Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia Y..., demeurant actuellement ... à Saint-Clément de la Place (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., Salon de Coiffure "Mélusine", demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Melle Y..., embauchée le 13 juin 1985 en qualité de coiffeuse par Mme X..., qui exploite un salon de coiffure, a été licenciée par lettre du 4 avril 1989 ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au préavis le 11 avril 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est constaté que l'employée a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 11 avril 1989 avec effet immédiat, cette lettre annulant la lettre du 4 avril 1989 par laquelle il lui avait été notifié son licenciement avec délai congé de deux mois et que l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère grave de la faute survenue en cours de préavis ; alors que, d'autre part, l'arrêt aurait retenu un fait non énoncé dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu, en premier lieu, que la faute grave invoquée au cours du préavis et qui a interrompu celui-ci, est sans effet sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement s'est référée aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;
D'où il suit que les deux griefs articulés par le pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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