Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILSL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
31 janvier 2022
RG :20/00102
[Y]
C/
SAS CHARCUTERIE BOUCHERIE [V]
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 31 Janvier 2022, N°20/00102
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
née le 21 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
SAS CHARCUTERIE BOUCHERIE [V] ayant pour nom commercial CHARCUTERIE BOUCHERIE [U] exerça
nt sous l'enseigne L'ARDECH'ARCUTER
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 avril 2020, Mme [E] [K] et M. [M] [U], qui se séparaient, ont vendu des parts de la SARL charcuterie boucherie [U] à la salariée de cette dernière, Mme [V], laquelle est devenue l'associée majoritaire avec 101 parts sur 200, M. [U] conservant 99 parts.
Mme [T] [Y], mère de M. [M] [U], avait été engagée à compter du 3 mars 2020, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « charcutier traiteur », par la SARL charcuterie boucherie [U].
Le 18 juillet 2020, Mme [T] [Y] a rédigé une lettre de démission avec demande de dispense de préavis.
Par requête du 27 novembre 2020, Mme [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir fixer sa rémunération brute à la somme de 1679 euros bruts et voir condamner la SARL charcuterie boucherie [V] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [T] [Y] à 1679 euros,
- débouté Mme [T] [Y] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [T] [Y] à verser à la SARL charcuterie boucherie [V] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 1er mars 2022, Mme [T] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2022, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS en ce qu'il a :
DEBOUTE Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Mme [T] [Y] à verser à la SARL CHARCUTERIE BOUCHERIE [V] la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] :
1.679,00 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.679,00 € Bruts outre 167,90 € Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 1.679,00 € Nets (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de la rupture.
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 1.679,00 € Nets (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2.000,00 € Nets à titre de dommages et intérêts pour utilisation d'un système de vidéo-surveillance illicite.
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] :
592,25 € Bruts outre 59,22 € Bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel sur
heures supplémentaires pour le mois de juin 2020,
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] une indemnité à hauteur de 10.074,00 € nets (6 x 1.679,00 €) sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du Travail.
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] à verser à Mme [T] [Y] une indemnité à hauteur de 2.000,00 € Nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention devant les services de la médecine du travail.
Ordonner à la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] d'adresser à Mme [T] [Y] les documents sociaux (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du dit jugement à intervenir.
Dire que le Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS se réservera la possibilité de liquider
l'astreinte.
Condamner la Société CHARCUTERIE-BOUCHERIE [V] aux entiers dépens d'instance et à verser en cause d'appel une indemnité à Mme [T] [Y] à hauteur de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire.
Prononcer l'anatocisme. »
Mme [T] [Y] soutient en substance que :
-le samedi 18 juillet 2020, à 7 heures du matin, à sa prise de poste et celle de son fils, M. [M] [U], Mme [V], la nouvelle gérante, les attendait, en ayant pris soin d'être accompagnée de deux amis proches dont elle se sert comme témoins et prétextant avoir déposé plainte, elle a tenté d'obtenir, sous la menace, leur démission, soutenant avoir fait constater par huissier de justice le système de vidéosurveillance dans lequel il apparaissait soi-disant qu'elle-même et son fils quittaient le magasin en emportant des denrées (ce qui était faux, puisqu'ils prenaient soin de noter sur le cahier des consommations du personnel les denrées qu'ils consommaient)
-il s'agissait d'événements remontant à plus d'un mois (du 4 au 19 juin 2020)
-impressionnée et intimidée, elle a craqué en signant la lettre de démission exigée par le nouvel employeur alors que son fils, lui, refusait de s'exécuter, Mme [V] notifiant verbalement à ce dernier la rupture de son contrat de travail et lui demandant de quitter les lieux, avant de rédiger un document écrit sur demande de celui-ci et tentant ensuite de régulariser une procédure de licenciement à son encontre
-elle a démissionné sous la contrainte et la menace puis a très rapidement remis en cause sa démission et a même saisi l'inspection du travail
-concernant les heures supplémentaires, la gérante lui a demandé de manière explicite d'effectuer une semaine de 48 heures mais aucune heure supplémentaire n'a été réglée et il y a dissimulation d'activité salariée
-elle n'a pas passé sa visite d'information et de prévention devant les services de la médecine du travail.
-s'agissant du système de vidéosurveillance, à défaut de déclaration à la CNIL et d'information par écrit de la salariée qu'il pouvait être utilisé à des fins disciplinaires, l'employeur ne peut utiliser dans la présente instance aucun élément probatoire tiré de ce système; elle a droit également à l'indemnisation du préjudice subi.
En l'état de ses dernières écritures du 25 août 2022, la SAS charcuterie boucherie [V] a demandé à la cour de :
« Juger l'appel de Mme [Y] infondé. Le rejeter.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aubenas en date du 31 janvier
2022,
Vu la jurisprudence invoquée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Mme [Y] de sa demande de requalification de la démission en
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de quoi,
DEBOUTER Mme [Y] de l'entièreté de ses demandes de condamnation pécuniaire
par suite du rejet de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Mme [Y] de ses demandes relatives à l'utilisation du système de vidéo-surveillance.
DEBOUTER Mme [Y] de ses demandes au titre de rappel des heures supplémentaires.
En conséquence de quoi :
DEBOUTER Mme [Y] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER, à supposer que des heures supplémentaires soient mises à la charge de la société CHARCUTERIE BOUCHERIE [U] qui n'est pas établi de la volonté de l'employeur de se soustraite délibérément ses obligations.
DIRE n'y avoir lieu en conséquence à condamnation en application de l'article L. 8221-3 du
Code du Travail.
DEBOUTER Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite et d'information relative à la visite médicale à la médecine du travail.
DIRE dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée, que les faits à l'origine de ces défauts de visite relèvent de l'ancien gérant, M. [U].
DEBOUTER Mme [Y] de sa demande de remise des documents sociaux.
La DEBOUTER de sa demande au titre des frais irrépétibles et la CONDAMNER à verser à la
société CHARCUTERIE BOUCHERIE [U] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC. »
La société fait valoir en substance que :
-la démission de Mme [T] [Y] est claire, non équivoque et définitive, les affirmations contenues dans la lettre d'« annulation » n'ont pas été rédigées de la propre main de celle-ci, sont purement unilatérales et ne peuvent faire preuve de la situation telle qu'elle est exposée
-à l'évidence, il y a bien eu une discussion le samedi 18 juillet 2020, discussion portant sur les reproches formulés à l'encontre de Mme [T] [Y], consistant notamment en des vols de marchandises commis par celle-ci et son fils entre le 4 et 14 juin 2020 et constatés sur la vidéosurveillance, la salariée prenant alors la décision de démissionner en toute liberté
-concernant l'utilisation du système de vidéosurveillance, conforme aux intérêts de l'entreprise, il a été installé par M. [U] lorsqu'il était gérant de la société et son exploitation est faite lorsque la boucherie est fermée, la finalité n'étant pas de surveiller les salariés mais de surveiller les locaux lors des périodes pendant lesquelles ils sont censés être non occupés par les salariés
-il n'y a pas eu d'heures supplémentaires et en tout état de cause, elles n'ont pas été effectuées à la demande de l'employeur
-la demande de dommages et intérêts au titre du défaut de visite d'information et de prévention démontre la parfaite mauvaise foi de la salariée dans la mesure où Mme [T] [Y] a été embauchée par son fils, M. [U], alors qu'il était gérant de la société, lequel est à l'origine de la situation, aucun préjudice n'étant au surplus justifié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est valable si elle est l'expression d'une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner.
En l'espèce, par courrier du 18 juillet 2020, Mme [T] [Y] a démissionné en ces termes :
« Je vous informe de ma volonté de démissionner aux fonctions que j'occupe actuellement au poste de charcutière de la société à compter de ce jour.
Je vous serais extremement reconnaissante de bien vouloir me dispenser d'exécuter le préavis auquel je suis en principe tenu en vertu de la convention collective.
Fait le 18 juillet 2020 à 7h45 dans le bureau de l'entreprise avec Mme[F] [G] témoin de Mme [V] ».
S'il n'y a effectivement pas de réserves, il convient d'examiner le contexte dans lequel cette démission est intervenue.
Il n'est pas contesté que cette lettre a été rédigée alors que Mme [T] [Y] prenait son poste à 7 heures du matin et que Mme [E] [V], gérante de la SAS charcuterie boucherie [V], l'attendait ainsi que son fils, M. [U], en présence d'un témoin afin de lui reprocher notamment des vols de marchandises qui auraient été constatés par l'exploitation du système de vidéosurveillance.
Mme [T] [Y] indique que, prétextant avoir déposé plainte, Mme [V] a cherché à obtenir, sous la menace, sa démission sans préavis ainsi que celle de son fils, ce dernier ayant refusé mais elle-même, impressionnée et intimidée, ayant craqué et signé la lettre de démission exigée par l'employeur.
Le 31 juillet 2020, Mme [T] [Y] revenait sur sa démission en ces termes :
« Je fais suite à ma lettre en date du 18 juillet 2020, dans laquelle je vous faisais part de mon intention de démissionner.
Je souhaite, par la présente, revenir sur ma décision et vous laisse le choix de conserver mon contrat ou de me licencier pour fautes graves.
En effet la remise de ma démission est la conséquence directe de votre chantage :
-soit tu démissionnes et je retire ma plainte
-soit je te licencie pour fautes graves, et j'irai jusqu'au tribunal
C'est pourquoi, déstabilisée par cette situation en arrivant à 7h pour prendre mon poste, j'ai recopié la lettre de démission que vous m'aviez préparé, devant vos témoins.
Je vous remercie de prendre en compte ma demande d'annulation.
A défaut, je me verrai contraint d'entamer une procédure devant le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître le caractère forcé de ma démission ».
Force est de constater que la SAS charcuterie boucherie [V] n'a jamais répondu à ce courrier.
Mme [T] [Y] écrivait dans le même temps à l'inspection du travail indiquant que son employeur l'accusait de vol, expliquant qu'elle prenait juste les denrées qui n'étaient pas vendables comme habituellement et que son employeur lui avait fait du chantage pour obtenir sa démission.
L'employeur produit l'attestation de Mme [G] [F]-[J] qui déclare « je confirme ma présence à l'entretien en vue de la procédure de licenciement de Mme [Y]. Mme [V] a expliqué à Mme [Y] les solutions possibles sans toutefois exercer de pression excessive lui laissant le temps de la réflexion ce qu'a fait celle-ci lors de l'établissement. Mme [Y] a décidé de partir ».
Or, les termes mêmes de ce témoignage attestent du caractère équivoque de la démission, puisque Mme [F]-[J] fait état de sa présence dans le cadre d'une « procédure de licenciement », de « solutions possibles » présentées par Mme [V], ce qui permet de penser à un chantage, enfin d'une pression qui ne serait pas excessive mais donc, d'une pression quand même.
Il résulte donc suffisamment des éléments précédents que la rédaction du courrier du 18 juillet 2020 est intervenue dans un contexte de pression, ne permettant pas l'expression d'une volonté claire et réfléchie et donnant à la démission un caractère équivoque, de sorte qu'elle doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Les sommes réclamées ne sont pas au subsidiaire contestées dans leur quantum.
Il sera fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois de salaire, soit 1679 euros.
Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation en net puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022.
Il sera également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
L'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail tenant à l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [T] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, Mme [T] [Y] ne démontre pas une « volonté vexatoire et d'humiliation » de la part de Mme [V], de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut pas plus prospérer.
Sur les heures supplémentaires
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [T] [Y] fait valoir que :
-il y a eu une très grosse difficulté concernant le paiement des heures supplémentaires sur la première quinzaine du mois de juin 2020, les horaires de travail étant différents car la gérante et son conjoint étaient partis en congés avant la saison estivale
-le relevé des heures effectuées a été transmis à l'employeur
-la gérante lui a demandé explicitement d'effectuer 48 heures par semaine en juin 2020 (du mardi au dimanche, soit 6 jours pour des horaires de 5 heures à 13 heures, à savoir 8 heures par jour)
-or, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins de paie
Mme [T] [Y] produit :
-un relevé des heures effectuées les deux premières semaines de juin 2020
-le constat d'huissier produit par la partie adverse contenant, en ses annexes, une copie d'un relevé des heures du mois de juin 2020 ainsi qu'en son corps l'indication de la gérante selon laquelle les parties s'étaient mises d'accord sur les horaires suivants : de 5 h à 13h00 du mardi au dimanche
-les bulletins de paie
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS charcuterie boucherie [V] réplique que :
-auparavant, Mme [V] était salariée de M. [M] [U] et, suite à la cession des parts sociales notamment de l'épouse de M. [U], elle s'est retrouvée propriétaire de 51 % du capital social de la charcuterie alors que M. [M] [U], associé à 49 %, a continué à se comporter comme un gérant, ayant pendant les pourparlers et à son insu, embauché sa mère
-Mme [Y] verse aux débats un relevé d'heures établi pour les besoins de la cause et justifié par aucune pièce supplémentaire
-il convient de constater que la période des prétendus horaires de travail supplémentaires porte exactement sur la période de congés des époux [V] qui étaient partis en vacances du 02 au 15/06/2020
-à aucun moment, Mme [V] n'a demandé à Mme [Y] d'effectuer des heures supplémentaires.
-c'est elle qui a pris des libertés absolues dans la réalisation de son travail et si des horaires supplémentaires ont été réalisés (ce qui n'est pas rapporté) ils ne proviennent pas d'une demande de l'employeur
-le constat d'huissier rapporte des déclarations relatives à des heures qui avaient été proposées par M. [U], ancien gérant et encore associé de la société mais, pour autant, il n'a pas été établi que ces horaires auraient été effectivement réalisés par Mme [T] [Y].
La SAS Charcuterie boucherie [V] verse aux débats des attestations de Mme [S] [P], M. [A] [C], Mme [X] [B], qui déclarent, les deux premiers en tant que clients habituels du dimanche et la troisième en tant que cliente occasionnelle, n'avoir jamais été servis ce jour-là par Mme [T] [Y] dans la boucherie de Mme [V].
La cour constate, pour sa part, que l'employeur n'indique à aucun moment dans ses conclusions quelles étaient les heures de travail de sa salariée, laquelle devait effectuer 35 heures par semaine.
Le contrat de travail mentionne que « l'horaire de travail est l'horaire collectif affiché dans les locaux en vigueur dans l'entreprise ».
Force est de constater que cet « horaire collectif affiché » n'est pas produit.
Par ailleurs, Mme [V] indiquait elle-même à l'huissier chargé de dresser procès-verbal pour la période concernée du 2 au 15 juin 2020 correspondant à ses propres congés : « avant de partir, nous nous étions mis d'accord, sur proposition de M. [U], que la boucherie resterait ouverte et que les horaires de travail seraient de 5h à 13h00 du mardi au dimanche », soit donc un horaire de 48 heures par semaine. Il importe peu qu'il s'agisse d'une proposition de M. [U], la nouvelle gérante précisant qu'elle était d'accord.
L'employeur, qui a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies, n'apporte aucun élément contredisant l'accomplissement effectif des horaires ainsi prévus, étant relevé que les attestations produites sont imprécises, ne concernent que le dimanche, n'apportant rien sur la période en question.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement des heures supplémentaires :
26 heures au taux horaire de 11,0701 euros plus 25 % et 14 heures au taux horaire de 11,0701 euros plus 50 % soit un total de 592,25 euros brut, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce, la gérante de la société a indiqué à l'huissier de justice qu'elle était d'accord que la salariée effectue un horaire de 48 heures par semaine entre le 2 et le 15 juin 2020, faisant ainsi sciemment travailler celle-ci au-delà de la durée légale du travail sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures et en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
La preuve du travail dissimulé est apportée, sans que l'employeur ne puisse invoquer le contexte particulier de la cession récente des parts sociales.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement de la somme de 10 074 euros (1679 euros X 6).
Sur le défaut de visite d'information et de prévention devant les services de la médecine du travail
Seule la personne morale étant employeur, non le gérant, la SAS charcuterie boucherie [V] avait bien l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention comme prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail, pour autant Mme [T] [Y] ne justifie d'aucun préjudice.
Par motifs en partie substitués, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'utilisation d'un système de vidéosurveillance illicite
Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l'article L.1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Certes, il n'est pas justifié que Mme [T] [Y] a été personnellement informée de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance, ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'il a été installé antérieurement par son fils.
Toutefois, en l'espèce, il ressort du constat d'huissier que l'exploitation de la vidéosurveillance se fait essentiellement lorsque la boucherie est fermée, de sorte que la finalité n'est pas de surveiller les salariés mais de surveiller les locaux.
Or, la Cour de cassation juge qu'un système de vidéosurveillance ne peut pas être jugé illicite aux motifs qu'il n'a pas fait l'objet d'une information des salariés préalablement à son introduction dans l'entreprise s'il n'est pas démontré que ce système de surveillance a pour objet de contrôler l'activité des salariés (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 20-10.843), cela signifie donc que l'employeur n'est pas tenu d'informer les salariés préalablement à l'introduction d'un système de vidéosurveillance si ce dispositif n'a pas pour objet de contrôler l'activité des salariés.
Il n'y a donc en l'espèce, ni faute de l'employeur, ni préjudice indemnisable.
Il convient donc, par ces motifs en partie substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux dans les termes du dispositif du présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS charcuterie boucherie [V] mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
- fixé la rémunération de Mme [T] [Y] à 1679 euros,
-débouté Mme [T] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et vexatoire, pour utilisation illicite de la vidéosurveillance, ainsi que pour défaut de visite d'information et de prévention,
-L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Condamne la SAS Charcuterie boucherie [V] à payer à Mme [T] [Y]:
-1679 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1679 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 167,90 euros brut de congés payés afférents
-592,25 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 59,22 euros brut au titre des congés payés afférents
-10 074 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-Ordonne la délivrance par la SAS Charcuterie boucherie [V] à Mme [T] [Y] de l'attestation France Travail, du certificat de travail, du solde de tout compte et de bulletins de paie conformes à la présente décision, dans les deux mois de la notification du présent arrêt
-Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
-Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Charcuterie boucherie [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,