Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'un jugement du 18 mars 2005 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a prononcé la mise sous tutelle de Mme
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, a déféré la tutelle à l'Etat et désigné l'association GRIM en qualité de tuteur d'Etat ; qu'un jugement du 24 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré le recours formé contre ce jugement irrecevable ; que la Cour de cassation (1re Civ. 2 avril 2008, Bull. I, n° 99) a cassé ce jugement ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge des tutelles, le jugement attaqué énonce que le bien-fondé de la décision critiquée doit être apprécié à la date où elle a été rendue ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions d'ouverture de la tutelle doivent être appréciées à la date à laquelle il statue, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne l'association GRIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme
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IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré Mme
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mal fondée en son recours contre le jugement du juge des tutelles de LYON du 18 mars 2005,
AUX MOTIFS QUE le bien-fondé de la décision critiquée devait être appréciée à la date où elle avait été rendue, soit le 18 mars 2005 ; qu'à cette époque, l'expert médical avait conclu à la nécessité d'une mesure de curatelle, ou temporairement de tutelle ; que l'attitude de Mme
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et le signalement fait par la Maison du département permettaient de dire que l'état de Mme
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justifiait la mesure de protection ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LYON,
ALORS QUE l'existence des conditions imposées par les articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 pour justifier le prononcé d'une mesure de tutelle doit être appréciée à la date à laquelle le tribunal, saisi du recours, statue et non à celle à laquelle le juge des tutelles a statué ; qu'en l'espèce le tribunal s'est placé à la date du jugement du juge des tutelles qui faisait l'objet du recours de Mme
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; qu'il a donc violé les textes susvisés.
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