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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.012

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° C 15-15.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [GN], domiciliée [Adresse 13], 2°/ à Mme [Q] [GN] épouse [A], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [X] [GN], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [H] [GN], domiciliée [Adresse 20], 5°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 17], 6°/ à Mme [Y] [P] épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 12], 8°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 5], 9°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 8], 10°/ à Mme [O] [P] épouse [T], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à la société L'Olivier, société civile immobilière, dont le siège est chez M.[M] [Z], [Adresse 15], 12°/ à la société [Adresse 18], société civile particulière, dont le siège est chez Monsieur [F] [N], [Adresse 9], 13°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 11], 14°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 14], 16°/ à M. [PG] [C], domicilié [Adresse 4], 17°/ à M. [SD] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de Me Blondel, avocat de la société [Adresse 18], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [GN], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts [P] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société [Adresse 18], la somme globale de 1 500 euros aux consorts [GN] et la somme globale de 1 500 euros aux consorts [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande d'expertise n'a pas été soumise en temps utile au conseiller de la mise en état compétent pour l'examiner et dit n'y avoir lieu à ordonner d'office cette mesure d'instruction ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il doit être admis qu'une demande d'expertise, fut-elle présentée pour la première fois au cours de la procédure d'appel est recevable, si elle est envisagée, comme un moyen de parvenir au succès de prétentions déjà formulées en première instance et de tirer dans une certaine mesure, enseignement de la motivation critiquée de juge de première instance ; La demande d'expertise complémentaire est donc recevable au regard de ce texte mais se heurte, en application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, à la compétence de principe du conseiller de la mise en état, qui jusqu'à son dessaisissement peut seul et même d'office ordonner toute mesure d'instruction. Les consorts [P] en contestant la compétence de la cour d'appel ont expressément fait référence au conseiller de la mise en état comme devant connaître de la demande ; ALORS QUE la compétence du juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d'instruction n'interdit pas à la cour d'appel statuant au fond de faire droit à une demande d'expertise complémentaire, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 907, 771 et 561 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 11] lieudit [Adresse 18] à [Localité 1] est enclavée ; AUX MOTIFS QUE les consorts [C] font critique à l'expert judiciaire de n''avoir pas recherché l'origine et la cause de l'enclave pour qu'en application de l'article 684 du code civil, le passage soit recherché sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes de division. Cependant tandis que les uns affirment que la parcelle B[Cadastre 11] est issue d'un ensemble plus grand des consorts [JL]-[E], d'autres considèrent que ce terrain appartenait aux consorts [D], auteurs des consorts [C] et les éléments probatoires ne permettent pas de retenir une certitude quant à cette origine. A cet égard, l'expert judiciaire a bien cherché l'origine des parcelles mais n'a pu affirmer que la division du fonds était la cause de l'absence d'accès à la voie publique (cf. page 7/36). La parcelle [Cadastre 11] aujourd'hui constructible ne dispose d'aucun accès à la voie publique, à ce titre elle doit être jugée enclavée ; ALORS QUE M. [C] reprochait à l'expert de n'avoir pas recherché si la parcelle des consorts [GN] ne disposait pas déjà d'un accès existant suffisant et faisait valoir qu'« il est établi ou pour le moins quasi certain que depuis plus d'un siècle cette parcelle [Cadastre 11] est cultivée et est comme telle accessible tant par l'homme que par les engins agricoles qui ont évolué dans le temps dans le sens de la largeur soit parce qu'elle bénéficie d'un chemin d'exploitation du code rural soit qu'elle bénéficie d'une tolérance de passage des voisins » (conclusions d'appel, p. 11, § 5), si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 11] appartenant aux consorts [GN] s'effectuera selon le tracé n° 3 tel que le proposé par l'expert [U] dans son rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2011 et qu'une servitude de passage et de réseau d'une largeur de 4 mètres sera créée sur les parcelles [Cadastre 9] (consorts [C]) [Cadastre 7] ([B] [C]) puis sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10] qui appartiennent à la commune de Combloux qui a donné son accord pour un droit de passage sur les parcelles lui appartenant ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [U], l'expert judiciaire, a procédé à la vue des lieux et rendu compte de ce qu'après ce transport, il envisageait sur le plan technique rois possibilités de passage : - tracé n° 1, depuis le chemin de [Adresse 18] et sur la propriété de la scp du [Adresse 18] ([Cadastre 6]); avec un prolongement de l'existant vers la parcelle [GN], - tracé n° 2, depuis le même chemin de [Adresse 18] et sur la propriété des consorts [C] (en bordure du n° [Cadastre 9]) puis [P] (n° [Cadastre 13]), - tracé n° 3, depuis la route de [Adresse 19], sur les parcelles communales ([Cadastre 10] et [Cadastre 4]) et la propriété [C] (au travers du n° [Cadastre 9]). Les critiques émises par les consorts [C] sur les inexactitudes et aspects parcellaires des plans dressés, n'ont pas d'incidence sur la connaissance que peut avoir la cour des éléments du litige alors que le rapport comporte un plan qui fait apparaître la parcelle [Cadastre 9] dans son intégralité et cerne donc l'impact qu'aura sur elle le tracé n° 3. Les photographies des lieux permettent parfaitement d'observer les constructions existantes, en particulier celle des consorts [C] sur le n° [Cadastre 8], alors que monsieur [U] en fait expressément mention dans son rapport (page 34, ligne 10) à l'occasion d'une proposition d'un autre tracé n° 4, bien tardive et très négative selon lui, en son impact précisément sur la parcelle bâtie des consorts [C]. L'observation des lieux illustre effectivement vers le chemin de [Adresse 18] et le longeant, l'existence de parcelles de plus faibles superficies, dont beaucoup sont construites à l'exception des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 13] qui sont dessinées comme n'abritant aucun bâtiment mais qui s'intègrent manifestement dans cet îlot de constructibilité qui s'oppose, depuis la lisière des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] à des espaces jusque-là inconstructibles et destinés à l'exploitation agricole. Il ne revient pas à la cour d'apprécier, ce que rappelait également le tribunal, l'opportunité de la constructibilité acquise récemment par la parcelle n° [Cadastre 11], mais d'en tirer des conséquences juridiques si l'enclave était admise. Pas davantage la cour d'appel n'a-t-elle compétence pour contrôler le bien fondé et la validité de la délibération municipale qui concède en date du 16 mai 2011, une possibilité de passage sur son domaine [Cadastre 4]-[Cadastre 10] pour le désenclavement de la parcelle [Cadastre 11]. Les consorts [C] font critique à l'expert judiciaire de n''avoir pas recherché l'origine et la cause de l'enclave pour qu'en application de l'article 684 du code civil, le passage soit recherché sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes de division. Cependant tandis que les uns affirment que la parcelle B541 est issue d'un ensemble plus grand des consorts [JL]-[E], d'autres considèrent que ce terrain appartenait aux consorts [D], auteurs des consorts [C] et les éléments probatoires ne permettent pas de retenir une certitude quant à cette origine. A cet égard, l'expert judiciaire a bien cherché l'origine des parcelles mais n'a pu affirmer que la division du fonds était la cause de l'absence d'accès à la voie publique (cf. page 7/36). La parcelle [Cadastre 11] aujourd'hui constructible ne dispose d'aucun accès à la voie publique, à ce titre elle doit être jugée enclavée. Le tracé n° 1 a pour inconvénient de passer immédiatement à l'angle d'un bâtiment édifié sur la 547. Le tracé n° 2 ampute toute la longueur, soit 20 mètres, de la parcelle n° [Cadastre 13] qui est constructible et d'une surface réduite (644m2) outre le fait que sa pente de l'ordre de 2 % exige des talutages. Il n'est pas contesté que la parcelle [Cadastre 9], de grande valeur sentimentale pour son propriétaire, dispose d'une superficie importante (16 000 m2) et permet le pacage de vaches du mois de mai jusqu'à la fin de l'été. S'il est regrettable qu'elle soit coupée en deux par le tracé n° 3, la situation des lieux et le souci de ne pas aggraver les inconvénients d'une servitude de passage la font apparaître comme la plus adaptée au sens de l'article 683 du code civil qui énonce un désenclavement à établir soit du côté le plus court vers la voie publique, soit dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Dans le tableau comparatif de l'expert judiciaire, ce tracé n° 3, d'une longueur intermédiaire, est techniquement le plus facile à réaliser, installé sur des zones agricoles, il occasionne peu de gêne aux immeubles voisins car ce n'est que si, comme le préconise la délibération communale on longeait la bordure de parcelle que l'on se rapprocherait alors de manière défavorable du chalet des époux [C] ([Cadastre 8]) et de celui bâti sur la parcelle [Cadastre 1]. Il sera donc retenu pour le désenclavement, cette solution de tracé numéro 3 qui répond aux exigences légales (arrêt p.8 à 10). ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'article 683 du code civil dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant. L'article 683 propose une alternative : le tracé le plus court en constitue la première branche mais il ne s'agit pas d'une priorité absolue. Le passage le moins dommageable qui est la seconde branche peut être préféré par le juge, même si le tracé est plus long, du fait de la configuration des lieux, de l'intérêt respectif des fonds voisins, du caractère praticable des terrains, par exemple de la présence de pentes trop raides, et du coût de l'aménagement des passages possibles, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation. Monsieur [U] a envisagé trois tracés en soulignant les avantages et les inconvénients de chacun. Il précise liminairement que le désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 11] est délicat compte tenu de la pente du terrain, de la présence de constructions existantes et de la présence de la zone agricole et que le désenclavement ne pourra être réalisé sans dommages pour les propriétés enclavantes. - tracé n° 1 : * longueur : 275 m jusqu'à la voie publique dont 190 m sur le chemin privé de [Adresse 18], 60 m utilisé par les propriétaires ([Adresse 18]) sur leur terrain puis 25 m à créer avec une pente de 23 %, * avantage du tracé : emprunte le chemin existant * inconvénient : tracé le plus long, très forte pente, forte gêne en partie amont pour le bâtiment d'habitation existant. - tracé n° 2 : * longueur : 105 m dont 35 m sur le chemin existant de [Adresse 18], 20 m à créer sur un terrain constructible et 50 m sur un chemin à créer en zone agricole, * avantages : tracé le plus court, tracé utilisable par Madame [P] en cas d'édification d'une maison sur la parcelle n° [Cadastre 13], * inconvénient emprises des terrassements importants du fait de la pente transversale, voie créée en zone constructible. - tracé n° 3 : * longueur : 160 m dont 25 m sur voie existante et 135 m sur un chemin à créer en zone agricole, * avantages tracé techniquement le plus facile, peu de gêne pour les habitations, indemnisation faible, * inconvénients : avis défavorable du conseil municipal, la voie coupe en deux la parcelle agricole. Le tracé n° 1 est le plus long. Pour être retenu, il devrait être démontré qu'il est incontestablement le moins dommageable au regard des intérêts respectifs des fonds servants. Or, il ressort du plan dressé par monsieur [U] que le chemin à créer présente des difficultés en raison de la configuration des lieux (pente à 23 %) et que le passage passera à proximité immédiate du chalet d'habitation occasionnant une gêne très importante aux occupants du chalet de [Adresse 18]. En outre, l'expert note la perte de l'emplacement de parking, ce qui constitue une gêne évidente dans ce secteur de montagne où les places de stationnement sont toujours difficilement aménageables compte tenu de la déclivité du terrain. Compte tenu des inconvénients majeurs que causerait un passage sur les parcelles 547 et [Cadastre 6] il y a lieu d'écarter le tracé n° 1, qui est le plus long et qui ne répond pas aux critères de l'article 683 du code civil. - tracé n° 2 : Monsieur [U] préconise le tracé n° 2 qui est le plus court. Ce tracé utilise le chemin privé de [Adresse 18] sur 35 m puis longe sur une longueur de 20 m la limite Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 13] constructible ([P]) et rejoint la parcelle [Cadastre 11] sur 50 m par la zone agricole dans sa partie avale ([C]). Toutefois l'expert relève que le projet présente une pente élevée (20 %) impliquant la création de talutages importants et que la gêne serait forte pour madame [P] puisque le passage emporte création d'une voie dans un secteur constructible. Il ressort du plan établi par l'expert que le chemin passera nécessairement à proximité immédiate de la maison qui pourrait être édifiée sur la parcelle [Cadastre 13]. Contrairement à ce qu'affirme l'expert, cette voie ne présente pas d'utilité particulière pour cette parcelle dont le côté N-E est bordé par le chemin de [Adresse 18]. En outre compte tenu des talutages nécessaires, l'emprise véritable sur la parcelle [Cadastre 13] sera de plus de 4 mètres de largeur. En conséquence, et compte tenu de la faible superficie de la parcelle n° [Cadastre 13] (644 m2) soit la parcelle [Cadastre 13] reçoit une maison d'habitation et le préjudice de jouissance est considérable pour les occupants et la valeur vénale s'en ressent corrélativement, soit le passage amputant la parcelle constructible dissuade les acquéreurs potentiels et le terrain devient invendable en tant que terrain constructible. Même si le tracé est le plus court, il apparaît que le passage par la parcelle [Cadastre 13] soit très dommageable pour le propriétaire de cette parcelle. Ce tracé n'est ni le plus court, ni le plus long et il a la particularité, contrairement aux tracés n° 1 et n° 2 d'emprunter des terrains classés en zone A et des parcelles appartenant à la commune de [Localité 1] qui a donné son accord pour octroyer une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 3] selon délibération du conseil municipal du 16 mai 2011. Monsieur [U] relève que le tracé est techniquement le plus facile à réaliser compte tenu de la configuration des lieux et l'absence de forte pente. L'expert précise que le passage ne peut néanmoins pas être fixé en limite de propriété, le long de la parcelle n° [Cadastre 8] en raison de la présence d'une butte. Il ne procure aucune gêne aux habitations du secteur. Les consorts [C] invoquent les dispositions de l'article R 123-7 du code de l'urbanisme et du PLU de [Localité 1] qui prévoient que en zone A sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Or, ces dispositions n'interdisent pas la mise en place d'un chemin de desserte qui n'est ni une construction ni une installation au sens des dispositions précitées. L'expert note comme inconvénient majeur l'avis du conseil municipal qui déplore qu'une parcelle agricole soit partagée en deux. La Chambre départementale de l'agriculture, qui défend bien évidemment la préservation des espaces agricoles indique son désaccord avec le tracé n° 3 qui aurait pour effet de déstructurer l'une des rares parcelles agricoles homogène dans ce secteur. Elle fait remarquer que cette fragmentation aurait pour effet de préfigurer un deuxième fonds bâti au niveau de la parcelle n° [Cadastre 11]. Toutefois, si l'on peut regretter l'incongruité d'avoir classé la parcelle n° [Cadastre 11] en zone constructible alors qu'elle aurait dû faire partie incontestablement de la zone agricole comme les terrains se situant à ce niveau, on ne peut faire supporter aux propriétaires de la zone résidentielle les conséquences de l'option urbanistique contestable de la commune. Les consorts [GN] font remarquer à juste titre que le juge n'est pas tenu par l'avis du conseil municipal ou par celui de la Chambre départementale d'agriculture. Le tribunal n'est pas tenu non plus de suivre les préconisations de l'expert. En l'espèce, il apparaît que le tracé n° 3 présente des avantages majeurs par rapport aux tracés n° 1 ou n° 2 en ce qu'il utilise au mieux la configuration du terrain en évitant un cheminement par une pente importante et des travaux de talutage ou d'empierrement importants et aussi en ce qu'il n'occasionne aucune gêne aux propriétés bâties à cause d'une proximité trop immédiate du chemin de desservitude comme c'est le cas dans les solutions n° 1 et 2. Il n'apparaît pas démontré non plus que le passage n° 3 tel que figurant sur la plan de l'expert empêchera la partie avale de la parcelle n° [Cadastre 9] d'une superficie de 5.500 m2 de n'être plus exploitée à des fins de pâture laitière ou de fauche. Pour l'ensemble de ces raisons, le tracé n° 3 apparaît comme le chemin le moins dommageable au regard des intérêts respectifs des propriétaires des fonds servants et répond donc aux critères de l'article 683 du code civil (jugement p. 7 à 9). ALORS QU'il résulte de l'article 683 du Code civil que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que le caractère dommageable doit être apprécié de manière objective quelle que soit la destination du fonds, si bien qu'en se déterminant exclusivement par référence aux dommages susceptibles d'être causés aux seuls terrains bâtis en excluant d'emblée la prise en compte des dommages susceptibles d'être causés à l'exploitation agricole de M. [C] , la Cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS QU'il résulte de l'article 683 du Code civil que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que le caractère dommageable doit être apprécié de manière objective quelle que soit la destination du fonds, si bien qu'en ne se prononçant pas sur l'importance du dommage causé à l'exploitation de la parcelle agricole [Cadastre 9] séparée en deux par le tracé n° 3 retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; ALORS QUE Monsieur [C] se prévalait d'une lettre de la Chambre d'agriculture de Haute Savoie faisant valoir que le tracé n° 3 serait "'hautement déstructurant et dommageable pour l'agriculture" et dénonçant l'incompatibilité des terrassements/talutages qu'ils nécessiteraient d'opérer avec le règlement applicable à la zone agricole du PLU, ainsi que l'avis défavorable émis par le conseil municipal de la commune de [Localité 1] à l'encontre du tracé n° 3 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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