Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/00706
APPELANTE
S.A. BANQUE NOMURA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
INTIMEE
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le groupe Nomura est un groupe international qui exerce son activité au Japon, en Asie, aux Etats-Unis et en Europe depuis la reprise partielle de l'activité de Lehman Brothers. Les activités de société Banque Nomura France portent uniquement sur la branche banque de financement et d'investissement appelée « Wholesale » qui regroupe une activité de banque d'affaires et une activité de marchés.
Mme [U] [R] a été engagée par la société Banque Nomura France (ci après la société BNF) selon un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2004 en qualité d'assistante, affectée au service Vente des Actions en Asie hors Japon, statut cadre de la convention collective de la Banque.En dernier lieu, elle occupait un poste de « Gestionnaire Middle Office » niveau J, statut cadre.
Entre juillet et septembre 2016, la société Banque Nomura France a informé puis consulté la représentation du personnel sur un projet de réorganisation comprenant la suppression de 14 postes, dont celui de la salariée.
Le plan de sauvegarde de l'emploi déposé le 15 septembre 2016 a été homologué par la DIRECCTE par décision du 28 septembre 2016.
Le 13 octobre 2016, la société Banque Nomura France a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 22 octobre 2016, Mme [R] a informé la société BNF qu'elle souhaitait adhérer au congé de reclassement et le 31 octobre 2016et a interrogé l'employeur sur les critères d'ordre de licenciement retenus.Ce dernier lui a répondu par lettre du 8 novembre 2016.
A la date de son licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de plus de 12 années et la société BNF occupait à titre habituel plus de 10 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant à titre principal la cause réelle de son licenciement et à titre subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre et réclamant diverses indemnités qui en découlent outre des indemnités pour préjudice distinct et inégalité de traitement ainsi que des rappels de salaire au titre de la rémunération variable, Mme [R] a saisi, le 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Paris lequel par jugement rendu en formation de départage le 18 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
Dit que le licenciement de Mme [U] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la Banque Nomura France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
-45.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-700 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2016-2017 ;
-70 euros au titre des congés payés afférents ;
-77.328 euros au titre de l'inégalité de traitement ;
-7.733 euros au titre des congés payés afférents
-7.566 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche ;
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées dans la limite de six mois.
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Dit que les dépens seront supportés par la société ;
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le conseil de prud'hommes dans sa décision a retenu que la société Banque Nomura France avait méconnu son obligation de reclassement.
Par déclaration du 16 mars 2020, la SA Banque Nomura France a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à personne par LR/AR le 20 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021, la société Banque Nomura France demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et Juger que Mme [R] a été indemnisée des conséquences de la rupture de son contrat de travail par les sommes qu'elle a perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi
En conséquence,
- Infirmer le jugement qui a condamné la Banque Nomura France à payer à Mme [R] 45.000 euros, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre subsidiaire :
- Dire et Juger que le licenciement de Mme [R] est fondé sur un motif économique
En conséquence,
- Infirmer le jugement qui a condamné la Banque Nomura France à payer à Mme [R] 45.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de Banque Nomura France, il lui est demandé de :
- Limiter en tout état de cause, toute éventuelle condamnation à la somme symbolique de 1 euro
Pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la condamnation symbolique à l'encontre de la Banque Nomura France, il lui est demandé de :
- Limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire, soit la somme de 22.698 euros,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour :
- D'infirmer le jugement fixant le salaire moyen devant être pris en compte à la somme de 3.783 euros,
- D'infirmer le jugement qui a condamné la Banque Nomura France à verser à Mme [R] les sommes de 700 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2015-2016, outre 70 euros à titre des congés payés afférents ;
- D'infirmer le jugement qui a condamné la Banque Nomura France à verser à Mme [R] les sommes de 77.328 euros de rappel de salaire à titre d'inégalité de traitement outre 7.733 euros à titre des congés payés afférents ;
-D'infirmer la décision entreprise qui a condamné la Banque Nomura France à verser à Mme [R] 11.500 euros , au titre du préjudice distinct de la rupture ;
- D'infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à verser à Mme [R] la somme de 7.566 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche ;
- D'infirmer le jugement qui a condamné la Banque Nomura France à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-De débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
- De condamner Mme [R] à payer à la Banque Nomura France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021, Mme [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2020 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
Condamné la société Banque Nomura France à lui payer les sommes suivantes :
-700 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2016-2017,
-70 euros bruts de congés payés afférents
-77.328 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement
-7.733 euros bruts de congés payés afférents
-3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Réformer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2020 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, et des dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En conséquence ;
Condamner la société BNF au versement des sommes suivantes :
-69.336 euros nets ( 18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou à titre de dommages et intérêts pour non -respect des critères d'ordre à titre subsidiaire de ce chef,
-7.704 euros nets(2 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
-11.556 euros nets (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En tout état de cause :
Débouter la société Banque Nomura France de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la Société Banque Nomura France au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'audience a été fixée au 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, la société BNF conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de 45.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu'il lui avait déjà été versé dans le cadre du PSE une indemnité supra légale de 45.918,27 euros.
Elle rappelle que le salarié doit être indemnisé dans les limites du préjudice subi, ce qui a été fait par le biais du PSE. Elle précise enfin qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, certes non applicable en l'espèce, il peut être tenu compte pour déterminer le montant de l'indemnité, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, ce qui doit conduire la cour à tenir compte des sommes versées dans le cadre du PSE sauf à indemniser deux fois le préjudice subi.
Pour confirmation du jugement sur le principe de son indemnisation et infirmation partielle du jugement quant au quantum alloué, la salariée réplique que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec les indemnités prévues par le PSE, destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi, ces indemnités n'ayant pas le même objet ni la même cause et ne pouvant se substituer sauf à permettre à l'employeur de s'exonérer à l'avance des conséquences de la faute qu'il commet en prononçant un licenciement injustifié. Elle réclame dès lors à ce titre une somme de 69.336 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de droit que l'indemnité supra légale de licenciement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi concourt à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et qu'à ce titre elle peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite du préjudice subi, sous réserve toutefois que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il s'impose par conséquent, avant de statuer sur un éventuel quantum d'indemnisation, d'examiner si le licenciement prononcé présentait ou non une cause réelle et sérieuse.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir outre que la réorganisation décidée afin de sauvegarder sa compétitivité constituait un motif économique fondant le licenciement de l'intimé, qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe tout au long du processus qui a conduit à la mise en 'uvre du PSE. Elle s'appuie sur les courriels de recherches adressés entre fin septembre et mi-octobre 2017 (pièces 25-a à 25-e, société) soulignant de surcroît que l'hyper spécialisation des métiers et postes dont la suppression était envisagée faisait que le souhait de reclassement avait peu de chance d'aboutir d'autant que la salariée avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas se voir proposer d'offre de reclassement à l'étranger. Elle indique que Mme [R] a cherché à monétiser son départ Elle indique pour finir qu'aucune embauche, contrairement à ce qui a été affirmé, n'a été réalisée après le 20 juin 2016.
Pour confirmation, la salariée réplique que malgré ses engagements la société appelante n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement, se bornant à produire quelques courriels tardifs alors que toutes les structures composant le groupe n'ont manifestement pas été interrogées. Elle indique à cet égard que lors d' une réunion le 4 octobre 2014, le directeur de la BNF, M. [P] [O] avait lui-même affirmé à propos du reclassement interne « que [celui-ci] relève de la fiction ». Elle souligne que la société BNF ne lui a formulé aucune proposition de poste de reclassement et que l'hyper spécialisation de son poste qui lui est opposée est inopérante estimant que sa compétence pouvait rapidement être mise en 'uvre dans l'exercice d'autres fonctions.
En vertu des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été effectués et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans les entreprises ou les autres entreprises du groupe dont elle fait partie. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement peut s'effectuer sur un emploi de catégorie inférieure.
Enfin l'article L.1233-4-1 du code du travail, applicable au litige, issu de la loi du 6 août 2015, dispose que lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements en précisant des restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation et enfin que l'employeur transmet les offres correspondantes au salarié de manière écrite et précise.
Au-delà de la formule précitée du directeur général de la société BNF relative au reclassement interne qui selon lui relevait de la fiction, non contredite et attestée par six salariés, la cour observe que les seuls courriels produits par la société pour soutenir qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, datés de fin septembre 2016 à mi-octobre 2016, sont insuffisants à cet égard, alors même que la procédure d'information et de consultation avait débuté en juillet 2016 d'autant que ceux-ci ne concernent pas toutes les structures composant le groupe comprenant pas moins de 28.000 salariés et qu'il n'est produit aucune réponse.
La cour retient également que rien ne démontre que la spécialité de l'intimée eu égard à sa formation rendait son reclassement particulièrement difficile même s'il est établi qu'elle ne souhaitait pas se voir proposer d'offres à l'étranger, en tout état de cause aucune proposition ne lui a été faite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de ce que la société BNF a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de l'intimée.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la cour retient à l'instar des premiers juges que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Sur les rappels de salaire au titre de la rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir que la salariée ne peut prétendre aux rappels de bonus qu'elle réclame, qui ne sont pas un dû et dont les conditions d'octroi étaient discrétionnaires fluctuant dans le temps, tant à la hausse qu'à la baisse. Elle estime que le principe à travail égal salaire égal n'est pas applicable en l'espèce, les salariés ne se trouvant pas dans la même situation et notamment le salarié licencié en cours d'année.
Pour confirmation de la décision, la salariée intimée réplique que dès lors qu'une prime et ses conditions sont prévues par le contrat de travail, celle-ci revêt un caractère obligatoire, l'employeur ne pouvant se retrancher derrière son caractère discrétionnaire. Elle ajoute que cette gratification dont l'usage est constant, général et fixe devient un élément normal et permanent du salaire.Elle indique en outre que cette rémunération variable était assise sur les performances du groupe et que deux salariés non compris dans le PSE l'ont perçue de sorte que c'est de façon discriminatoire qu'elle en a été privée pour l'exercice 2016/2017. Elle en déduit que la différence de traitement est établie et souligne que la société n'a pas donné suite à la sommation d'avoir à produire les bulletins de paye des autres salariés non concernés par le PSE mentionnant le versement de cette prime, ce dont elle demande à la cour d'en tirer les conséquences ;
L'article 3.2 du contrat ayant lié les parties intitulé « bonus discrétionnaire » était ainsi libellé : « En outre, la Société pourra accorder au Salarié à titre discrétionnaire une prime annuelle dépendant principalement des résultats et des performances du groupe et du Salarié . Pour information, la période de référence du bonus discrétionnaire correspond actuellement à l 'exercice fiscal de Nomura, soit du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Il est expressément convenu que vous ne pourrez prétendre percevoir cette prime de manière systématique, qu'il s'agisse de l'existence ou du montant de cette dernière, quand bien même vous vous seriez vu octroyer une telle prime au titre du ou des exercices précédent(s) ».
Il est établi et non contesté que la salariée a depuis l'exercice 2006/ 2007 perçu systématiquement une part variable de rémunération et que pour l'exercice 2015/2016 celle-ci s'élevait à la somme de 1.000 euros.
La cour retient que la société BNF ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduite à priver la salariée de sa rémunération variable pour l'exercice 2016/2017 alors même qu'il n'est pas contesté, qu'elle en avait perçue une au titre de l'exercice fiscal 2015/2016 (pièce 17, salariée), qu'au moins deux salariés non visés par le PSE en ont bénéficié (pièces C 34 et C35, salariée) et que l'employeur n'a pas donné suite à la sommation de communiquer les bulletins de paie des autres salariés non visés par le PSE et mentionnant le versement de la rémunération variable (ou prime exceptionnelle) en 2016.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNF avait rompu le principe de l'égalité de traitement entre les salariés, celle-ci ne pouvant au demeurant être légitimée par le seul caractère discrétionnaire de ce bonus.
C'est à bon droit qu'il a été accordé, en considération de la somme versée à ce titre au cours de l'exercice précédent, au salarié un rappel de rémunération variable au salarié d'un montant de 700 euros prorata temporis pour l'exercice fiscal 2016/2017 majoré de 70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir que Mme [R] soutient sans l'établir qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement au regard de sa rémunération fixe par comparaison à celle perçue par Mme [F] [W] qui se trouvait dans une situation comparable à la sienne. Elle précise que si les deux salariées étaient regroupées dans la même catégorie professionnelle dans le cadre du PSE pour travailler au sein du « Middle-office Client services », Mme [W] étaient plus âgée et présentait une ancienneté plus importante, cette dernière étant l'interlocutrice principale du service sur les sujets d'ouverture de comptes clients les plus complexes, ces éléments étant de nature à justifier une différence de rémunération entre les deux salariées.
Pour confirmation du jugement déféré, la salariée réplique que l'âge ne peut jamais constituer un critère de justification d'une différence de salaire sous peine de discrimination en raison de l'âge, prohibée par l'article L.1132-1 du code du travail. Elle souligne que l'employeur ne conteste pas la différence de salaire, alors qu'elle exerçait les fonctions similaires à celles de Mme [W], qu'elles avaient la même formation et qu'elles se remplaçaient voire validaient leurs tâches mutuellement.
En application du principe « à travail égal, salaire égal », si l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, il n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite.
Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Comme éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, Mme [R] fait valoir qu'elle exerçait des fonctions similaires à Mme [W] alors même qu'elle percevait un salaire de 3.852 euros bruts contre 6.000 euros bruts à sa collègue, seule l'appelante étant en mesure de préciser ce montant mais s'abstenant de le faire.Elle chiffre donc le différentiel à 77.328 euros dans les limites de la prescription triennale applicable.
La cour retient de première part que l'employeur ne conteste pas le différentiel de salaire prétendu par Mme [R] et de seconde part s'il tente de le justifier par des fonctions différentes voire par une plus grande ancienneté de Mme [W], il n'en justifie pas plus à hauteur de cour, s'étant dispensé en outre de fournir les fiches de paye de cette dernière. La cour relève de surcroît que l'employeur n'est pas recevable à invoquer une différence d'âge qui ne saurait légitimer une différence de salaire et qu'il reconnaît, dans ses propres écritures, que les deux salariées comparées, ont été regroupées au sein de la même catégorie professionnelle dans le cadre du PSE.
La cour en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs, pertinents et vérifiables, la différence de rémunération invoquée et qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'intimée réclame une somme de 69.336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2018 qu'elle a retrouvé un emploi stable en qualité de gestionnaire d'exploitation, moins bien rémunéré. Elle ajoute élever seule son fils de 11 ans et qu'elle a subi un préjudice moral important lié à la restructuration de la société malgré son investissement sans faille dans son travail.
La société BNF s'oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée réclame à tort l'indemnisation du préjudice qu'elle a elle-même causé en rompant sa période d'essai et soutient qu'il doit être appliqué le salaire de base prévu à la convention collective.
Elle rappelle également, sans être contredite, que la salariée a perçu les sommes suivantes dans le cadre du PSE dont les meures étaient très favorables:
-19.279,86 euros au titre du congé de reclassement,
-45.918,27 euros au titre de l'indemnité supra légale.
-3.000 euros d'indemnité pour personne à charge,
-5.000 euros d'indemnité en tant que parent isolé.
Elle souligne que la DIRECCTE qui a homologué le PSE a estimé que les salariés étaient indemnisés correctement et elle demande à la cour de limiter la condamnation pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse à la somme symbolique d'un euro.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée en fonction de la rémunération mensuelle brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail en ce non compris la rémunération variable éventuelle par application de l'article 39 de la convention collective de la banque.
A la date du licenciement, Mme [R], âgée de 50 ans, a perçu les 6 derniers mois avant la rupture, après réintégration du rappel accordé plus avant une somme de 6.000 euros par mois et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de plus de 12 années.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer son préjudice, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, par infirmation du jugement déféré, et en considération des sommes d'ores et déjà allouées par le biais du PSE, à la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour observe que le jugement déféré n'a pas accordé, contrairement à ce que soutient l'employeur, d'indemnité à hauteur de 11.500 euros pour préjudice distinct, laquelle n'est pas réclamée à hauteur d'appel, de sorte que la demande tendant au débouté de ce chef est sans objet.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de formuler une proposition de poste à l'intimée correspondant à sa qualification et à son niveau de rémunération son activité ayant quasiment disparu. Elle souligne que si elle avait pu lui proposer de la réintégrer elle l'aurait fait et en veut pour preuve la proposition qu'elle a faite à un autre salarié qui ne l'a pas acceptée.
Pour confirmation partielle (sauf en ce qui concerne le quantum) l'intimée expose que le poste d'un collègue muté au Japon ne lui a pas été proposé, pas plus que le poste ouvert de « Clients Operations Associate » à [Localité 5], correspondant à celui de gestionnaire Middle-office ni celui de « Middle Office Operations », pourvu en février 2018 par l'embauche de Mme [H] [J] et qu'il ne lui a été fait aucune proposition. Elle réclame par conséquent une somme de 7.704 euros d'indemnité à ce titre, correspondant à deux mois de salaire.
L'article L.1233-45§2 du code du travail dispose que l'employeur informe le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification.
L'article L.1235-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit en cas de violation de la priorité de l'obligation résultant de l'article L.1233-45 précité, une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois réparant le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort des pièces produites la salariée dans sa lettre datée du 26 janvier 2017 (pièce 32, salariée) a indiqué à son employeur souhaiter bénéficier de sa priorité de réembauchage.
La cour retient, au vu du registre du personnel fourni (pièce 30 société), que le poste de chargée de conformité pourvu par l'embauche de Mme [V] le 28 août 2018 mais aussi, (sans élément contraire de l'employeur), celui de Mme [J] embauchée en qualité de Gestionnaire Middle Opérations en février 2018 (pièce 48, salariée) auraient pu être proposés à la salariée intimée, pour lesquels sauf preuve contraire elle avait les compétences puisque en dernier lieu elle occupait un poste de « Gestionnaire Middle Office » , statut cadre.
En considération des indemnités d'ores et déjà perçues, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité supérieure à deux mois et il convient d'allouer à la salariée, par infirmation du jugement déféré, une somme de 7.704 euros dans les limites de sa demande.
Sur les autres dispositions
La société BNF, partie perdante à l'instance et en son recours, est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'intimé une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, elle-même étant déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Banque Nomura France à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes :
- 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 7.704 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur au respect de la priorité de réembauche.
-3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SA Banque Nomura France à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] [R] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
DEBOUTE la SA Banque Nomura France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SA Banque Nomura France aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.