Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.937
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1424 42 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 23 octobre 2006, M. X... a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait, appartenant à la société Bertin et assuré auprès de la société Covea Fleet (l'assureur), alors qu'il circulait sur l'autoroute A36, exploitée par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) ; que cet accident a nécessité l'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Doubs (SDIS) ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser à la société APRR les frais d'intervention du SDIS, le jugement retient que cette société justifie de la facturation de ces frais, qu'ainsi le coût d'intervention de ce service sur le domaine autoroutier concédé n'est pas gratuit et a été supporté par la société, qui est donc fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, incluant lesdits frais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424 42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société APRR de sa demande de condamnation de la société Covea Fleet à lui verser la somme de 458,63 euros à titre de remboursement des frais d'intervention du SDIS ;
Condamne la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône ; la condamne à payer à la société Covea Fleet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Covea Fleet.
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné la société COVEA FLEET, assureur d'un véhicule accidenté, à verser à la société APRR une somme de 458,63 au titre de l'intervention du SDIS sur son réseau ;
AUX MOTIFS QUE le coût de l'intervention du SDIS sur le domaine autoroutier concédé n'est pas gratuite et a été supportée par APRR ; que cette facturation de l'intervention des services de secours a été la conséquence directe de l'accident dans lequel le véhicule assuré auprès de la S.A. COVEA FLEET a été seul impliqué ; qu'APRR est donc fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice incluant les frais relatifs à l'intervention du SDIS de 458,63 ;
ALORS QUE les exceptions au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public doivent être interprétées strictement ; que l'article L.1424-42, alinéa 6, du Code général des collectivités territoriales qui dispose, sans autre précision, que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société APRR en remboursement des frais engagés du fait de l'intervention du SDIS sur son réseau, le Tribunal a violé le texte susvisé.
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