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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-17.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.717

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cabinet Bertaux, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité des créanciers du redressement judiciaire de la société Cabinet Bertaux, 3 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cabinet Bertaux, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cabinet Bertaux, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 67.2 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour décider que la créance déclarée par la Banque nationale de Paris (la banque) au passif du redressement judiciaire de la société Cabinet Bertaux et admise par le juge-commissaire à concurrence de la somme de 1 792 788,94 francs en principal et intérêts arrêtés au jour du jugement d'ouverture, doit également être admise au titre des intérêts postérieurs à échoir "pour 1 franc, à parfaire", l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance à laquelle étaient joints l'acte de prêt, la lettre de déchéance du terme et les tableaux d'amortissement précisait, pour les deux tranches de l'ouverture de crédit, le taux d'intérêts (12,55 %), le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme prononcée le 28 mai 1993, le montant des intérêts de retard sur ces échéances jusqu'au jour du jugement d'ouverture (5 juillet 1993), le montant des sommes dues en principal ainsi que celui des intérêts de retard y afférents, outre "les intérêts de retard dus pendant la période d'observation sur les termes impayés échus et sur les sommes dues avant et après le jugement ouverture, un franc à parfaire", retient que cette déclaration de créance respecte les dispositions des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67.2 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de créance qui ne précise pas les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et qui ne comporte, relativement à ces intérêts, que les seules indications ci-dessus relevées, ne satisfait pas aux exigences de l'article 67.2 précité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la Banque nationale de Paris doit également être admise au titre des intérêts postérieurs à échoir pour un franc, à parfaire, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-27 | Jurisprudence Berlioz