Tribunal Administratif de MELUN, 09 janvier 2023. 2212161
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212161
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, possédait une domiciliation postale à Limay (Yvelines), auprès de l'association Coallia, 15 rue de la Chasse. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du présent tribunal mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Le vice-président,
M. C
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