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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 avril 2024. 23LY03656

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03656

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A E L a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses quatre enfants mineurs. Par un jugement n° 2203827 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A J, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône du 25 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'admettre ses quatre enfants au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de regroupement familial méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A E L, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, a sollicité, le 29 juillet 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses quatre enfants mineurs, H E B, N E G, M E D et K E C, de même nationalité, nés respectivement en 2003, 2004, 2007 et 2008. Par une décision du 25 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. M. A E L, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition d'avoir des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille requise par le 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial, soutient que le refus du préfet porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E L, qui affirme être entré en France en janvier 2009, détenir un emploi et être bien intégré, vit en concubinage en France avec Mme F I et leurs trois enfants mineurs de nationalité française, nés en 2014, 2015 et 2016. Il est constant que les enfants pour lesquels il a sollicité le regroupement familial, nés d'une précédente union, ont toujours résidé en République démocratique du Congo de sorte que l'intéressé a vécu séparé de ses enfants mineurs, restés dans son pays d'origine, depuis la date de son arrivée en France. Dans ces conditions, M. J, qui n'établit ni même n'allègue avoir conservé avec eux des liens intenses et stables, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande, le préfet du Rhône a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a méconnu l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La circonstance qu'il remplirait désormais la condition de ressources est, à cet égard, sans incidence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E L est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E L est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E L. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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