Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.132
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage, dont le siège social est à Montgeron (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988, par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société anonyme Equipements Nouveaux, dont le siège social est à Paris (16e), ..., représentée par M. Daniel Baumgartner, demeurant à Paris (4e), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la dite société,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage, les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Daniel Baumgartner, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Equipements Nouveaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1.134 du Code civil ;
Attendu qu'en novembre 1976, Garosud devenu ultérieurement la société Equipements Nouveaux (SEN) a acquis dans la Zup de Créteil un terrain dit "le Grand Marais", en vue d'y implanter une zone industrielle ; que, selon acte des 20 décembre 1976 et 5 janvier 1977, elle a passé avec la société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage (la société Lyonnaise) une convention destinée à assurer la mise en place d'un réseau d'eau potable, comportant une canalisation en deux tronçons AB et BC ; que la société Lyonnaise a demandé en justice le paiement de la somme de 95 840 francs "pour participation forfaitaire au titre des renforcements généraux" ; que la SEN a répliqué par une demande reconventionnelle en règlement du coût de la conduite d'amenée d'eau potable, soit une somme de 528 290,68 francs ramenée à 326 093,53 francs après diverses déductions ; que l'arrêt attaqué a condamné en définitive la société Lyonnaise à verser à la SEN la somme de 266 093,53 francs ;
Attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de la convention des 20 décembre 1976 et 5 janvier 1977, " le tronçon de canalisation BC situé Chemin des Marais, s'il est primaire et situé sur le plan de la SEN, incombe à la société Lyonnaise et, dans le cas contraire, à Garosud", l'arrêt attaqué énonce "que le consultant Debruille indique que cette canalisation ne figure pas sur le schéma directeur des grandes lignes de l'équipement établi par le SIT le 15 juillet 1967" et qu'il "émet l'avis que cette canalisation est primaire" ; qu'il retient "que le coût de la canalisation primaire incombe à la société Lyonnaise, sauf participation de Garosud à concurrence de 60 000 francs" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que faisait défaut l'une des deux conditions requises pour que la charge financière du tronçon BC incombe à la société Lyonnaise, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises des conventions des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société anonyme Equipements Nouveaux, envers la société anonyme Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante neuf francs quarante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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