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Cour administrative d'appel de Paris, 04 décembre 2023. 23PA03809

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03809

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (IAE Paris Sorbonne Business School) à lui verser, d'une part, la somme correspondant au remboursement du séminaire professionnel international de la formation " MBA Marketing et Communication Santé ", annulé du fait de la crise sanitaire, d'autre part, une somme en réparation du préjudice financier et moral qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2223145/1-3 du 14 juin 2023, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification de l'ordonnance attaquée du 14 juin 2023 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter Mme A à le régulariser. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme A enregistrée le 18 août 2023, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La présidente, J. BONIFACJ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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