Cour d'appel, 29 mars 2012. 11/12694
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/12694
Date de décision :
29 mars 2012
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N°2012/271
Rôle N° 11/12694
[K] [N]
C/
SA DUFOUR SISTERON
Grosse délivrée le :
à :
Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 27 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/239.
APPELANT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMEE
SA DUFOUR SISTERON prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siègesocial sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 7 juillet 2011, M. [N] a relevé appel du jugement rendu le 27 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains condamnant la société Dufour Sisteron à lui verser 280 euros, ainsi que 28 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires, outre 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le salarié poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 31 171 euros au titre des heures supplémentaires,
- 13 875 euros au titre des repos compensateurs,
- 4 504 euros pour congés payés,
- 25 400 euros en rappel de salaire,
- 37 200 euros pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros pour frais irrépétibles.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ; il chiffre à 3 000 euros ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
M. [N] a été engagé par la société Dufour Sisteron, qui a pour objet la transformation et la conservation de viandes de boucherie, à compter du 1er mars 1998, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
Le 24 avril 2007, M. [N] était victime d'un accident du travail qui le tenait éloigné de l'entreprise pendant deux ans.
Les parties s'accordent pour admettre aux débats l'expertise amiable de l'expert judiciaire [R], lequel, après analyse des disques chronotachygraphes sur la période de janvier 2005 à février 2007, conclut à l'absence d'heures de travail impayées.
Mais, à juste titre, le conseil du salarié relève que l'expert conclut sur la seule analyse des disques chronotachygraphes qui est incomplète pour déterminer le temps réel de travail puisque cette analyse ne prend pas en compte les préparations des commandes, les temps de livraison et le temps passé chaque semaine au nettoyage du camion.
Le salarié verse aux débats de nombreux témoignages de détaillants qui tous convergent pour établir qu'il livrait et encaissait les commandes.
Sur la base d'un temps passé à ce nettoyage, de la préparation des commandes et des délais d'attente à l'abattoir, que le salarié détaille, la cour estime à la somme de 8 000 euros, sans préjudice des congés payés afférents, l'exact rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, étant observé que l'employeur ne justifie pas de Sa durée de travail effective durant ces opérations.
Ajoutons que l'employeur délivrait de fausses attestations de non conduite pour ne pas être en infraction pour dépassement du temps légal de conduite ; la preuve est faite à l'examen du mois de février 2006 : alors que l'expert examine les disques faisant preuve de l'utilisation par le salarié de son camion pour le début du mois considéré, l'employeur attestera faussement qu'il n'a pas exercé d'activité de conduite entre le 1er février 2006 et le 19 de ce mois.
Sur les congés payés :
Pour réclamer à ce titre le paiement de la somme de 4 504 euros le conseil du salarié ne développe dans ses écritures soutenues à la barre aucune argumentation et nulle pièce ne vient conforter cette prétention qui sera donc rejetée sans plus d'examen.
Sur le rappel de salaire :
Pour réclamer à ce titre le paiement de la somme de 25 400 euros le conseil du salarié admet que l'employeur a rempli ses obligations conventionnelles relativement au paiement d'un salaire égal en complément de ses indemnités versées par la Sécurité sociale.
Le raisonnement selon lequel il conviendrait d'ajouter à ces compléments des heures supplémentaires ne résiste pas à l'analyse puisque, étant en arrêt de travail, aucune heure supplémentaire n'était due.
M. [N] ne recevra donc pas la somme de 25 400 euros.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 19 juin 2009 a pour motif l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son second avis émis le 25 mai 2009 dans les termes suivants : ' Inapte au poste de chauffeur livreur, car ne peut porter aucune charge (pas de manutention) -actuellement apte à un poste de commercial. '.
Son conseil soutenait que, s'agissant d'un accident du travail, les délégués du personnel devait être consultés.
Ce conseil abandonne ce moyen après communication en cause d'appel du compte-rendu de consultation des délégués du personnel saisis le 28 mai 2009 du cas de M. [N] et des possibilités de son reclassement.
Mais à la lecture de ce compte-rendu on constate qu'un agent d'entretien à temps partiel était disponible.
L'employeur, qui n'a proposé au salarié aucun poste de reclassement ne s'explique pas sur le fait que le 29 août 2009 deux poste de conditionneurs se sont libérés sachant que M. [N] occupait déjà un tel poste de travail lorsque qu'il préparait les commandes de sa tournée comme en atteste cinq attestations, régulières en la forme, émanant de clients.
Sur la nécessaire réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une tentative sérieuse de reclassement, M. [N] ne dit rien de sa situation professionnelle.
La cour lui allouera six mois de salaire brut représentant la somme de 11 400 euros.
Sur les dépens :
L'employeur, parce qu'il succombe au principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Dufour Sisteron à verser à M. [N] la somme de 8 800 euros en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que 11 400 euros pour licenciement illégitime ;
Rejette le surplus des demandes du salarié ;
Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser au salarié la somme de 1 500 euros, en sus de la somme de 300 euros allouée au même titre par les premiers juges, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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