Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Novembre 2023
MINUTE N° 2023/166
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2B7
Décision déférée du 15 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 23/241
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 16 NOVEMBRE à 9 HEURES 30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant publiquement, dans l'affaire :
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER [2]
[Localité 1]
représenté par son Directeur
INTIMÉ
[Y] [F]
Actuellement hospitalisé sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [2]
représenté par Maître Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de Toulouse
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission de M. [Y] [F] en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 11 novembre 2023 prise par le centre hospitalier de l'[2] (CHAC) pour péril imminent,
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 11 novembre 2023 à 16h42,
Vu la requête adressée par le directeur du CHAC de en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix constatant l'irrégularité de la procédure, l'irrecevabilité de la requête et ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le CHAC le 15 novembre 2023 à 12h57,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 15 novembre 2023 à 14h11,
Vu les observations de Maître Alexis Ahlsell de Toulza, avocat de M. [F], reçues le 15 novembre 2023 à 16h31, concluant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le même jour à 15h54 et 16h54.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
L'article R3211- II 1° du dit code précise que dans tous les cas la mesure est levée si le directeur d'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article précité.
En l'espèce, M. [Y] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 11 novembre 2023.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 11 novembre 2023 à 16h42. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 13 novembre 2023 à 17h05 puis a été saisi par requête du CHAC d'une demande de maintien de l'isolement.
Le premier juge a retenu que cette requête, qu'il a reçue le 15 novembre 2023 à 9h44 au delà du délai de 72 heures précité est tardive, subséquemment irrecevable et que la mainlevée doit ainsi être prononcée.
L'appelant conteste cette décision en faisant valoir que la requête et ses pièces ont été envoyées le 14 novembre 2023 à 16h20 dans le délai légal.
Cependant, si la requête est effectivement datée du 14 novembre et horodatée à 16h30, le centre hospitalier ne démontre pas l'avoir effectivement adressée au juge des libertés et de la détention le même jour à la même heure.
Il ressort en effet du dossier de première instance que si Mme [C] [L] du service des admissions du CHAC a bien envoyé la requête le 14 novembre 2023 à 16h20 au secrétariat du CHAC, ce dernier a transmis la requête et les pièces le 15 novembre 2023 à 9h22 à Mme [N] du CHAC laquelle les a adressées au service du juge des libertés et de la détention le mercredi 15 novembre 2023 à 9h44.
Il s'évince de ces éléments que le juge n'a pas été saisi avant l'expiration du délai de 72 heures d'isolement imposé par l'article L 3222-5-1 II al 2 précité.
C'est donc à bon droit qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 15 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER A.DUBOIS
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