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Tribunal Administratif de Rennes, 22 octobre 2024. 2405212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405212

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Somalie et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Par une décision en date du 30 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Strat, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 750 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 750 euros sera versée à celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A. Article 2 : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Strat, avocat de Mme B A, une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 750euros sera versée à Mme B A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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