Texte intégral
C3
N° RG 21/04600
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDCY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/0898)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 15 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANTE :
SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [L] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019, M. [I] [M], engagé en qualité de maçon par la société de travail temporaire [3], a été victime d'un accident du travail lui occasionnant un traumatisme crânien grave. Le salarié est décédé des suites de ses blessures le lendemain des faits.
Le 4 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Le 17 juillet 2019, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4], rendue lors de sa réunion du 24 juin 2019, confirmant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SAS [3] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de [Localité 4] a déclaré opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel dont a été victime M. [I] [M] le 18 janvier 2019,
- dit que la SAS [3] conservera la charge des dépens.
Le 26 octobre 2021, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [3] selon ses conclusions parvenues au greffe le 28 avril 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 18 janvier 2019 ayant entraîné le décès de M. [M] lui est inopposable.
- condamner la CPAM de [Localité 4] aux dépens de l'instance.
La SAS [3] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la CPAM de [Localité 4] ne l'a pas associée à la mesure d'instruction obligatoire en cas de décès et n'a donc pas mené une enquête contradictoire, se limitant à interroger l'épouse de la victime.
Elle fait valoir que l'absence de réserves portées sur la déclaration d'accident du travail n'est pas de nature à éluder les dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale en cas de décès.
Elle relève en outre que le dossier consulté par son représentant dans les locaux de la caisse primaire, le 21 février 2019, était incomplet car dépourvu de tous certificats médicaux. Il ne comportait que la déclaration d'accident du travail, la demande d'enquête administrative à l'inspecteur AT et l'enquête administrative (tronquée) de la caisse du 29 janvier 2019.
La CPAM de [Localité 4] au terme de ses conclusions reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la SAS [3] de son appel,
- confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 15 octobre 2021 qui a débouté la SAS [3] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. [I] [M] le 18 janvier 2019 doit être déclarée opposable à la SAS [3].
La CPAM de [Localité 4] soutient avoir respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information.
S'agissant du caractère contradictoire de l'enquête, elle fait valoir que l'employeur a été destinataire, le 11 février 2019, d'un courrier de clôture de l'instruction l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision finale qui lui a été notifiée le 4 mars 2019.
S'agissant du dossier présenté à l'employeur, elle expose que lorsqu'elle met à disposition l'enquête administrative, celle-ci est obligatoirement accompagnée des annexes. Elle s'étonne donc que la SAS [3] indique n'avoir pas eu connaissance des annexes de l'enquête comprenant le certificat médical de décès et note que l'employeur ne lui a adressé aucun courrier de contestation portant sur l'absence de pièce médicale transmise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 en vigueur au temps de la décision de prise en charge contestée, prévoit :
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du même code, préalablement à sa décision, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Ce dernier texte, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La contestation porte sur une décision de la CPAM de [Localité 4] en date du 4 mars 2019 par laquelle cette dernière a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [M] le 18 janvier 2019.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, la SAS [3] employeur de M. [M] prétend tout d'abord que la CPAM de [Localité 4] n'a pas mené une enquête contradictoire, faute de l'avoir associée à la mesure d'instruction obligatoire en cas de décès. Elle affirme que la caisse primaire s'est bornée à interroger l'épouse de la victime.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties qu'après réception de la déclaration d'accident du travail, la CPAM de [Localité 4] a sollicité l'inspection du travail, par courrier du 24 janvier 2019, afin que soit réalisée une enquête administrative, qu'ultérieurement, un rapport de l'enquête clôturée le 5 février 2019 a été établi dont il ressort que, ce même jour, l'épouse de la victime a remis à la caisse primaire : l'acte de décès, le certificat médical attestant que le décès est en lien avec l'accident du travail, la photocopie du livret de famille, un relevé d'identité bancaire et les copies des fiches de paye des revenus perçus sur l'année 2018.
Si, comme le prévoit l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans une telle hypothèse d'accident mortel, une enquête a effectivement été diligentée, il n'est pas fait état en revanche, dans le rapport, d'éléments recueillis auprès de l'employeur notamment par l'envoi d'un questionnaire alors que, comme il l'a été dit précédemment, la caisse primaire s'est vue remettre des pièces émanant de l'épouse de la victime le 5 février 2019.
Quand bien même la SAS [3] n'a formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail et qu'elle a bien réceptionné le courrier de clôture de l'instruction daté du 11 février 2019, il ne peut être retenu que la CPAM de [Localité 4] a mis en oeuvre une procédure contradictoire comme elle y était pourtant tenue par les dispositions de l'article précité.
Dès lors la décision de la caisse primaire de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. [M] doit être déclarée inopposable à la SAS [3].
Au surplus, il convient de relever que, comme le soutient la société appelante, la CPAM de [Localité 4] n'a pas non plus respecté ses obligations à son égard lors de la consultation du dossier dans ses locaux le 21 février 2019 puisqu'il ressort de la fiche de consultation signée par les deux parties qu'ont pu être consultés par le représentant de la SAS [3] les seuls documents suivants : la déclaration d'accident du travail, l'enquête administrative de la caisse du 29 janvier 2019, la demande d'enquête administrative adressée à l'inspection du travail.
En tout état de cause, aucun certificat médical n'a été mis à disposition et donc consulté à cette occasion alors que, selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » en ce qu'ils constituent des pièces sur lesquelles la caisse primaire a pu fonder sa décision finale.
Faute pour la caisse primaire d'avoir mis à disposition de l'employeur un dossier complet, elle n'a pas non plus satisfait à son obligation de communication imposée par l'article précité, peu importe d'ailleurs l'absence de contestation formulée par l'employeur après s'être déplacé pour consulter le dossier, comme tente vainement de le soulever l'intimée dès lors que la renonciation à un droit ne se présume pas par le seul silence gardé s'il n'est pas entouré d'autres circonstances.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la CPAM de [Localité 4] n'ayant pas respecté ses obligations à l'égard de l'employeur ni diligenté une enquête contradictoire, sa décision du 4 mars 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel dont a été victime M. [M] doit être déclarée inopposable à la SAS [3].
Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 4] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 19/00898 rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision du 4 mars 2019 de la CPAM de [Localité 4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime M. [I] [M] le 18 janvier 2019.
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment