Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00918 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLS
S.A.S. SAS DLC CONSTRUCTION
C/
[R]
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 02 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUIN 2022 rg n°: 21/03312
APPELANTE :
S.A.S. SAS DLC CONSTRUCTION Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (LA REUNION) sous le n° 427 540 486, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Plaidan, avocat au barreau de BORDEAUX - Représentant : Me Henri BOITARD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [L] [R] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie MARGAIL,ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie MARGAIL,ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clöture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, la SARL DLC Construction a fait dénoncer la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2021 entre les mains de la BFCOI sur les comptes des époux [W] pour la somme de 270.741,63 euros.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, les époux [W] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de mainlevée de la saisie et condamnation de la SARL DLC Construction à indemnisation pour procédure abusive, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge a:
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution dénoncée à M. [V] [W] et Mme [R], son épouse,
- débouté la SARL DLC Construction de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- condamné la SARL DLC Construction à payer à M. [V] [W] et Mme [R] son épouse, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL DLC Construction aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022 au greffe de la cour, la SARL DLC Construction a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions;
- infirmer le jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le jugement du 25 juillet 2017 ne concerne pas le commandement de payer valant saisie du 15 novembre 2016 délivré à M. [V] [W];
- constater que le jugement du 25 juillet 2017 n'a pas autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance détenue par elle sur les époux [W];
En conséquence,
- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes;
A titre subsidiaire,
- sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Saint-Denis (RG 22/00022) devant se prononcer sur l'existence de la créance soit rendu ;
En toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [W] au règlement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [W] sollicitent de la cour de:
- confirmer en son entier le jugement du juge de l'exécution en date du 02 juin 2022,
- condamner la SARL DLC Construction à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la SARL DLC Construction aux entiers dépens
Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2023, la cour, sans révoquer l'ordonnance de clôture, a invité les parties à présenter leurs observations sur l'interprétation à donner des stipulations de l'avenant au protocole transactionnel a été signé le 9 avril 2015 prévoyant "A défaut d'exécution de l'intégralité du présent avenant au 31 décembre 2015, la SARL DLC CONSTRUCTION retrouverait sa liberté d'agir en exécution forcée des décisions précitées pour le solde de sa créance à l'égard de Messieurs [N] [W] et [V] [W]" à raison de l'emploi du conditionnel et renvoyé l'affaire à l'audience circuit court de la chambre civile du 19 septembre 2023.
Par conclusions du 14 septembre 2023, la SARL DLC Construction énonce en substance que les parties ont convenu qu'à défaut d'exécution du protocole, soit le paiement de la totalité des échéances avant le 31 décembre 2015, elle retrouvait sa liberté d'agir en exécution forcée du jugement du 25 septembre 2012.
Par message RPVA du 15 septembre 2023, les intimés ont fait observer que l'emploi du conditionnel traduit une simple éventualité et qu'ainsi, l'usage du conditionnel "retrouverait" implique que le recouvrement par la SARL DLC de sa liberté n'est qu'une éventualité.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL DLC Construction du 12 novembre 2022 et celles de M. et Mme [W] du 11 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022;
Vu les observations des parties susmentionnées, respectivement en date des 14 et 15 septembre 2023;
A titre liminaire, la cour rappelle qu'à la suite de l'échec d'un programme de construction de la SCCV Verlaine, devenue SCCV Les Terrasses du Béarn, cette dernière a été condamnée à paiements envers la SARL DLC Construction, notamment par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 28 septembre 2010.
Ne parvenant à obtenir paiement, la SARL DLC Construction a fait assigner les associés devant ce même tribunal, lequel, par jugement du 25 septembre 2012 a:
- dit que la créance de la SARL DLC Construction à l'égard de la SCCV Verlaine s'élève, sauf intérêts à parfaire, au 19 novembre 2010, à 2.157.045,25 euros,
- dit que chacun des associés de la SCCV Verlaine est tenu de cette somme à proportion de ses droits sociaux,
- condamné en conséquence:
. La SARL Immo Neuf à payer à la SARL DLC Construction la somme de 693.795,64 euros sauf intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement, correspondant à ses droits sociaux de 2 %,
. [V] [W] à payer à la SARL DLC Construction la somme de 693.795,84 euros sauf intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement, correspondant à ses droits sociaux de 32 %,
. [X] [N] [W] à payer à la SARL DLC Construction la somme de 693.795,64 euros sauf intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement, correspondant à ses droits sociaux de 32 %,
. [B] [Y] [K] [O] à payer à la SARL DLC Construction la somme de 43.362,23 euros sauf intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement, correspondant à ses droits sociaux de 2 %,
- condamné la SARL Immo Neuf, MM [V] et [X] [N] [W] et M. [B] [Y] [K] [O], à payer à la SARL DLC Construction, chacun à proportion de ses droits sociaux, la somme de 4.000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Après contestation de ce jugement et mise à exécution par la SARL DLC Construction, MM. [W] ont transigé avec cette dernière, s'accordant suivant protocole du 25 février 2013 à ce que d'une part, MM. [W] soldent leur dette par trois chèques de 150.000 euros avant le 31 août 2013 et la dation de trois appartement type T3 à construire à [Localité 6] devant être régularisée avant le 31 décembre 2014 et que, d'autres part, les procédures en contestation du jugement et en exécution forcée de la dette fassent l'objet de désistements.
La dation n'ayant pas été signée à bonne date, un avenant au protocole transactionnel a été signé le 9 avril 2015, stipulant d'une part que la dette restant à devoir par MM. [W] était portée à 630.000 euros devant être réglée en 4 échéances dont la dernière à échoir au 31 décembre 2015 et garantie par diverses hypothèques conventionnelles et que, d'autre part, la SARL DLC Construction renonçait à entreprendre le recouvrement forcé du solde de l'ensemble des sommes dues en vertu du jugement.
Le même jour, une "reconnaissance de dette" pour la somme de 630.000 euros était signée devant notaire avec affectation hypothécaire des immeubles des consorts [W] mentionnés à l'avenant transactionnel.
Il est constant que les derniers paiements ont été effectués avec retard sur la date prévue au 31 décembre 2015, courant juillet 2016.
Les époux [W] font valoir, au soutien de la confirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée des hypothèques sur leur immeuble que leur dette est éteinte.
Ils se prévalent en premier lieu de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 23 novembre 2021 rendu au bénéfice de M. [X] [N] [W], codébiteur solidaire, ayant jugé la dette éteinte.
Ils soutiennent en second lieu que la SARL DLC Construction ne peut plus se prévaloir de la condamnation prononcée par jugement du 25 septembre 2012, faute pour elle d'avoir dénoncé la transaction par délivrance d'un commandement de payer suite au non-respect des dates d'échéances qu'elle avait fixées, conformément à la clause prévue à l'acte notarié.
La SARL DLC Construction conteste l'existence d'une solidarité entre MM. [W], impliquant que M. [V] [W] bénéficie du jugement du 23 novembre 2021.
Sur le fond, il réfute l'interprétation donnée à la lumière de l'acte notarié du 9 avril 2015 des mentions du protocole transactionnel amendé, arguant de ce que les deux actes sont autonomes dans leur lecture et de ce que l'existence de la transaction n'est pas conditionnée par la signature de l'acte notarié.
Sur ce,
Sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 23 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2020, M. [X] [N] [W] a saisi le tribunal judiciaire de St Denis aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques conventionnelles et judiciaires gravant sa parcelle AB [Cadastre 1] devenue AB[Cadastre 3], sise à [Adresse 10], outre condamnation de la SARL DLC Construction à lui verser 10.000 euros de dommages intérêts et 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a jugé que la dette de M. [X] [N] [W] envers la SARL DLC Construction issue du jugement du 26 septembre 2012 (RG 11/01671) du tribunal de grande instance de St Denis était éteinte et ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires et conventionnelles détenues par la SARL DLC Construction en vertu de ce jugement et de l'acte notarié du 9 avril 2015 sur les biens de [X] [N] [W] et en particulier sur la parcelle sise à Ste Suzanne, cadastrée AB1582.
Vu les articles 480 et 528 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1355 du code civil;
Il résulte du dispositif du jugement que le tribunal a constaté l'extinction de la seule créance de M. [X] [N] [W] née du jugement du 26 septembre 2021, non celle de M. [V] [W], ledit jugement ne prononçant aucune condamnation solidaire à paiement entre eux et le fait que MM. [W] aient ensuite consenti une solidarité de paiement dans un cadre transactionnel pour l'exécution de ce jugement est sans incidence sur la portée l'autorité de la chose jugée de la décision du 26 septembre 2021, laquelle ne s'attache qu'à la dette de M. [X] [N] [W].
Aussi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 26 septembre 2021 est sans portée.
Sur l'extinction de la créance de la SARL DLC Construction
L'avenant stipule au titre des engagements des parties: "Compte tenu du non-respect des délais de règlement fixés par le protocole transactionnel du 25 février 2013, Messieurs [V] [W] et [N] [W] acceptent que le montant du reliquat de leur dette soit fixé à 630 000 €.
En outre, Monsieur et Madame [V] [W] et Monsieur [N] [W] régularisent ce jour une hypothèque conventionnelle sur les biens dont ils sont propriétaires situés savoir : [...]
Messieurs [V] [W] et [N] [W] s'engagent à régler le solde de leur dette à l'égard de la SARL DLC CONSTRUCTION de la matière suivante :
- 300.000 € seront prélevés sur le prix de la vente de l'immeuble situé à [Localité 9] cadastrée BO [Cadastre 2] dans le cadre de la vente reçu ce jour par Maitre [H] [T].
- 105.000€ le 30 juin 2015, augmentés des frais prévus à l'article 5 du présent avenant ;
- 110.000€ le 80 septembre 2015;
- 115.000€ le 31 décembre 2015;
En contrepartie des paiements visés ci-dessus, la SARL DLC CONSTRUCTION s'estimera désintéressée de l'intégralité de sa créance envers Messieurs [V] [W] et [N] [W], en principal, intérêts et frais, dont les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, découlant des décisions de justice suivantes [...]"
Reprenant une formule de l'accord transactionnel initial, il énonce que : "A défaut d'exécution de l'intégralité du présent avenant au 31 décembre 2015, la SARL DLC CONSTRUCTION retrouverait sa liberté d'agir en exécution forcée des décisions précitées pour le solde de sa créance à l'égard de Messieurs [N] [W] et [V] [W]".
L'acte notarié du même jour intitulé "reconnaissance de dette" souscrit entre les mêmes parties rappelle dans son "objet":
"III/ Suivant avenant régularisé en date de ce jour, il a été convenu que le solde de la dette des consorts [W] à l'égard de la société DLC soit fixé à la somme de SIX CENT TRENTE MILLE euros (630.000 EUR), remboursable ainsi qu'il est dit ci-après sous le paragraphe 'MONTANT- REMBOURSEMENT - DUREE - INTERETS".
En outre, les Consorts [W] se sont engagés à régulariser une affectation hypothécaire sur les biens dont ils sont propriétaires et ci-après désignés" puis stipule dans un paragraphe " Exigibilité anticipée - Déchéance du terme :
Le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible, sans aucune formalité judiciaire :
- A défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et quinze jours après simple commandement de payer, demeuré infructueux, commandement contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures.
- En cas de décès du débiteur ou du garant hypothécaire. [...]".
Sur ce,
Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles 1217 et 1225 du même code dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
Si l'avenant transactionnel du 9 avril 2015 ne renvoie à aucun acte complémentaire pour préciser sa portée, l'acte notarié signé le même jour ne peut être lu comme un simple acte d'exécution de l'avenant dès lors que, loin de se borner à entériner une hypothèque conventionnelle convenue entre les parties, il s'intitule "reconnaissance de dette" et constitue un titre notarié exécutoire pour le paiement de la somme de 630.000 euros reconnue comme due par les consorts [W]. Il reprend ainsi la genèse de la dette, les modalités de remboursement de celle-ci, les garanties affectées; il prévoit ensuite l'exigibilité anticipée de celle-ci dans les conditions préalablement citées. Néanmoins, si cet acte notarié ne peut être regardé comme indépendant de la transaction amendée à laquelle il se réfère, il ne porte toutefois que sur les modalités de remboursement, voire de déchéance, de la somme de 630.000 euros. En particulier, l'acte n'envisage pas l'hypothèse de la déchéance de la transaction, dont il constitue un acte d'exécution mais qu'il ne reprend pas en son entier.
La clause de l'acte notarié prévoyant les modalités de déchéance des délais de règlement de la dette de 630.000 euros, en particulier la délivrance préalable d'un commandement, ne peut donc se lire comme constituant un complément à la clause du protocole transactionnel amendé stipulant les conséquences d'un défaut d'exécution du débiteur.
Cependant, contrairement à ce qu'énonce la SARL DLC Construction, l'interprétation de la clause du protocole transactionnel dont elle se prévaut n'est pas claire.
La SARL DLC Construction argue d'une déchéance automatique des délais de paiements accordés aux consorts [W] et une caducité automatique de la transaction en cas de non-respect de ses conditions, mais la formulation "A défaut d'exécution de l'intégralité du présent avenant au 31 décembre 2015, la SARL DLC CONSTRUCTION retrouverait sa liberté d'agir en exécution forcée des décisions précitées pour le solde de sa créance à l'égard de Messieurs [N] [W] et [V] [W]" comporte une certaine ambiguïté dans l'emploi du conditionnel "retrouverait" quant à savoir si en cas de non-respect des délais, l'accord est de plein droit caduc ou si la SARL DLC Construction dispose de l'option de prolonger les effets de l'accord dans le temps pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'elle ne le dénonce.
Cette lecture est cependant peu cohérente avec les autres contrats concourant à cet accord et avec la portée donnée par les parties pour leur exécution.
En effet,
- d'une part, comme le fait observer l'intimée elle-même, le protocole transactionnel initial comportait une clause similaire, stipulant qu'à défaut de signature d'un acte authentique portant dation en paiement pour la somme de 600.000 euros, au plus tard le 31 décembre 2014, la SARL DLC Construction recouvrerait sa liberté d'agir en exécution forcée des décisions rendues à son bénéfice. Or, c'est postérieurement à la date du 31 décembre 2014, à savoir le 9 avril 2015, que les parties ont signé un avenant à ce protocole, faute pour cette dation d'être intervenue, avenant qu'ils n'auraient pu signer s'ils avaient considéré la clause litigieuse comme impliquant la caducité automatique de la transaction;
- d'autre part, comme relevé par les appelants, la reconnaissance de dette notariée prévoit une mise en demeure préalable à la déchéance des délais de paiement de la somme due. Or, il serait peu cohérent pour les parties de prévoir des conditions préalables de mise en demeure à la déchéance des délais de paiement de la somme de 630.000 euros et non pour la déchéance de la transaction emportant exigibilité de l'ensemble des sommes restant dues.
La commune intention des parties pour l'application de la clause de déchéance de l'accord transactionnel apparait donc celle de la nécessité d'une manifestation préalable de volonté de dénoncer le terme de l'accord, non d'une caducité automatique de la transaction.
En l'espèce, comme l'indique l'appelante, la saisie-attribution du 15 juin 2016 réalisée sur les comptes de M. [V] [W] au titre du jugement du 25 septembre 2012, et dénoncée au débiteur le 21 juin suivant- témoigne de la volonté de celle-ci de recouvrer sa créance pour le montant de la condamnation prononcée par les juges (693.795,64 euros en principal outre intérêts) minoré des acomptes déjà versés (pièce 13 appelante).
Cette dénonciation du protocole avant le paiement intégral par le débiteur de la somme minorée de 630.000 euros prévue au protocole en juillet 2016 et après le 31 décembre 2015, date à laquelle était échu le délai consenti à [V] [W] pour s'acquitter de cette créance minorée, a rendu exigible le paiement par celui-ci de la somme en principal de 693.795,64 euros minorée des paiements partiels et augmentée des intérêts, soit, suivant le décompte d'huissier figurant à l'acte de saisie-attribution critiqué du 3 novembre 2021, la somme de 270.741,63 euros.
Il s'ensuit que la saisie critiquée est bien fondée, que la demande des époux [W] en mainlevée doit être rejetée et le jugement infirmé.
Sur la demande indemnitaire
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
Les époux [W] arguent de la malice de la SARL DLC Construction à avoir dissimulé le jugement du 25 juillet 2017 ayant déclaré infondé une saisie pratiquée par la SARL DLC Construction aux motifs que la dette née de la reconnaissance de dette notariée était réglée.
Les motifs de cette décision n'ayant pas autorité et la présente saisie se fondant sur les décisions de justice ayant condamné M. [V] [W], non sur l'acte notarié du 9 avril 2015, la faute invoquée n'est pas établie.
La demande indemnitaire doit ainsi être rejetée et le jugement entrepris, infirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur les frais irrepétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les époux [W], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute les époux [W] de leur demande en mainlevée de la saisie attribution litigieuse réalisée entre les mains de la BFCOI sur leurs comptes le 3 novembre 2021 ainsi que de leur demande indemnitaire;
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
- Condamne M. [V] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT