Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00966
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00966
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/00966 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQOM
Minute n°599/2025
ORDONNANCE
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Le vingt sept Juin deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 juin 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [K]
née le 17 Avril 1973 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante, assistée de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Comparant en personne
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 6]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
Société APSJO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 25 Juin 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [K].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt sept Juin deux mil vingt cinq.
Mme [H] [K] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 9] depuis le 27 décembre 2024, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [H] [K] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [H] [K] est suivie en psychiatrie depuis 1997 et a été hospitalisée à de nombreuses reprises depuis. Elle a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une décompensation aiguë de sa psychose dissociative chronique avec errance sur la voie publique avec des comportements parfois agressifs dans les lieux publics dans un contexte de rupture de traitement. Dans sa dernière du 27 décembre 2024 le juge a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. Il ressort des derniers certificats que les éléments délirants sont toujours présents avec adhésion totale. La réadaptation thérapeutique est en cours.
À l’audience Madame [H] [K] a relaté qu’elle avait des contacts téléphoniques avec sa famille. Elle bénéficie régulièrement de permissions pour rentrer à son domicile à [Localité 10].
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [H] [K].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [K].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 27 juin 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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