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Cour de cassation, 30 mai 1989. 86-17.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.142

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Jacqueline X..., veuve BERNIE, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°) Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ... (Côte d'Or), 3°) Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant ..., à Croissy-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Y... et MM. A... et Jean-Jacques Bernie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 1986), qu'en 1977 la société Barbe a conclu avec la société française des Nouvelles Galeries Réunies (la société des Nouvelles Galeries) un contrat de fourniture de marchandises, M. Raoul Bernie, président de la société Barbe et son épouse se portant cautions solidaires des engagements souscrits ; que, certaines factures n'ayant pas été payées à leur échéance, la société des Nouvelles Galeries a dénoncé le contrat en se prévalant d'une clause résolutoire et a assigné en paiement de sa créance la société Barbe et ses cautions, qui ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que Mme Bernie, ainsi que MM. Z... luc et Jean-Jacques Bernie, ces derniers venant aux droits de M. Raoul Bernie décédé, (les consorts Y...), font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi que la caution peut être déchargée de tout ou partie de sa dette, lorsque le créancier a brutalement et sans justification rompu le crédit consenti au débiteur principal ; qu'en l'espèce les cautions faisaient valoir non seulement que la résiliation du contrat liant la société Nouvelles Galeries et la société Barbe était abusive, mais également qu'en exigeant brutalement et sans raison le règlement des factures à 60 jours et non plus à 90 jours, comme convenu, la société Nouvelles Galeries s'était rendue coupable d'une rupture abusive de crédit, qui était directement à l'origine des difficultés de la société Barbe, et qui leur avait porté prujudice ; qu'en confirmant le jugement déclarant les cautions mal fondées en leurs demandes reconventionnelles, sans s'expliquer sur la responsabilité du créancier pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et, en conséquence, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ou, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par une décision motivée selon les éléments des preuves versées aux débats, l'arrêt a relevé que la clause résolutoire permettait la résiliation du contrat de plein droit, en cas de défaut de paiement à bonne date des sommes dues, après mise en demeure, que malgré les facilités accordées par le créancier, la société Barbe n'avait pu honorer certaines échéances, et que la société des Nouvelles Galeries n'avait résilié le contrat qu'après avoir consenti des atermoiements et procédé à une nouvelle mise en demeure ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la rupture du contrat n'était pas abusive, la cour d'appel a effectué la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société française des Nouvelles Galeries Réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz