Texte intégral
ARRET N°391
N° RG 21/03454 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRP
S.A.R.L. SAJAM
C/
S.D.C. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03454 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRP
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. SAJAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Sajam exerce l'activité de promoteur immobilier et de maître d'ouvrage. Elle était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Vienne). Elle en a revendu certains lots courant 2013 et a conservé la propriété de certains autres. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la société Sajam à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60.658,16 € en principal correspondant au coût de réfection de la toiture de l'immeuble.
Par acte du 5 août 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic a assigné la société Sajam devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers selon la procédure accélérée au fond pour obtenir paiement en principal des sommes de 17.759,65 € correspondant à des charges de copropriété demeurées impayées et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a précisé que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé le 28 septembre 2020 que la copropriété financerait les travaux de réfection de la toiture et que la société Sajam, copropriétaire, avait refusé de payer la provision sur charges appelée.
La société Sajam a soutenu le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ayant été indemnisé du coût de réfection de la toiture. Elle a contesté toute résistance abusive de sa part. Elle a subsidiairement demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour sur l'appel interjeté du jugement du 3 novembre 2020.
Par arrêt du 18 mars 2021, le premier président de cette cour a rejeté la demande de la société Sajam d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour a partiellement confirmé le jugement du 3 novembre 2020, la condamnation en paiement de la société Sajam au profit du syndicat des copropriétaires étant maintenue.
Le jugement a été exécuté.
Par jugement du 15 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'CONDAMNE, en deniers ou quittances, la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE RODRIGUES ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 16 634,25 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, compte arrêté au 5 juillet 2021, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande de la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE RODRIGUES ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] relative à l'article 1240 du code civil.
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE RODRIGUES ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 713,99 euros en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE RODRIGUES ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAJAM aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Il a considéré que le syndicat des copropriétaires avait qualité à agir, les travaux de réparation de la toiture devant être effectués et les sommes versées par la société Sajam en exécution du jugement du 3 novembre 2020 ayant été par prudence consignées. Il a fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété, le versement de l'indemnisation précitée étant sans incidence sur l'exigibilité des provisions sur charges votées par l'assemblée générale des copropriétaires pour faire exécuter les travaux de toiture.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, la société Sajam a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 23 mars 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles du Code civil
Vu les articles du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
[...]
- JUGER recevable l'appel formé par la SARL SAJAM
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
o Condamné, en deniers ou quittances, la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 16.634, 25€ au titre des arriérés de charges de copropriété, compte arrêté au 5 juillet 2021, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement.
o Rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour d'appel de Poitiers
o Condamné la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 713, 99€ en application de l'article 10-1 de la loi 65-557du 10 juillet 1965.
o Condamné la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
o Condamné la SARL SAJAM aux dépens.
o Rejeté la demande de la SARL SAJAM tendant à voir déclarer irrecevable en son action, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut d'intérêt à agir ;
o Rejeté la demande de la SARL SAJAM visant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser la somme 3.000€ au titre de l'article 700 du Code civil ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la SARL SAJAM la somme 3.000€ au titre de l'article 700 du Code civil ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance'.
Elle a maintenu que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir puisqu'ayant été indemnisé du coût de réfection de la toiture. Elle a contesté toute résistance abusive de la part.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a demandé de :
'Vu l'article 488-1 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et les éléments précédemment exposés,
Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel de la SARL SAJAM et recevables et bien fondées les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL SAJAM de sa demande de sursis à statuer et de toute autre demande.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, en deniers ou quittances, la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 16634,25 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, compte arrêté au 5 juillet 2022.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 713,99 euros en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Dire et juger que que les sommes de 16.634,25 € et de 713,99 € ne porteront pas intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, mais à compter de la lettre officielle de mise en demeure du 22 mars 2021.
Dire et juger que la SARL SAJAM sera condamnée à verser au demandeur la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de la résistance manifestement abusive.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Dire et juger que la SARL SAJAM sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Dire et juger que la SARL SAJAM sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel'.
Il a maintenu avoir intérêt à agir en recouvrement des provisions sur charges de copropriété afin que soient réalisés les travaux de réfection de toiture, rappelant que le jugement du 3 novembre avait été frappé d'appel. Il a ajouté que la résolution de l'assemblée générale ayant régulièrement décidé de la réalisation de ces travaux n'avait pas été contestée. Il a précisé que l'utilisation de l'indemnisation devant lui revenir était librement décidée par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a demandé de :
'Vu les articles 488-1 et 803 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et les éléments précédemment exposés,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel de la SARL SAJAM et recevables et bien fondées les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL SAJAM de sa demande de sursis à statuer et de toute autre demande.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, en deniers ou quittances, la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 16634,25 euros au titredes arriérés de charges de copropriété, compte arrêté au 5 juillet 2022.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 713,99 euros en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Dire et juger que que les sommes de 16.634,25 € et de 713,99 € ne porteront pas intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, mais à compter de la lettre officielle de mise en demeure du 22 mars 2021.
Dire et juger que la SARL SAJAM sera condamnée à verser au demandeur la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de la résistance manifestement abusive.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Dire et juger que la SARL SAJAM sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Dire et juger que la SARL SAJAM sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel'.
Il a à l'appui de ces demandes produit les copies de l'arrêt du 28 juin 2022 et de la résolution du 24 mai 2023 de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé en raison du caractère irrévocable de l'indemnisation et du versement de celle-ci par la société Sajam, de la restitution aux copropriétaires des avances de charges relatives au travaux de toiture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Sajam a demandé de :
'Vu les articles du Code civil
Vu les articles du Code de
Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
[..]
A titre principal :
JUGER irrecevables les dernières écritures, en date du 31 mai 2023 présentées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
A titre subsidiaire :
JUGER que les conclusions du Syndicat [Adresse 1] (et notamment la nouvelle pièce n°1l) s'apparentent à un aveu judiciaire quant au caractère totalement infondé du paiement de charges de copropriété par la SARL SAJAM pour les travaux de toiture.
En tout état de cause :
- JUGER recevable l'appel formé par la SARL SAJAM
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
o Condamné, en deniers ou quittances, la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 16.634, 25€ au titre des arriérés de charges de copropriété, compte arrêté au 5 juillet 2021, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement.
o Rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour d'appel de Poitiers
o Condamné la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 713, 99€ en application de l'article 10-1 de la loi 65-557du 10 juillet 1965.
o Condamné la SARL SAJAM à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
o Condamné la SARL SAJAM aux dépens.
o Rejeté la demande de la SARL SAJAM tendant à voir déclarer irrecevable en son action, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut d'intérêt à agir ;
o Rejeté la demande de la SARL SAJAM visant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser la somme 3.000€ au titre de l'article 700 du Code civil ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la SARL SAJAM la somme 3.000€ au titre de l'article 700 du Code civil ainsi qu'à supporter les entiers
dépens de l'instance'.
Selon elle, la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ne constituait pas une cause fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La production par l'intimé en vue de l'audience du 12 juin 2023 d'un arrêt d'appel du 28 juin 2022 ne constitue pas une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2023, postérieure à l'ordonnance de clôture, en tant qu'elle décide de la restitution des appels de charges de copropriété qui avaient été appelés destinés à financer les travaux de toiture, en ce qu'elle est de nature à résoudre une éventuelle difficulté d'exécution de la décision qui pourrait intervenir, constitue au sens des dispositions précitées une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La notification le 31 mai 2023 par l'intimé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces a permis à l'appelant de répliquer et de faire valoir ses observations notamment sur l'interprétation qui pouvait être faite de la résolution du 24 mai 2023, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Pour ces motifs, l'ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de la procédure fixée au 12 juin 2023. Les dernières conclusions des parties et les pièces nouvellement produites sont en conséquence recevables
SUR LA QUALITE A AGIR DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 10 alinéas 1 et 2 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment que :
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.".
L'article 14 de cette loi dispose que : 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile' et que : 'Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes'. L'article 15 précise que : 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires'.
L'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 a notamment adopté la résolution suivante :
'Question n° 17
Travaux de réfection de la couverture vétuste en ardoises
Conditions de majorité de l'Article 24.
L'assemblée générale après avoir :
et après avoir délibéré
- pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés des sociétés DUVAULT FRANCOIS, MILLET, JEAN ROBERT ;
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;
et après avoir délibéré
- décide d'effectuer les travaux de réfection de la couverture vétuste en ardoises pour un budget MAXIMUM de 73000.00 € TTC.
Vote(nt) POUR : 4 copropriétaire(s) totalisant 550 / 550 tantièmes.
[...]
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés'.
Cette résolution n'a pas été contestée.
L'appel de charges pour les travaux de couverture en date du 25 février 2021 adressé à la société Sajam est d'un montant de 16.702,50 €. La somme de 16.839,08 € restait à régler avant le 15 mars 2021.
Le syndic a pour le compte du syndicat des copropriétaires qualité et intérêt à agir en recouvrement de ces sommes à l'encontre de la société Sajam, copropriétaire.
Il est indifférent pour apprécier l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires en recouvrement de charges de copropriété, que la société Sajam ait en sa qualité de constructeur indemnisé la copropriété du coût de réfection des désordres objet de l'appel de charges.
De plus, à la date de la délibération précitée puis de l'appel de charges, la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sajam n'était pas irrévocable, appel en ayant été interjeté par cette dernière.
SUR LA CREANCE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le relevé de compte copropriétaire arrêté au 5 juillet 2021 établit que la société Sajam restait redevable envers la copropriété de la somme de 17.348,24 € incluant les sommes de 305,99 € et 408 € relatives à la : 'Procédure d'appel Sajam'. Ces montants sont à déduire.
La créance du syndicat des copropriétaires est ainsi de 16'634,25 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette sommes.
Il sera réformé en ce que les intérêts de retard sont dus à compter de la date de l'assignation, le 5 août 2021.
L'assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2023 a adopté la résolution suivante :
'Question n° 20
Répartition des indemnités obtenues au titre du jugement du 03 novembre 2020 à l'encontre de la société SAJAM
Conditions de majorité de l'Article 24.
Au 16 mars 2023, la SARL SAJAM a versé syndicat des copropriétaires un total de 92.136,38 €.
Une partie de ces sommes est acquise définitivement à la copropriété car elles correspondent aux procès définitivement gagnés. Ces sommes peuvent par conséquent être partagées entre les copropriétaires.
Le reliquat correspond à l'exécution provisoire de certaines décisions pour des procès en cours. Ces sommes ne peuvent par conséquent pas être partagées entre les copropriétaires tant que le gain de ces procès n'est pas certain.
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que les gains des différents procès seront réparties au prorata des tantièmes de chaque copropriétaire, y compris la société SAJAM, en charges communes générales, une fois connu le sort de l'ensemble des procès.
Seules les charges avancées pour la réalisation des travaux de couverture seront pour le moment restituées aux copropriétaires, soit un montant total de 66 810.00 €.
Pour mémoire, voici les quote-part des sommes versées par chacun des copropriétaires le 15 mars 2021 suite aux votes du financement des travaux de réfection de la couverture en ardoise lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 :
- la société SAJAM 16 702.50 €
[...]
Vote(nt) POUR : 5 copropriétaire(s) totalisant 861 / 861 tantièmes.
Résolution adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés'.
Cette décision de restituer à la société Sajam la somme de 16.702,50 € sera constatée. Il sera ajouté sur ce point au jugement, étant toutefois rappelé que la condamnation a été prononcée et deniers ou quittances.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
'Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajam au paiement des sommes précitées de 305,99 € et 408 €, soit un total de 713.99 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
L'intimé ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à la société Sajam.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
CLOTURE la procédure au lundi 12 juin 2023 à 14 heures ;
DECLARE en conséquence recevables les conclusions et pièces des parties notifiées postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture révoquée ;
CONFIRME le jugement du 15 novembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il a dit que les intérêts de retard dus sur la somme de 16.634,25 € sont calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
et statuant de ce chef d'infirmation,
DIT que les intérêts de retard courant sur la somme de 16.634,25 € seront calculés au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
et y ajoutant,
CONSTATE que l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] du 24 mai 2023 a décidé de la restitution aux copropriétaires des appels de charges relatifs aux travaux de réfection de la toiture, soit de la somme de 16.702,50 € à la société Sajam ;
CONDAMNE la société Sajam aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Sajam à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,