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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.754

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Georgette, Janny X..., demeurant à Pourrières (Var), domaine de la Beyssannette, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mlle Renée, Nelly X..., demeurant à Carry le Rouet (Bouches-de-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Georgette X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mlle Renée X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire additionnel et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir exposé les argumentations contraires des parties quant aux prétendues donations antérieures à celle du 18 septembre 1976, la cour d'appel a implicitement écarté la thèse développée par Y... Georgette Gautier en se référant exclusivement à la donation du 18 septembre 1976 pour en déduire que dès lors que la valeur de celle-ci était inférieure à celle de la quotité disponible, la liquidation et le partage de la succession devraient se faire en tenant compte des dispositions testamentaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que dès lors qu'il avait été amputé de la moitié dont Melle Renée X... avait été gratifiée, le domaine de la Beysonnette n'était pas partageable en nature ; que le second moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur la demande formée par Y... Renée Gautier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Y... Renée Gautier sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Georgette X..., envers Mlle Renée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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