu'aucune forclusion ou prescription ne sont donc encourues dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2017 et que son action a été engagée en octobre 2018.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (...) le premier incident de paiement non régularisé (...)'.
En l'espèce, il est constaté :
- que suivant offre acceptée le 29 septembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [U] et à Mme [K] [D] un crédit affecté destiné à financer des panneaux photovoltaïques,
- que le contrat a été conclu pour une durée de 192 mois incluant une période initiale de report de paiement avec calcul d'intérêts de 12 mois, la première échéance étant fixée au 10 décembre 2016,
- que les 3 premières échéances ont été réglées par les emprunteurs, soit celles du 10 décembre 2016, du 10 janvier 2017 et du 10 février 2017,
- que l'historique du compte fait ressortir que l'échéance du 10 mars 2017 n'a pas été honorée et n'a fait l'objet d'aucune régularisation ultérieure (pièce BNP Paribas N°8),
- que la déchéance du terme est intervenue le 22 août 2017,
- qu'il n'est pas établi que les sommes dues ont été réglées à un autre établissement bancaire.
Il ressort ainsi de ces éléments que c'est la date du 10 mars 2017 qui marque le premier incident de paiement non régularisé et qui constitue le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement exercée par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant ainsi à échéance au 10 mars 2019.
La SA BNP Paribas Personal Finance ayant assigné les emprunteurs les 25 et 31 octobre 2018, son action n'est en conséquence pas forclose.
II. Sur la négligence de la banque
Mme [K] [D] fait valoir qu'elle a été démarchée par des commerciaux qui lui ont fait signer, avec M. [Y] [U], un premier contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques au profit de la société Rhône Technical Services, puis un second contrat de crédit accessoire avec la société SYGMA pour un montant de 27 900 euros. Elle explique que quelques jours plus tard, les mêmes commerciaux leur ont demandé de signer de nouveaux documents contractuels au motif que les premiers contenaient des erreurs, expliquant alors que la mention 'annulé' avait été apposée sur le premier contrat. Elle indique avoir passé un second bon de commande ainsi qu'un crédit affecté auprès de la société SOFINCO avec comme prestataire la société WINDOWS 84, et qu'elle remboursait toujours ce prêt. Elle soutient par ailleurs qu'en présence d'un contrat de crédit affecté, la banque se doit de vérifier la régularité du bon de commande ou du contrat de vente signé avant tout déblocage des fonds et qu'à défaut, en règlant le vendeur, elle commet une faute qui exonère l'emprunteur d'avoir à rembourser le crédit. Elle relève alors que dans la case 'Désignation précise du bien ou de la prestation de service dont le financement fait en tout ou partie l'objet du contrat de crédit affecté'du certificat de livraison, le commercial de la société Rhône Technical Service s'est contenté d'indiquer 'PHOTOVOLTAIQUE', que le bon de commande annulé ne détaille pas le produit vendu et ses caractéristiques, qu'aucun procès-verbal de réception de l'installation n'a été dressé, qu'aucune attestation de livraison et de mise en service n'a été produite et que les travaux n'ont été réalisés qu'en novembre 2015. Elle reproche en conséquence à la SA BNP Paribas Personal Finance d'avoir débloqué les fonds alors que les prestations à la charge du vendeur n'étaient pas exécutées. Elle ajoute que le contrat de vente et le contrat de crédit étaient conventionnellement liés, de sorte que l'anéantissement du contrat de vente initial, barré de la mention 'annulé', a mis fin au contrat de crédit rattaché.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat portant la mention 'annulé' ne la concerne pas. Elle indique que contrairement à ce que Mme [K] [D] soutient, il n'y a pas eu une prestation financée par deux contrats de crédit, mais deux prestations différentes financées par deux contrats de crédit. Elle relève que Mme [K] [D] ne justifie pas que les travaux ont été réalisés en novembre 2015, ni qu'ils ne seraient pas conformes. Elle observe que l'interdépendance des contrats de vente et de prêt ne remet pas en cause le fait qu'elle est un tiers au bon de commande, précisant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité de ce document,
ni de contrôler la conformité des livraisons et des prestations effectuées. Elle conteste en conséquence avoir commis une faute en libérant les fonds et soutient que le contrat de crédit affecté est causé.
Réponse de la cour :
Selon l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce : 'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente de prestations de services à exécution successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci (...)'.
Il en résulte :
- que lorsque le bien financé n'a pas été livré, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées,
- que commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
En l'espèce, il est constaté que la libération des fonds par la SA BNP Paribas Personal Finance à la société Rhône Technical Services est intervenue au vu d'un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services signé sans réserve par M. [Y] [U] le 21 octobre 2015, qui mentionne la nature du bien ou de la prestation de service 'photovoltaïque' et indique que M. [U] reconnait que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur, et que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 21 octobre 2015 (pièce BNP N°5).
La SA BNP Paribas Personal Finance, ainsi avisée de l'exécution totale de la vente ou de la prestation objet du contrat de crédit sollicité, n'a donc commis aucune faute dans la remise des fonds, étant en outre observé :
- que l'offre de crédit affecté que Mme [K] [D] produit en pièce N°2 a été passée le 13 novembre 2015 avec la société SOFINCO et non avec la SA BNP Personal Finance,
- que cette offre est relative à un prêt d'un montant de 27 800 euros pour un bien ou service financé intitulé 'photovoltaïque 3000 WC', le prestataire étant la société WINDOWS 84 à [Localité 6],
- que le contrat 'annulé' que produit Mme [K] [D] en pièce N°1 ne concerne pas la société BNP Paribas Personal Finance mais l'établissement financier SYGMA,
- que M. [Y] [U], dans son courrier du 12 octobre 2018, n'a jamais contesté devoir les sommes réclamées au titre du prêt souscrit au regard de l'installation photovoltaïque réalisée (pièce BNP N°33),
- que Mme [K] [D] ne sollicite pas l'annulation du contrat principal de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Mme [K] [D] soutient que la SA BNP Paribas Personal Finances a manqué à son obligation d'information et de conseil en consultant tardivement le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle reproche en outre à la banque de n'avoir jamais confirmé l'adéquation du crédit à leur situation personnelle ou à leurs besoins et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'offre ne comprenait pas la description du bien financé.
La société BNP Paribas Personal Finance indique que le contrat de crédit précise la prestation financée ainsi que son prix au comptant. Concernant la consultation du fichier, elle explique que celle-ci n'est pas tardive pour avoir été effectuée avant le déblocage des fonds. Elle ajoute que l'indemnité de 8% n'est pas excessive.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges (...)'.
Il résulte par ailleurs de l'article L 311-9 dudit code dans sa version applicable aux faits, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier.
L'article L 311-13 du même code disposait que : 'Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur'.
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit, tel que mentionné à l'article L 311-2 du code de la consommation, à l'exception des opérations mentionnées à l'article L 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L 311-2 du même code.
Par ailleurs, l'article R 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, le contrat de crédit comporte l'indication du bien ou du service et son prix au comptant.
En l'espèce, il est constaté que si Mme [K] [D] fait le reproche à la société BNP Paribas Personal Finance de n'avoir pas confirmé l'adéquation du crédit à leur situation personnelle ou à leurs besoins, elle n'en justifie pas alors que sont produits aux débats l'information précontractuelle signée par les emprunteurs, la fiche d'informations en matière d'assurance également signée par eux, la fiche de dialogue, d'explications et de mise en garde signée par les mêmes ainsi que des pièces justificatives de leur situation (relevé d'identité bancaire, carte d'identité, justificatif de domicile, bulletins de salaire, avis d'imposition 2015 et 2013).
Par ailleurs, il est observé que la consultation du FICP a été effectuée les 8 et 9 octobre 2015 (pièce BNP N°7) et que les fonds ont été débloqués le 30 octobre 2015 (pièce BNP N°8).
La consultation du FICP n'étant pas tardive lorsqu'elle est effectuée au-delà du délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur (Cass civ1, 17 mai 2023, n° 21-24.435), il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
En outre, il est constaté que l'offre de crédit porte mention du bien financé (panneaux photovoltaïques) ainsi que le prix au comptant (27 900 euros) et que l'indemnité contractuelle de 8% n'est pas discutée.
La déchéance du droit aux intérêts n'est dès lors pas encourue.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [Y] [U] et Mme [K] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 285,22 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5,76 % sur la somme de 30 964,74 euros à compter du 25 août 2017 jusqu'au jour du règlement.
IV. Sur la levée du fichage au fichier des incidents de remboursement
Mme [K] [D] sollicite la levée du fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La société BNP Paribas Personal Finance rappelle que si M. [Y] [U] et Mme [K] [D] ont été fichés, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé les échéances du crédit.
Réponse de la cour :
M. [Y] [U] et Mme [K] [D] étant défaillants dans le remboursement du crédit contracté, la demande visant à ordonner la levée du fichage de Mme [D] à la Banque de France sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
V. Sur la demande au titre du préjudice subi
Mme [K] [D] soutient que la négligence et l'acharnement de la société BNP Paribas Personal Finance sont constitutifs d'une faute source de préjudice. Elle mentionne faire face aux
remboursements mensuels du prêt à l'égard de la société SOFINCO au titre des panneaux photovoltaïques, ajoutant qu'ils n'ont jamais fonctionné, qu'elle est sans emploi et divorcée de M. [Y] [U].
La société BNP Paribas Personal Finance observe que Mme [K] [D] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consécutif à une faute de sa part.
Réponse de la cour :
La SA BNP Paribas Personal Finance n'ayant pas commis de faute à l'égard de M. [Y] [U] et de Mme [K] [D], la demande indemnitaire formée par Mme [K] [D] sera en conséquence rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du 16 mars 2022 sera confirmé sur les dépens ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [D] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 16 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 036,33 euros avec intéréts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 285,22 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5, 76 % sur la somme de 30 964,74 euros à compter du 25 août 2017 jusqu'au jour du règlement ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,