Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00952 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IL4O
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
14 février 2022 RG:20/00593
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[Adresse 10]
[Adresse 14]
Association ADVSEA
Grosse délivrée
le 01/06/2023
à Me Nicolas JONQUET
à Me Nathalie PASSERON,
à Me Philippe MOURET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 14 Février 2022, N°20/00593
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIME à titre incident
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
dont le siège social est [Adresse 13])
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002798 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Association ADVSEA
Es qualité de curateur de Monsieur [U] [E], désigné par jugement du Tribunal d'instance d'AVIGNON du 5 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 novembre 2015, [U] [E] a été reconnu coupable des faits de rébellion commis le 9 mars 2015 sur la personne de [B] [D] et condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine de six mois d'emprisonnement.
Après avoir obtenu en référés la désignation d'un expert afin d'évaluer son préjudice, [B] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon [U] [E], l'ADVSEA es qualité de curateur de [U] [E] et l'Agent Judiciaire de l'Etat par actes des 9 et 14 janvier 2020 en indemnisation de son dommage.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que le droit à indemnisation de [B] [D] est entier ;
- dit que [U] [E] est responsable des préjudices subis par [B] [D] suite aux faits du 9 mars 2015 ;
- fixé la créance de [B] [D] à la somme de 29 368,70 euros et décomposée comme suit :
'7 800, 00 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
'3 000, 00 euros au titre de l'incidence professionnelle
'8 668 ,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
'6 000, 00 euros au titre des souffrances endurées
'3 900, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamné [U] [E] à régler à [B] [D] la somme de 29 368,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- fixé la créance de l'Agent Judiciaire de l'Etat à la somme de 93 980,23 euros et décomposée comme il suit :
'2 445, 17 euros au titre des dépenses de santé actuelles
'91 535, 06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- condamné [U] [E] à régler à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 93 980,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jour de la présente décision, soit le 14 février 2022 ;
- débouté [B] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des indemnités de fin d'année ;
- débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnisation pour les pertes de gains professionnels futurs, l' incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- rejeté la demande de délais de paiement de [U] [E] ;
- condamné [U] [E] à payer à [B] [D] la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
- condamné [U] [E] aux dépens comprenant notamment les frais d'expertises ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2022, l'agent Judiciaire de l'Etat a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 30 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 13 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat, appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [U] [E] à régler à l'Agent Judiciaire de L'Etat la somme de 93 980,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 février 2022 ;
- infirmer le jugement pour le surplus ,
Y ajoutant ,
- condamner M. [U] [E] à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ,
- condamner M. [U] [E] à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ,
- condamner M. [U] [E] aux dépens ,
- débouter Mme [D] en ce qu'elle sollicite la condamnation solidaire de l'Etat et de M. [E], à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation et du montant évalué au titre de ce poste, la somme revient à l'Etat et non à la victime. Le contraire reviendrait ainsi à ce que Mme [D] soit doublement indemnisée, cette dernière ayant déjà été indemnisée par une prestation d'invalidité versée par l'Etat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [B] [D], intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 14 février 2022 ,
- débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions ,
- débouter M. [U] [E] et l'ADVSEA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'ADVSEA, curateur de M. [U] [E] (désigné par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 5 décembre 2017),
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat et M. [U] [E] d'avoir à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel ,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat et M. [U] [E] aux entiers dépens.
L'intimée réplique qu'au regard de l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du rapport d'expertise, il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 3% de sorte que le versement de ladite indemnité doit lui revenir. Sur la perte de gains professionnels actuels, elle fait valoir que les heures supplémentaires, de par leur caractère constant, régulier et habituel, doivent être prises en considération. Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle expose que le montant retenu de 23 euros par jour est justifié et conforme à la jurisprudence constante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, M. [U] [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement sur la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire subi et l'incidence professionnelle, et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ,
- juger que la somme de 7 533,50 euros est satisfactoire en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi ,
- juger que l'indemnisation de l'incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ,
- infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé Mme [D] au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance ,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en 1ère instance qu'en appel ,
- statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires de l'Agent Judiciaire de l'Etat ,
- confirmer le rejet de la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles de 1ère instance par l'Agent Judiciaire de l'Etat ,
- débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
L'intimé fait grief au premier juge d'avoir, pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, tenu compte des heures supplémentaires car il n'est pas établi ni avéré que la victime aurait effectué lesdites heures supplémentaires. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il expose que la base d'indemnisation nationale est de 20 euros par jour, et non pas 23 euros par jour. Il estime enfin que la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle est trop élevée, la nouvelle situation de la victime ne pouvant être qualifiée de déclassement.
MOTIFS :
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT :
L'agent judiciaire de l'Etat a sollicité le remboursement de la prestation d'invalidité consistant en une allocation temporaire d'invalidité concédée à [B] [D] d'un montant de 1369,47 euros par mois à compter du 7 novembre 2016.
Le tribunal l'a débouté de sa demande au motif que la victime dont le déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 3% par l'expert ne subissait aucune incapacité permanente d'au moins 10%, condition requise pour lui ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement aux termes de l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
L'agent judiciaire de L'Etat rappelle que la prestation temporaire d'invalidité servie par l'Etat tiers payeur à sa fonctionnaire s'impute en cascade sur les postes de préjudice suivants : d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs, ensuite sur l'incidence professionnelle et enfin sur le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice de la victime au titre de l'incidence professionnelle ayant été évalué par le premier juge à la somme de 3000 euros et celui au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 900 euros, l'agent judiciaire de l'Etat estime que l'indemnité de 6900 euros allouée en réparation de ces deux préjudices ne revient pas à la victime, laquelle alors bénéficierait d'une double indemnisation, mais à l'Etat tiers payeur. Il sollicite donc la condamnation de l'auteur du dommage [U] [E], au paiement de la somme de 6900 euros.
[B] [D] s'y oppose dès lors que l'expert a retenu qu'elle subit un déficit fonctionnel de 3% et non une incapacité permanente de 10% ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité, d'une part, et qu'elle n'a subi aucune perte de gains professionnels futurs sur laquelle l'Etat pourrait exercer son recours.
L'assiette du recours du tiers payeur est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Pour l'allocation temporaire d'invalidité, le recours s'exerce en cascade d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs, ensuite sur l'incidence professionnelle et enfin sur le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels futurs, cette pension indemnise nécessairement le poste de l'incidence professionnelle et celui du déficit fonctionnel permanent et doit s'imputer sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de l'indemnisation de ces deux postes de préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat produit un document par lequel il justifie de la liquidation d'une allocation temporaire d'invalidité d'un montant annuel de 1369,47 euros pour la période du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2021 selon arrêté du 22 janvier 2018 n°Z010 inscrite au grand livre de la dette publique sous le numéro : « 18 8001 48 T ».
Le paragraphe intitulé « base de liquidation » indique que le pourcentage indemnisable retenu est de 10%. Outre que l'incapacité permanente visée par l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent indemnisé dans le cadre de cadre de l'action en responsabilité exercée contre l'auteur du dommage, il n'est pas contestable que l'allocation temporaire d'invalidité d'un montant annuel de 1369,47 euros pour la période du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2021 a bien fait l'objet d'un arrêté de liquidation du 22 janvier 2018 et qu'elle a été payée à la fonctionnaire.
L'Etat tiers payeur est donc subrogé dans les droits de la victime sur les indemnités dont [U] [E] lui est redevable au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera donc infirmé et [U] [E] sera condamné à payer :
-à [B] [D] la somme de 22 468,70 euros ( 29 368,70 ' 6900 )
- à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 100 880 euros ( 93 980,23 + 6900)
SUR L'APPEL INCIDENT DE [U] [E] :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a relevé que la victime, agent pénitentiaire, avait continué à percevoir sa rémunération durant la période de son arrêt de travail mais avait été privée de la rémunération des heures supplémentaires qu'elle effectuait chaque mois depuis 2014 et subissait de ce fait une perte de gains de 300 euros par mois soit 7800 euros durant vingt-six mois.
[U] [E] fait grief au premier juge d'avoir pris en considération des heures supplémentaires, par définition aléatoires et sans caractère d'automaticité.
[B] [D] plaide qu'au contraire, elle effectuait des heures supplémentaires de manière systématique avant l'accident.
La victime produit un listing établi par la Trésorerie Générale récapitulant les revenus perçus du 1er janvier 2014 au 21 décembre 2017.
En 2014, elle a perçu la somme totale de 4 644 euros au titre des heures supplémentaires, et la somme de 1425 euros au même titre de janvier 2015 à mars 2015. Elle percevait chaque mois sans exception entre 300 et 600 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées.
A compter de l'accident du 9 mars 2015, elle n'a plus perçu aucune rémunération au titre des heures supplémentaires.
Compte-tenu du caractère systématique des heures supplémentaires effectuées et de leur volume mensuel constant, le manque à gagner est justifié et le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 23 euros par jour n'est pas exagérée comme le soutient [U] [E] et l'indemnité allouée à ce titre sera confirmée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Pour arbitrer à la somme de 3000 euros l'incidence professionnelle, le tribunal a relevé que la victime, agent pénitentiaire, avait fait l'objet d'un reclassement professionnel en tant qu'agent administratif et qu'elle ne pouvait plus exercer le métier qui était le sien depuis douze ans et pour lequel elle s'était formée.
[U] [E] sollicite la réduction de l'indemnité à la somme de 1000 euros car la victime n'avait souffert d'aucun déclassement mais avait au contraire rebondi en réussissant un concours en 2018 lui ayant permis d'accéder à un poste en catégorie A d'attachée d'administration, poste moins pénible et moins contraignant que son ancien poste d'agent pénitentiaire.
L'incidence professionnelle qui n'est pas contestée a consisté en un reclassement dans une fonction administrative très éloignée de celle d'agent pénitentiaire, ce changement d'orientation professionnelle au bout de douze ans ayant été imposé à la victime et ne résultant pas d'un libre choix. Quant à son évolution professionnelle actuelle, elle ne la doit qu'à ses efforts personnels et ne saurait justifier de réduire dans des proportions excessives l'indemnité propre à réparer la cassure de l'itinéraire professionnel choisi douze ans plus tôt.
Le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et le jugement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas condamner [U] [E] qui ne s'est pas opposé aux demandes de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme que ce dernier réclame au titre des frais irrépétibles.
Les intimés succombant à leurs demandes en appel seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande de l'imputation de son recours au titre de l'allocation temporaire d'invalidité sur les postes de préjudice d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il a condamné [U] [E] à payer à [B] [D] la somme de 29 368,70 euros et celle de 93 980 euros à l'agent judiciaire de l'Etat,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les seules dispositions infirmées,
Juge que le recours de l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'allocation temporaire d'invalidité s'imputera sur les postes de préjudice d'incidence professionnelle évalué à la somme de 3000 euros et de déficit fonctionnel permanent évalué à 3900 euros,
Condamne [U] [E] à payer à [B] [D] la somme de 22 468,70 euros,
Le condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 100 880 euros,
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne [U] [E] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,