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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-24.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.930

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° V 18-24.930 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Q..., domicilié chez M. G... P..., [...], contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (rétention administrative), dans le litige l'opposant au préfet des Alpes Maritimes, domicilié centre administratif, [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Q..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 06 mars 2018), et les pièces de la procédure, que M. Q..., de nationalité vietnamienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été remis par les autorités italiennes aux fonctionnaires de police de Menton le 3 mars 2018 à 7 heures 50, et présenté à l'officier de police judiciaire qui a décidé, à 8 heures 15, d'une part, de le placer en retenue pour vérification de son droit au séjour, d'autre part de requérir un interprète en langue vietnamienne ; que le préfet a, le même jour, pris à l'encontre de M. Q... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative et, le lendemain, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; Attendu que M. Q... fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf obstacle insurmontable, toute personne placée en retenue administrative doit se voir immédiatement notifier ses droits ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que M. Q... a été placé en retenue administrative le 3 mars 2018 à 7 heures 50 et que ses droits lui ont été notifiés de 11 heures 45, soit quatre heures après ; que pour rejeter le moyen de M. Q..., tiré du retard dans la notification de ses droits, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de cette chronologie que les services de police avaient mis en oeuvre les diligences nécessaires pour parvenir à une notification des droits dans les meilleurs délais compatibles avec l'intervention d'un interprète en langue vietnamienne ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de circonstance insurmontable justifiant qu'il était impossible de faire immédiatement appel à un interprète en langue vietnamienne, le délégué du président de la cour d'appel a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité doit prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que la cour d'appel a constaté que la traduction du document Eurodac avait été faite par téléphone par une interprète qui ne figurait pas sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a cependant exclu toute atteinte aux droits de M. Q... causée par cette irrégularité aux motifs qu'il était le signataire de ce document et que cette fiche lui avait été traduite, ce qui laissait présumer de sa lecture à l'intéressé ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, ni sur les garanties offertes par un interprète qui ne figurait pas sur l'une des listes mentionnée à l'article L. 111-9 du code pour permettre à M. Q... de bénéficier d'une information suffisante, le délégué du président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-8, L. 111-9 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé la nécessité, peu commune, de recourir à un interprète en langue vietnamienne et constaté que celui-ci, recherché dès 8 heures 15 et requis à 9 heures 30, s'était présenté à 11 heures 30, permettant une notification des droits à 11 heures 45, le premier président a fait ressortir les circonstances insurmontables résultant de la rareté des experts pratiquant la langue requise et en a exactement déduit que les services de police avaient mis en oeuvre les diligences nécessaires pour parvenir à une notification des droits dans les meilleurs délais, de sorte que la procédure était régulière ; Et attendu que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, qu'il est établi que le document d'information sur le fichier Eurodac a été effectivement traduit à l'étranger placé en rétention et que celui-ci en a correctement compris la traduction ; qu'ayant souverainement apprécié l'absence d'atteinte aux droits résultant de ce que l'interprète, qui a effectué sa mission par voie téléphonique, n'était pas inscrit sur l'une des listes mentionnée à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a pu en déduire que les conditions de l'article L. 552-13 du même code n'étaient pas réunies ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le maintien en rétention de M. W... Q... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Alpes-Maritimes ; Aux motifs que « la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la fin de nonrecevoir et les deux moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel. Il sera seulement ajouté que l'arrêté préfectoral n° 981-2017 en date du 6 novembre 2017 donnant pouvoir à Mme H... V... de signer les actes de saisine des tribunaux de grande instance aux fins de prolongation ou prorogation de la rétention administrative vise nécessairement le juge des libertés et de la détention exerçant dans ces juridictions seul compétent pour connaître du contentieux de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée » ; Et aux motifs, adoptés de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'« il résulte de l'article 6 de l'arrêté préfectoral 981-2017 pris le 6 novembre 2017 par le Préfet des Alpes Maritimes que Madame H... V..., à savoir la signataire de Notre saisine aux fins de prolongation éventuelle de la rétention administrative de Monsieur I... W..., a compétence déléguée pour signer des actes de saisine des tribunaux de grande instance aux fins de prolongation ou prorogation de la rétention administrative ; que d'une part une contestation de la teneur de cet acte administratif relève de la compétence du juge administratif ; Que d'autre part, la qualité de la signataire n'est pas remise en cause ; Qu'enfin, il faut noter que l'acte de saisine du 3 mars 2018 porte mention comme destinataire "Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance - à l'attention du juge des libertés et de la détention" ; Qu'en conséquence, et sans préjudice d'une discussion éventuelle sur une éventuelle atteinte aux droits de l'étranger, au regard de l'article L 552-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile, les pièces justificatives utiles requises sont bel et bien jointes à Notre saisine, dépourvues d'ambiguïté, et suffisantes pour Nous permettre de statuer ; Qu'il résulte de ce qui précède le rejet du moyen d'irrecevabilité fondé sur les articles R 552-2 et 3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile ; Que par ailleurs, il résulte de la procédure qu'à 7 heures 50 le 3 mars 2018, l'officier de police judiciaire a pris la décision de principe de placer l'intéressé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, qu'à 8 heures 15, dans les locaux du service, ce même officier de police judiciaire établit un procès-verbal pour acter sa décision de requérir un interprète en langue vietnamienne (à savoir une langue d'un pays dont il est notoire que peu de ressortissants sont interpellés pour vérification de leur droit de circulation et de séjour en France) ; Qu'à 9 heures 30 ce même officier de police judiciaire fait apparaître dans un procès-verbal distinct qu'il est en mesure de requérir nommément une interprète en cette langue à savoir X... épouse Y... C..., dont la réquisition démontre la présence au service dès 11 heures 30 ; les droits s'attachant à la privation de liberté dont faisait l'objet Monsieur W... Q... étant finalement régulièrement notifiés, interprète corps présent le 3 mars 2018 de 11 heures 45 à 11 heures 55, suivant procès-verbal co-signé de l'officier de police judiciaire, du retenu et de l'interprète, lequel révèle que l'intéressé n'a souhaité exercé aucun des droits qui lui étaient proposés ; Qu'il résulte de cette chronologie qu'en l'espèce les services de police ont mis en oeuvre les diligences nécessaires pour parvenir à une notification des droits dans les meilleurs délais compatibles avec l'intervention d'un interprète en langue vietnamienne, d'où s'ensuit le rejet du moyen tenant au retard dans la notification des droits prévue à l'article L 611-1-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile. Qu'enfin, Monsieur W... Q... reconnaît à l'audience être le signataire du document d'information eurodac versé aux débats ; Qu'il résulte du débat d'audience et notamment des questions posées à l'intéressé par l'intermédiaire de l'interprète intervenant ce jour par téléphone que le retenu a bien compris la traduction également assurée par téléphone du dit document le 4 mars 2018 par Madame E... F... ; Qu'il résulte en outre du procès-verbal établi le 4 mars à 14 heures 45 par Madame S... B..., agent de police judiciaire en fonction au centre de rétention administrative que cette interprète a été contactée par l'intermédiaire de l'ISM pour traduction du dit document et que cette fiche a bel et bien été traduite au retenu, ce qui laisse tout de même présumer de sa lecture à l'intéressé. Que dans ces conditions, l'atteinte aux droits de l'étranger requise par l'article L 552-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile pour justifier la mainlevée de la mesure de rétention au visa d'une quelconque irrégularité n'est en rien caractérisée s'agissant du deuxième moyen de nullité, quand bien même la traduction du document contesté relèverait des dispositions de l'article L 111-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile, et que l'interprète intervenue ne figurerait pas sur l'une des listes mentionnée à l'article L 111-9 du même code. Que la procédure est donc régulière ; Que la situation irrégulière est avérée, qu'il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement ; Que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires vietnamiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 3 mars 2018 ; Que par ailleurs, Monsieur W... Q..., étranger en situation irrégulière, ne dispose d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, pays dans lequel il n'était qu'en transit, en provenance de Barcelone et à destination de Berlin ; Que par ailleurs, le retenu n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport, de sorte que la faculté d'assignation à résidence prévue à l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être mise en oeuvre. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas vingt-huit jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 heures ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative » ; 1/ Alors que sauf obstacle insurmontable, toute personne placée en retenue administrative doit se voir immédiatement notifier ses droits ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que M. W... Q... a été placé en retenue administrative le 3 mars 2018 à 7 heures 50 et que ses droits lui ont été notifiés de 11 heures 45, soit quatre heures après ; que pour rejeter le moyen de Q..., tiré du retard dans la notification de ses droits, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de cette chronologie que les services de police avaient mis en oeuvre les diligences nécessaires pour parvenir à une notification des droits dans les meilleurs délais compatibles avec l'intervention d'un interprète en langue vietnamienne ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de circonstance insurmontable justifiant qu'il était impossible de faire immédiatement appel à un interprète en langue vietnamienne, le délégué du président de la cour d'appel a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2/ Alors qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité doit prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que la cour d'appel a constaté que la traduction du document Eurodac avait été faite par téléphone par une interprète qui ne figurait pas sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a cependant exclu toute atteinte aux droits de M. Q... causée par cette irrégularité aux motifs qu'il était le signataire de ce document et que cette fiche lui avait été traduite, ce qui laissait présumer de sa lecture à l'intéressé ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, ni sur les garanties offertes par un interprète qui ne figurait pas sur l'une des listes mentionnée à l'article L. 111-9 du code pour permettre à M. Q... de bénéficier d'une information suffisante, le délégué du président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-8, L. 111-9 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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