Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOZ5
Minute n° 23/00187
[B]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2000, enregistrée sous le n° 16/00754
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [B] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [W] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [G] épouse [V], divorcée en première noce de M. [A] [B], est décédée le 14 août 2011 à [Localité 6] (57), laissant pour lui succéder ses deux filles Mme [Z] [B] épouse [H] (Mme [H]) et Mme [W] [B] épouse [J] (Mme [J]).
De son vivant et par acte notarié du 20 septembre 2005, [C] [G] avait fait donation à sa fille [W] [B] épouse [J], par préciput et hors part, d'une parcelle de terrain de 03,79 ares sise à [Localité 6].
Puis par acte notarié du 26 octobre 2009 [C] [G] avait fait donation à sa fille [W] [B] épouse [J], par préciput et hors part, d'une parcelle de terrain de 37,61 ares sise à [Localité 6].
Enfin le 12 juillet 2008 [C] [G] avait rédigé un document intitulé « testament » par lequel elle déclarait léguer à sa fille [W] [J] née [B] sa maison [Adresse 1] avec son contenu plus le terrain autour environ 18 ares et la remise attenante.
Ce document a fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture et de description par Me [U] [E] le 4 novembre 2011.
Aucun partage amiable n'intervenant entre les parties, le juge d'instance de Sarreguemines, par ordonnance du 05 juillet 2012 rendue à la requête de Mme [H], a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire au sujet de la succession de [C] [G] et désigné Me [D] [N] et Me [U] [E] pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
A l'occasion d'une des réunions il a été décidé de mandater M. [U] [Y], expert, aux fins de procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession ainsi que des biens immobiliers ayant fait l'objet de donations.
Le 24 octobre 2014 après plusieurs réunions, les notaires commis ont dressé un procès-verbal de difficultés au regard des points suivants :
-désaccord sur la valeur de certains biens immobiliers
-prélèvements opérés sur les comptes de [C] [G] qualifiés de donations indirectes au profit de Mme [J], ce qui est contesté
-allégation de donations qui auraient été consenties par la défunte au profit de Mme [H] et de ses enfants.
Par acte du 18 avril 2016 Mme [Z] [B] épouse [H], a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines Mme [W] [B] épouse [H], afin principalement de voir dire et juger nul le testament rédigé par [C] [G], faire fixer à différentes valeurs les biens immobiliers figurant dans la succession, dire et juger que Mme [J] devra rapporter à la succession de sa mère une somme de 176.145 € au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes et dire et juger que cette somme a été recelée et que Mme [J] ne pourra exercer ses droits d'héritière sur cette somme, et dire et juger que Mme [J] devra rapporter à la succession la somme de 4.408,27 € au titre du trop perçu sur les assurances obsèques souscrites par Mme [G].
Elle a ultérieurement, par conclusions datées du du 07 mai 2018 et reçues le 15 mai 2018, ajouté à ses conclusions, afin que subsidiairement il soit dit et jugé que les donations faites à Mme [J] seront réduites de sorte que, si le testament n'était pas annulé, Mme [H] bénéficiera de son entière part de réserve.
Par jugement du 04 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
-Rejeté la demande de production de pièces
-Rejeté la demande d'annulation de testament.
-Rejeté comme irrecevable la demande de réduction des donations, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la valorisation des biens.
-ordonne le rapport d'une somme de 176.145€ à l'actif de la succession et au passif de Mme [W] [J] née [B], sans sanction de recel;
-rejeté la demande de rapport de 4.408,27 €.
-ordonné l'intégration des dépens aux frais privilégiés de partage.
-dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
-renvoyé les parties devant le notaire chargé du partage.
Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord constaté, à l'examen du testament litigieux, qu'il n'y avait aucun doute quant à l'identité de l'auteur du testament, la seule contestation portant sur la signature et plus précisément sur la différence entre cette signature et celle habituellement utilisée par Mme [G].
Sur ce point le tribunal a considéré que, la seule différence consistant dans l'ajout du prénom de la signataire et de ses dates et lieu de naissance, une telle différence correspondait à l'attention particulière portée par l'auteur à un tel acte et n'était pas compatible avec l'hypothèse d'un brouillon de sorte que les conditions posées à l'article 970 du code civil étaient remplies.
Quant à la demande de réduction des donations consenties par [C] [G] à sa fille et à la demande de valorisation des biens, le tribunal a rappelé les termes de l'article 921 du code civil, et a considéré que l'action en réduction des libéralités était prescrite à la date à laquelle cette demande avait été formée.
Indiquant que selon l'article 843 alinéa 2 du code civil le testament est présumé par préciput et hors part, de même que les donations effectuées en l'espèce, le tribunal a également considéré que, dès lors que l'action en réduction des libéralités était prescrite, l'établissement des valeurs n'avait pas d'utilité pour le calcul de la réserve héréditaire et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.
Rappelant que Mme [J], détentrice d'une procuration, devait rendre des comptes comme tout mandataire, le tribunal a observé que cette procuration portait sur des comptes d'où sont sortis 224.145 € en 5 ans soit 44.829 € par an ou 3.735,75 € par mois, sans que Mme [J] soit en mesure de fournir les documents justifiant de l'emploi de telles sommes, et de rendre des comptes.
Le tribunal a souligné que [C] [G] vivait chez sa fille et que l'on ne voyait pas comment elle pouvait dépenser presque 4.000 € par mois pour ses dépenses courantes, étant observé que le montant moyen des retraits en liquide avait encore augmenté les derniers mois de sa vie.
En l'absence de décompte clair de la part de la mandataire, le tribunal a considéré que le montant mensuel des dépenses de Mme [G] pouvait être évalué à 800 € de sorte que le solde représentant les dépenses non justifiées s'élevait à 176.145 €.
En revanche le tribunal a considéré que la transmission des relevés de comptes par Mme [J] ne permettait pas de retenir à son encontre de volonté de dissimulation de sorte que le recel n'était pas caractérisé.
Enfin quant au rapport de la somme de 4.408,27 € le tribunal a relevé que Mme [J] était bénéficiaire du contrat d'assurance obsèques de sorte que le surplus restant après paiement des frais d'obsèques constituait un versement hors succession qui n'avait pas à faire l'objet d'un rapport.
Par déclaration du 29 mars 2021 Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce que le tribunal a :
- Rejeté la demande d'annulation de testament,
- Rejeté la demande de réduction des donations, et rejeté en conséquence la demande de Mme [H] de voir valoriser les biens immobiliers relevant de la succession de la façon suivante : maison d'habitation avec son contenu soit 150.000 euros, parcelle située au lieudit « Hinsinger Weiher » soit 1.500 euros, parcelle situées rue du capitaine Courdavault soir 10.612 euros, un terrain lieudit Rosproh à [Localité 6] soit 967 euros,
- débouté Mme [H] de sa demande d'application de la sanction du recel sur la somme de 176.145 euros,
- débouté Mme [H] de sa demande de rapport de la somme de 4.408,27 euros.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 21.00803 .
Par ailleurs Mme [W] [B] épouse [J] a interjeté appel du même jugement par déclaration du 15 avril 2021, en ce que le tribunal a ordonné le rapport d'une somme de 176.145 € à l'actif de la succession et au passif de Mme [W] [J] née [B], et a débouté Mme [W] [J] née [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 21/00969.
Par ordonnance du 22 octobre 2021 ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022 Mme [Z] [H] née [B] (Mme [H]) demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [H],
En conséquence,
- lnfirmer la décision querellée sur le rejet de l'annulation du testament, sur |'irrecevabilité de la demande de réduction des donations, sur le rejet de la demande de revalorisation des biens immobiliers, sur le rejet du recel, sur le rejet du rapport de la somme trop perçue par Madame [J] au titre de I assurance-obsèques,
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'annulation du testament olographe en date du 12 juillet 2018,
Subsidiairement,
- Ordonner la réduction des donations faites à Madame [J] de sorte que, si le testament n'était pas annulé, Madame [H] bénéficierait de son entière part de réserve,
- Fixer la valeur des biens immobiliers de la façon suivante :
- Maison d'habitation avec son contenu :150 000 €,
- Parcelle située au [Adresse 7] '' :1500 €,
- Parcelle située [Adresse 10] :10 612 €,
- Un terrain au Iieudit Rosproh à [Localité 6] : 967 €
- Condamner Madame [J] à la sanction du recel successoral sur la somme de 176 145 € qu'elle doit rapporter à la succession, et en conséquence, la priver de tous ses droits d'héritière sur cette somme,
- Condamner Madame [J] à rapporter à la succession la somme de 4 408.27 € au titre du trop-perçu sur les assurances obsèques souscrites par Madame [V],
- Dire et juger l'appel de Madame [J] recevable mais mal fondé,
- En conséquence, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, 'ns et conclusions contraires.
- Condamner Madame [J] à payer à Madame [H] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,
- La condamner en outre aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Mme [H] fait valoir en substance, concernant le testament litigieux, que ce document ne peut être considéré comme un testament dès lors qu'il n'est pas signé. Elle conteste sur ce point l'interprétation du premier juge, que rien ne vient étayer. Elle expose, au vu notamment de la signature figurant sur les chèques émis par sa mère, que celle-ci ne signait jamais ainsi qu'elle l'a fait sur le document litigieux, et que les mentions figurant au bas du texte, qui comportent le prénom de Mme [G] ainsi que ses dates et lieux de naissance, ce qu'elle ne faisait jamais, accréditent le fait qu'elle ne voulait pas ainsi signer mais juste décliner son identité.
Elle en conclut que de telles mentions ne pourraient suppléer la signature de Mme [G] que si elles manifestaient la volonté personnelle et définitive de l'auteur de l'acte d'en approuver les dispositions, et soutient que tel n'est pas le cas : Elle expose ainsi que des épisodes de tensions puis de réconciliations ont toujours émaillé les relations entre les trois femmes de la famille, mais que jamais même au pire de ces crises, sa mère n'avait envisagé de la déshériter, et a toujours exprimé le souhait que ses biens restent dans la famille, étant encore observé que chaque fois que [C] [G] a entendu gratifier sa fille, elle l'a fait par acte notarié.
Subsidiairement et si la validité du testament était néanmoins reconnue, Mme [H] conteste que son action en réduction des libéralités soit prescrite, et fait valoir que dans l'affirmation sous la foi du serment constatant la dévolution successorale dressée le 24 octobre 2014 elle a expressément indiqué qu'elle entendait faire valoir ses droits à la réserve héréditaire, ce qui a valablement interrompu le délai de prescription, la demande en réduction des libéralités n'étant soumise à aucun formalisme particulier.
Elle ajoute qu'il résulte des propositions faites par sa s'ur elle-même que cette dernière n'entendait nullement la priver de sa part de réserve, et que Mme [J] n'a changé d'avis que lorsqu'elle-même a commencé à l'interroger sur les détournements opérés sur les comptes bancaires de leur mère. Elle considère que sa s'ur a reconnu son droit à bénéficier de sa part de réserve de sorte qu'elle est en droit de se prévaloir de cette reconnaissance et des dispositions de l'article 2240 du code civil.
Quant à la valorisation des biens immobiliers, Mme [H] observe que selon l'article 922 du code civil la valeur des biens doit être fixée au jour du décès, alors que M. [Y] a fixé la valeur des biens immobiliers à la date du 6 mars 2014.
Elle conteste par ailleurs les montants retenus, qu'elle estime sous-évalués. En particulier s'agissant de la maison sise [Adresse 4], Mme [H] fait valoir qu'elle a vendu sa propre maison, sise [Adresse 1], le 23 décembre 2013, pour un prix de 153.000 € alors qu'il s'agit de maisons similaires. Elle se prévaut également d'une autre vente du 10 novembre 2010, portant sur un bien similaire, pour un prix de 130.000 €. Elle estime également que les parcelles de pré ont été sous évaluées, à l'exception de celle dont le prix a été fixé à 967 €.
Quant au rapport des sommes prélevées sur les comptes de Mme [G], Mme [H] à l'instar du premier juge fait valoir que, dès lors qu'elle dispose d'une procuration, laquelle concernait également l'utilisation de la carte bancaire et du chéquier, Mme [J] est tenue de rendre compte de sa gestion, sans pouvoir lui opposer qu'il lui appartiendrait préalablement de rapporter la preuve des opérations qui auraient été effectuées grâce à la procuration. Elle fait valoir que Mme [J] n'a jamais accepté la moindre reddition de compte, laquelle en l'état est limitée aux années 2006 à 2011, aucun relevé antérieur n'ayant pu être fourni par la banque.
Mme [H] considère que, à défaut de justification de l'emploi réservé aux importants retraits effectués sur les comptes de sa mère, elle est en droit d'évaluer forfaitairement ce que représentaient ses dépenses courantes personnelles, et d'en déduire que le surplus des dépenses, qui n'est pas justifié, doit être rapporté à la succession.
Elle souligne en particulier que l'état de santé de sa mère s'est dégradé à compter de 2007, et plus encore en 2011, et que durant les mêmes périodes les prélèvements effectués sur ses comptes ont augmenté de façon considérable, alors même qu'en 2011 Mme [G] n'était plus en état d'effectuer elle-même des retraits sur ses comptes.
Mme [H] considère que la production par Mme [H] de ses propres extraits bancaires n'est nullement une preuve de sa bonne gestion, dès lors que Mme [J] utilisait manifestement les sommes prélevées en liquide sur le compte de sa mère pour payer ses propres dépenses, sans les faire transiter pas son compte.
Mme [H] conteste également que l'entretien que Mme [J] dit avoir effectué sur la maison de leur mère, puisse justifier qu'elle se soit servie sur les comptes de celle-ci, et observe que si elle-même et ses enfants ont reçu des présents d'usage, il en est de même pour Mme [J], ce qui n'est pas la question dont il est débattu. Elle conteste enfin les affirmations de Mme [H] quant aux relations qu'elle entretenait avec sa mère, et fait état de divers autres événements démontrant l'attitude de sa s'ur.
Enfin elle considère que les éléments constitutifs du recel sont bien réunis en l'espèce, Mme [J] ayant volontairement masqué les prélèvements effectués en refusant de rendre des comptes et en n'informant pas spontanément qu'elle disposait d'une procuration, de sorte qu'elle conclut à l'infirmation du jugement de première instance sur ce point.
Enfin s'agissant de la restitution par Mme [J] du surplus des sommes perçues au titre de l'assurance obsèques, Mme [H] considère que cette assurance, qui devait servir à l'organisation des obsèques, ne peut être considérée comme hors succession.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2022 Mme [W] [J] née [B] demande à la cour de :
- Ordonner la jonction des appels enregistrés sous le n° 21 /00803 et 21 /00969.
- Dire et juger que seul l'appel de Madame [W] [J] née [B] est recevable et bien fondée.
- Dire et juger l'appel de Madame [Z] [H] née [B] non fondé.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport d°une somme de 176.145 € à l°actif de la succession et au passif de Madame [W] [J] née [B].
Statuant à nouveau sur ce point,
- Débouter Madame [Z] [H] de sa demande tendant a obtenir la condamnation de Madame [W] [J] à rapporter à la succession la somme de 176.145 €.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
- Condamner Madame [Z] [B] épouse [H] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [W] [K] [B] épouse [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ».
Sur la validité du testament olographe, Mme [J] fait valoir que celui-ci est valable pour répondre aux conditions posées à l'article 970 du code civil. Elle fait valoir que la jurisprudence est libérale quant à la présentation matérielle du testament et que seule importe l'intention de tester du testateur.
Quant à la signature, elle estime que les particularités relevées par Mme [H] à propos de la signature apposée au bas du testament sont toutes explicables et ne permettent pas de soutenir que le document critiqué serait un brouillon.
Elle souligne que seul est essentiel l'emplacement de la signature, qui doit être apposée à la suite du texte du testament et non au début ou dans le corps du document, et fait valoir que tel est bien le cas en l'espèce, et que la mention du prénom et de la date de naissance de [C] [G] s'explique parfaitement.
En tout état de cause elle indique que la jurisprudence admet que la mention manuscrite des nom et prénom du testateur pallie l'absence de signature si elle est placée à la suite du texte et ne laisse aucun doute sur l'identité du testateur et sur sa volonté.
Quant à l'action en réduction des libéralités consenties, Mme [J] soutient qu'elle est irrecevable pour ne pas avoir été mise en 'uvre dans les délais imposés par l'article 921 du code civil, en considérant que le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard au 1er février 2013, date à laquelle Mme [H] a eu officiellement connaissance des donations antérieures, ce qui lui ouvrait un délai de deux ans pour agir.
Elle soutient qu'aucune action n'a été intentée dans ce délai, les premières conclusions par lesquelles Mme [H] a demandé la réduction des libéralités étant celles du 5 mars 2018.
Elle estime également que la jurisprudence dont se prévaut Mme [H] ne contredit pas cette analyse, et qu'une simple action en liquidation-partage n'interrompt pas la prescription de l'action en réduction, sauf s'il y est exprimé la volonté de procéder à la réduction des libéralités.
Dès lors que la demande de Mme [H] se heurte à la prescription de son action, Mme [J] estime que sont également irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes en évaluation des biens immobiliers à l'exception de l'évaluation du terrain sis au lieudit [Adresse 9], pour lequel les parties s'accordent sur une valeur de 967 €.
Elle expose en effet que comme les deux libéralités consenties, le legs testamentaire est réputé fait par préciput et hors part, de sorte que les trois autres biens immobiliers sortent du partage.
Subsidiairement elle conteste les évaluations effectuées par Mme [H] et les références faites par celle-ci, notamment à la vente de sa propre maison dès lors que cette vente est postérieure au décès de [C] [G], et fait valoir que Mme [H] ne verse aux débats aucun élément de nature objective susceptible de fonder ses réclamations relatives à la revalorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, alors que de son côté l'expert a utilisé une méthode objective, à savoir l'évaluation de valeur vénale par comparaison.
Sur la reddition de comptes qui est exigée d'elle, Mme [J] fait valoir que sa mère a toujours géré ses comptes en totale autonomie et conteste les allégations selon lesquelles [C] [G] aurait été gravement malade. De même elle conteste l'évaluation arbitraire de Mme [H] selon laquelle leur mère se serait contentée de 800 € par mois pour vivre.
Par ailleurs elle soutient que préalablement à toute reddition de compte, il appartient à Mme [H], qui est en demande, de faire la preuve des opérations qui auraient été effectuées sur les comptes par le biais d'une procuration, dès lors que la mandataire n'a à répondre que de sa gestion mais non de l'ensemble de la gestion de la personne lui ayant donné mandat. Elle soutient que ce n'est qu'une fois rapportée la preuve des opérations effectuées par le biais de cette procuration, qu'elle aura à justifier de ce que les fonds litigieux ont été utilisés conformément au souhait de la défunte et non dans son intérêt personnel.
Dès lors qu'une telle preuve n'est pas rapportée elle considère que Mme [H] doit être déboutée de sa demande.
Subsidiairement elle conteste les allégations de Mme [H] quant aux retraits qu'elle aurait effectués à titre personnel et rappelle notamment que [C] [G] était une personne très généreuse qui gratifiait régulièrement les membres de sa famille, ce dont Mme [H] et ses enfants ont largement profité.
Elle rappelle également que [C] était propriétaire d'une maison qu'elle devait entretenir et pour laquelle elle payait taxe foncière et abonnements divers, qu'elle avait également des dépenses alimentaires dont elle fournit le montant. Elle se fonde également sur les propres décomptes de la défunte, pour établir que celle-ci avait, elle même, signé des chèques ou fait des paiements par carte bancaire pour des montants importants.
Elle entend également se prévaloir du fait qu'elle-même et son époux ont toujours pris grand soin de Mme [G], et également de sa maison ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle produit, alors que tel n'était pas le cas de Mme [H]. Elle considère encore que c'est à Mme [H] qu'il appartiendrait de rendre des comptes, compte tenu des donations d'argent dont elle-même et ses enfants ont bénéficié.
Enfin elle considère qu'il n'y a en l'espèce aucun recel successoral, lequel suppose un élément matériel et un élément intentionnel, alors qu'en l'espèce elle n'a jamais rien caché des sommes qui lui ont été versées par sa mère, qu'elle démontre, par la production de ses propres relevés de compte, qu'elle ne s'est nullement enrichie, et qu'enfin il n'est nullement démontré qu'elle aurait eu l'intention de frustrer ses co-héritiers.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
Par note en délibéré du 16 juin 2023 la cour a observé qu'une demande de réduction des libéralités n'est soumise à aucun formalisme particulier, et a invité les parties à se prononcer sur le point de savoir si les demandes formées par Mme [H] dans son assignation du 18 avril 2016, au regard notamment de la motivation développée à leur appui, ne contenaient pas d'ores et déjà la manifestation de sa volonté de voir procéder à la réduction des libéralités excessives.
La cour a également observé que l'expert mandaté par les parties a effectivement procédé à la valorisation des biens immobiliers à la date de l'expertise, et non selon les dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code civil, et invité les parties à se prononcer sur cette difficulté dans l'hypothèse où la prescription de l'action de Mme [H] ne serait pas retenue.
Par note en réponse du 12 juillet 2023 Mme [J] par le biais de son conseil, répond que si une demande de réduction des libéralités n'est soumise à aucun formalisme particulier, encore faut il qu'elle soit formulée. Mme [J], se référant aux motifs du premier juge, considère qu'une telle demande n'a été formulée que par conclusions enregistrées le 15 mai 2018. Si contre toute attente la cour retenait que l'action en réduction des libéralités n'est pas prescrite, elle entend se référer à ses conclusions sur ce point.
S'agissant de l'évaluation des biens immobiliers elle considère que, du fait de la prescription de l'action en réduction il n'y a pas de difficulté sur ce point et subsidiairement se réfère également aux développements consacrés à ce point particulier dans ses conclusions récapitulatives.
Par note en réponse du 28 juillet 2023 Mme [H] fait valoir que son assignation initiale devant le tribunal de grande instance portait sur deux points litigieux, desquels il résultait qu'elle entendait être remplie de ses droits et entendait donc à minima recevoir sa part de réserve héréditaire ce qui emportait demande de réduction des libéralités excessives. Sur la question de la date d'évaluation des biens elle entend s'en remettre à ses conclusions sur cette question, indiquant qu'elle s'est efforcée de proposer les valeurs les plus proches de la date du décès.
EXPOSE DES MOTIFS :
I ' Sur la demande en nullité du testament olographe :
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le document contesté est daté, et qu'il a été entièrement rédigé de la main de [C] [G].
Il débute par le rappel de l'identité de la rédactrice (« Je soussignée [C] [V] née [G]... », et s'achève, en suite des dispositions testamentaires, par les mentions :
« fait à [Localité 6] le 12 juillet 2008
Holving le 12 juillet 2008
[C] [V] née [G]
née le 10 février 1927 à Hirbach-[Localité 6] ».
Le but de la signature exigée par l'article 970 précité est de permettre de ne laisser aucun doute ni sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions. Compte tenu de l'exigence de rédaction entièrement manuscrite de l'acte, permettant également de s'assurer de son auteur, la signature revêt une importance particulière pour ce qui est de vérifier la volonté du testateur d'approuver tous les termes employés et de leur donner valeur testamentaire. Pour cette raison, et de jurisprudence constante, la signature ne peut figurer en tête de l'acte ou dans le corps de celui-ci, mais uniquement à la fin de l'acte, afin de manifester la volonté et le consentement de son auteur à ce qui précède.
En revanche il n'est pas exigé que la signature apposée soit nécessairement la signature habituelle du testateur, tant que ne subsiste pas de doute sur l'identité du rédacteur, et que les termes utilisés peuvent constituer une signature.
En l'occurrence, il n'est pas contestable que les termes « [C] [V] née [G] » ont été apposés à la fin de l'acte, après rédaction de l'intégralité des dispositions testamentaires.
Si habituellement [C] [G] n'indiquait pas son prénom dans sa signature, l'examen des quelques exemplaires de signature produits (photocopie de 3 chèques) montre qu'elle signait bien de ses deux noms « [V] [G] ». De plus sa signature habituelle, à l'instar de celle figurant sur l'acte litigieux, ne comportait aucun élément graphique particulier et consistait uniquement dans la rédaction de ses noms d'épouse et de jeune fille.
Le fait qu'elle ait à la fin de l'acte répété, tant le lieu de rédaction du document que sa date de naissance, ne fait perdre en rien à la mention « [C] [V] née [G] » son caractère de signature, sauf à considérer ainsi que l'a fait le premier juge, que ces réitérations et précisions pouvaient être le signe de la particulière importance qu'attachait son autrice à la rédaction de cet acte. Contrairement à ce que soutient Mme [H], si signer n'oblige pas à rappeler son identité complète, en revanche rappeler son identité complète peut constituer une signature.
Enfin, le rappel des crises et réconciliations ayant émaillé les relations entre [C] [G] et sa fille, la volonté prêtée à la défunte que les biens immobiliers restent dans la famille ( ce qui n'est pas contrarié par ses dispositions testamentaires) et le fait que l'acte n'ait pas été rédigé devant notaire, n'enlèvent rien aux constatations qui précèdent non plus qu'à la valeur qu'il convient d'accorder à la signature figurant au bas des dispositions testamentaires litigieuses, étant encore observé que Mme [H], qui met en doute la volonté « réelle et définitive » de sa mère, n'a jamais critiqué le testament litigieux sur le fondement de l'insanité d'esprit de sa rédactrice.
Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement dont appel.
II- Sur la demande en réduction des libéralités :
Aux termes de l'article 844 du code civil, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Les legs faits à un héritier sont réputés, selon l'article 843 alinéa 2, faits hors part successorale à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire.
Selon l'article 921 alinéa 2 du même code, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Aux termes de l'article 720 du même code, les successions s'ouvrent par la mort du défunt.
En l'espèce la succession de [C] [G] s'est ouverte le 14 août 2011 et le délai quinquennal prévu à l'article 921 alinéa 2 précité expirait le 14 août 2016.
Il n'est pas allégué que Mme [H] aurait eu connaissance dès l'ouverture de la succession, de la nature des libéralités consenties à sa s'ur non plus que du testament litigieux, mais ainsi que l'a considéré le premier juge, dont l'appréciation sur ce point n'est pas contestée, Mme [H] a pu acquérir cette connaissance à compter du 1er février 2013, date des débats préliminaires devant notaires ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal duquel il résulte qu'ont été rappelés aux héritières, aussi bien les termes du testament rédigé par [C] [G], que les deux donations précédemment effectuées au profit de Mme [J], par préciput et hors part.
Le délai de deux ans dont disposait Mme [H] à compter de cette dernière date, est par conséquent inclus dans le délai d'action de cinq ans dont elle disposait à compter de l'ouverture de la succession, et qui s'achevait le 14 août 2016.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et ce même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou que l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Par ailleurs, selon l'article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, il est constant que le procès-verbal d'affirmation sous la foi du serment dressé le 24 octobre 2014 par les notaires commis par le tribunal, mentionne, avant les déclarations des comparantes, que « en tant que de besoin Mme [H] née [B] entend faire valoir ses droits à la réserve héréditaire ».
Cependant ce document est exigé dans les départements d'Alsace Moselle, en vertu de l'article 2356 du code civil local encore applicable, pour permettre de disposer de l'ensemble des renseignements nécessaires à l'établissement par le tribunal du certificat d'héritier. Il ne s'agit donc pas d'un acte spécifique de la procédure de partage, encore moins d'une demande en justice, et les observations de Mme [H] reproduites « en tant que de besoin » dans ce document ne peuvent s'assimiler à une demande en justice.
Quant aux courriers de Mme [J] en date des 14 décembre 2011 et 06 février 2013 dont se prévaut Mme [H], et à supposer qu'ils constituent une reconnaissance de son droit ce qui peut effectivement se déduire en particulier des termes du premier de ces courriers, la cour observe qu'ils ont chacun fait courir un nouveau délai de cinq ans, repoussant la prescription de l'action au plus tard au 06 février 2018, soit antérieurement aux conclusions du 15 mai 2018.
En revanche, de jurisprudence constante, la demande en réduction d'une libéralité n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter de toute demande impliquant nécessairement qu'il soit procédé à la réduction des libéralités excessives. (cf. en dernier lieu Civ 1ere 3 octobre 2019 n° 18-19.783).
En l'espèce, dès la première réunion préliminaire devant les notaires en date du 1er février 2013, une discussion s'était engagée sur la valeur de l'ensemble des biens immobiliers, aussi bien ceux ayant fait l'objet de donations hors part successorales, que ceux constituant la masse active de la succession, dont l'immeuble légué à Mme [J], et il résulte des termes des procès-verbaux des 1er février et 04 octobre 2013 que le conseil de Mme [H] avait proposé de retenir certaines valeurs pour les biens ayant fait l'objet des donations ou legs à Mme [J].
A cette occasion les notaires avaient indiqué que sur la base des chiffres revendiqués par le conseil de Mme [H], « la somme qui reviendrait à Mme [H] serait de l'ordre de 60.000 € ». (cf. PV du 1er février 2013 p. 3 et PV du 04 octobre 2013 p.2).
Compte tenu de la modicité des sommes restant sur les comptes bancaires de Mme [G], qui avaient de surcroît vocation à être partagés entre les deux s'urs, le montant de 60.000 € annoncé par les notaires, revenait à diviser par trois l'actif successoral pour en attribuer un tiers à Mme [H], et impliquait donc à ce stade de faire bénéficier Mme [H] de sa réserve héréditaire, en opérant une réduction des libéralités excessives.
Or il résulte des termes des deux procès-verbaux précités, que la possibilité de procéder à la réduction des libéralités, n'a pas fait en elle même l'objet de discussions ou de contestations, les seuls points en litige concernant, d'une part les retraits opérés sur les comptes de la défunte, et d'autre part la valorisation des biens immobiliers.
Mme [J], notamment dans son courrier du 14 décembre 2011, ne contestait d'ailleurs pas le droit de sa s'ur à cette réserve, à laquelle elle faisait expressément référence.
Ensuite, il résulte du procès-verbal de difficultés dressé le 24 octobre 2014, que les points en litige restaient toujours l'évaluation des biens immobiliers, Mme [H] n'étant pas d'accord avec l'avis de l'expert précédemment missionné par les parties, outre les prélèvements qu'aurait opéré Mme [J] sur les comptes de sa mère, et les donations qui auraient été consenties à Mme [H]. Les notaires constataient donc l'existence de désaccords, en particulier sur le caractère de donations indirectes des prélèvements en espèces opérés sur les comptes de la défunte, et en dressaient procès-verbal sans qu'il soit à aucun moment mentionné un désaccord sur la sauvegarde de la réserve héréditaire de Mme [H].
Enfin, si le dispositif de la demande en justice formée par Mme [H] ne fait pas mention d'une demande visant à la réduction des donations, il n'en demandait pas moins la valorisation de la totalité des biens immobiliers ayant appartenu à la défunte, ce qui n'a de sens et d'intérêt que dans l'hypothèse d'une réduction des donations excessives permettant à Mme [H] de disposer de droits sur ces biens , à défaut de quoi tout bien donné ou légué par préciput et hors part serait hors succession.
Il ressort d'ailleurs des termes de la demande initiale que Mme [H] entendait régulièrement exercer ses droits sur la valeur de ces biens » (cf. p. 3 ) et se prévalait expressément ( cf. page 4) des dispositions de l'article 922 du code civil relatives à la réduction des donations, pour justifier ses demandes en évaluation des biens immobiliers de la défunte.
Il apparaît donc que la demande en justice initiale de Mme [H] signifiée le 18 avril 2016, comportait implicitement mais nécessairement une demande en réduction des libéralités sur le fondement de l'article 922 du code civil.
Au surplus, l'absence de toute contestation sur le principe même de cette réduction, tout au long des opérations de partage et en particulier dans le procès-verbal de difficultés, peut également s'analyser en une reconnaissance de ce droit, encore présente dans le procès-verbal du 24 octobre 2014.
Dès lors, la prescription de l'action en réduction a été valablement interrompue par l'assignation du 18 avril 2016, et la demande de Mme [H] sur ce point doit être déclarée recevable.
Le jugement dont appel est donc infirmé sur ce point.
III ' Sur la demande en fixation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession :
Selon l'article 922 du code civil, « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant » ... « On calcule sur tous ces biens eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
La cour ne dispose pas du texte de la mission qui a été confiée à M. [Y], expert, mais selon son rapport d'expertise, il lui a été demandé d'estimer la valeur vénale « actuelle » de l'immeuble bâti sis [Adresse 10], du terrain sis au lieudit « Rosproch » et des deux terrains ayant fait l'objet des donations à Mme [J]. M. [Y] ayant été missionné à l'issue des débats du 04 octobre 2013, et ayant rendu son rapport le 06 mars 2014, les valeurs vénales qu'il a déterminées sont donc celles de fin 2013 ou du début de l'année 2014.
Il est donc exact ainsi que le fait valoir Mme [H], que l'expertise réalisée ne fournit pas une évaluation des biens conforme aux dispositions de l'article 922 du code civil. Mme [J] ne conteste pas que la date de valeur retenue n'est pas conforme à ces dispositions.
Cependant et en suite de la note en délibéré adressée par la cour, aucune des parties ne sollicite d'expertise sur ce point.
Il appartient à Mme [H], qui revendique la fixation de la valeur des biens immobiliers à un certain montant, d'apporter tous éléments de preuve au soutien des valeurs qu'elle revendique, en produisant par exemple les références de différentes transactions établies à une époque contemporaine du décès de Mme [G], mais non postérieure, ou en fournissant tous éléments retraçant l'évolution du marché immobilier entre le moment du décès et celui de l'expertise réalisée par M. [Y].
En l'état, les seuls éléments de preuve produits sont une transaction réalisée par Mme [H], qui a vendu sa propre maison située [Adresse 4] le 23 décembre 2013 pour un prix de 144.000 € hors biens meubles, et une transaction réalisée le 10 novembre 2010, portant sur un bien immobilier sis à [Localité 6], vendu au prix de 130.000 €.
La transaction réalisée le 23 décembre 2013 souffre de la même critique que le rapport d'expertise, puisqu'elle fournit une valorisation postérieure au décès de Mme [G]. Si elle porte sur la maison voisine de celle de la défunte, son aménagement n'apparaît pas identique.
La transaction réalisée en 2010 porte sur un bien immobilier différent de l'immeuble de la défunte, en ce qu'il comporte en sus de la maison d'habitation des dépendances et du terrain nu supplémentaire à usage de pré pour un total de 54 ares, alors la maison litigieuse est située sur un terrain représentant 15,03 ares.
Il n'est fourni aucun élément permettant de considérer qu'entre août 2011 et le début de l'année 2014, le marché immobilier à [Localité 6] aurait chuté de sorte que les estimations faites en début 2014 seraient nécessairement sous évaluées par rapport aux valeurs de 2011. Au contraire, la transaction réalisée en 2010, en ce qu'elle porte sur un bien d'une superficie supérieure au bien litigieux, laisse penser que la maison de Mme [G] ne pouvait atteindre la somme de 130.000 €.
De même aucune indication n'est donnée sur l'évolution du prix au m² des terrains nus et en particulier des terrains agricoles, entre 2011 et début 2014.
En tout état de cause, il appartient à Mme [H] d'établir le bien fondé des valeurs qu'elle revendique, et cette preuve n'est pas rapportée en l'état.
La demande de Mme [H] en ce qu'elle vise à voir fixer la valeur des biens immobiliers aux sommes respectives de 150.000 € pour la maison d'habitation avec son contenu, 1.500 € pour la parcelle située au lieudit « Hinsinger Weiher », et 10.612 € pour la parcelle située [Adresse 10], est donc rejetée.
S'agissant du terrain sis au lieudit [Adresse 9], il est constant que la somme revendiquée par Mme [H] est celle retenue par l'expert, et non contestée par Mme [J].
IV ' Sur la demande de rapport des sommes prélevées par Mme [J] et la demande au titre du recel successoral :
Mme [H] se prévaut globalement de l'importance des opérations, et notamment des retraits, opérés sur les comptes de sa mère pour en imputer la responsabilité à Mme [J] et considérer que ces retraits lui ont profité et qu'elle en doit le rapport.
Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et aux termes de l'article 843 du même code tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à l'exception des dons faits expressément hors part successorale.
Cependant, s'il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion, c'est à celui qui demande à l'autre le rapport de sommes débitées d'un compte dont le défunt a été titulaire, d'établir que les dépenses litigieuses proviennent de l'utilisation par ce mandataire de cette procuration, ce qui ne peut s'évincer de la seule existence de celle-ci.
Il est donc nécessaire de faire la preuve que les dépenses contestées ont été effectuées par le mandataire.
En l'espèce, il apparaît que seuls sont versés aux débats les extraits des différents comptes de [C] [G], pour la période de 2006 à août 2011.
Ces extraits font effectivement apparaître d'importants retraits en liquide, de très nombreux paiements par carte bancaire en divers endroits, ainsi que de nombreux chèques.
Cependant en l'état, ni le scripteur ni le bénéficiaire des chèques ne sont connus, étant pourtant observé que compte tenu de l'époque de la contestation émise par Mme [H], il aurait encore été possible de solliciter de la banque copie des chèques les plus importants sur quelques années.
S'agissant de l'auteur des retraits en liquide comme de leur bénéficiaire, celui-ci reste en l'état inconnu.
Par ailleurs, la simple référence à ce qu'aurait dû être le train de vie de [C] [G], soit 800 € par mois selon le premier juge et Mme [H], alors que celle-ci disposait de revenus de l'ordre de 3.100 € par mois, ne peut être retenue, rien ne permettant de considérer que [C] [G] aurait ainsi décidé de limiter son train de vie à un pareil montant.
Il n'est pas non plus déterminé avec précision quelles étaient les charges dont elle devait s'acquitter à propos de la maison dont elle était demeurée propriétaire, bien que ne l'occupant plus : chauffage, entretien, réparations, etc.... ayant pu survenir au cours des années.
Par ailleurs, en dehors du dossier médical de Mme [G], la cour ne dispose d'aucun élément, tel qu'attestations ou autre, lui permettant d'évaluer quel était, entre 2007 et 2011, le degré d'autonomie de Mme [C] [G], quelles étaient ses habitudes de vie, si elle partait en vacances avec sa fille, l'accompagnait dans ses courses, ou si au contraire elle était dans l'impossibilité, dès 2007, de quitter sa maison ou de monter dans une voiture.
La cour relève cependant que de l'avis même de Mme [H], émis dans un courrier versé aux débats ( pièce n° 31 produite par Mme [J]), Mme [G] à cette époque n'était « pas malade », n'avait « aucune pathologie grave » mais subissait seulement les effets de l'âge. De même il résulte d'un échange de mails entre [L] [H], fille de Mme [H], et Mme [J], (pièce n° 42 de Mme [H]), qu'en septembre 2010 Mme [G] sortait encore de chez elle pour se rendre chez son kinésithérapeute, à [Localité 11], Mme [J] expliquant à sa nièce qu'elle s'y rend en même temps que sa mère.
Jusqu'à l'année 2011 par conséquent, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de conclure que l'état de Mme [G] rendait impossible le fait qu'elle se déplace elle-même, fasse des achats le cas échéant accompagnée, ou effectue des retraits. Aucun indice ne permet donc d'attribuer l'ensemble des opérations litigieuses à Mme [J].
En revanche et pour ce qui concerne l'année 2011, il est établi par son dossier médical que Mme [G] a été hospitalisée :
-du 19 au 25 janvier 2011 en cardiologie pour un AVC
-du 15 au 28 février 2011 pour une fracture du col du fémur
-du 17 mai au 1er juin en cardiologie pour une une pneumopathie.
Lors de sa sortie le 25 janvier 2011 il était indiqué que, outre l'AVC Ischémique constitué cérébelleux gauche, Mme [G] présentait également une maladie des petites artères cérébrales, une hypertension artérielle, une athéromatose carotidienne à explorer ultérieurement en ambulatoire. La poursuite de la kinésithérapie mobilisatrice, débutée à l'hôpital, devait être continuée à domicile. Par ailleurs lors de sa dernière hospitalisation, le constat était fait d'une patiente « en mauvais état général , qui présente une altération de son état général depuis quelques mois ». Il était également évoqué, sans plus de précision quant à leur gravité, « de multiples AVC depuis 2007 ».
Si l'absence de toute précision quant à la gravité des AVC et à leurs conséquences ne permet pas à la cour d'en tirer des conclusions, il apparaît en revanche que, à compter du 19 janvier 2011, Mme [G], dont le mauvais état général était souligné, avait perdu toute autonomie, et devait faire l'objet de soins de kinésithérapie à domicile pour récupérer un peu de motricité, ce qui excluait par conséquent qu'elle sorte de chez elle.
La cour considère donc qu'il est exclu, à compter de cette date, que Mme [G] ait eu l'autonomie nécessaire pour se déplacer, faire des courses, effectuer des retraits, et même remplir et signer des chèques.
Dès lors, ces actes n'ont pu être réalisés que par Mme [J] au titre de la procuration qu'elle détenait, et il appartient à celle-ci de rendre compte de sa gestion, ce qu'elle ne fait pas. A cet égard, le simple listing produit par celle-ci, comprenant le nom du bénéficiaire du paiement ( « Cora » ou « Pharmacie », par exemple) ne fait certainement pas preuve, ni de la nature exacte de cette dépense, ni du fait qu'elle aurait profité à Mme [G].
Au total, entre le 18 janvier 2011, date de la première hospitalisation de Mme [G], et le 10 août 2011, le montant total des paiements par carte bancaire atteint la somme de 5. 927,76 €, étant relevé que de nombreux paiements sont intervenus de façon évidente pendant les périodes d'hospitalisation de Mme [G].
Sur cette somme, compte tenu des hospitalisations répétées de Mme [G] et du peu d'activité de sa part qui en découlait, il peut être admis des dépenses personnelles de l'ordre de 600 € soit au total 4.200 € du 18 janvier au 14 août 2011. Il reste donc une somme de 1.727,76 € dont Mme [J] ne peut justifier.
Par ailleurs, la cour souligne l'importance considérable, et totalement injustifiée, des retraits en liquide, qui ne sont pas même mentionnés dans le « décompte » produit par Mme [J], et encore moins explicités :
Ainsi entre le 1er février 2011 et le 10 août 2011, les retraits en liquide sur le compte courant de Mme [G] ont totalisé la somme de 15.000 €. Les retraits sur son Livret Bleu effectués entre février et août 2011 se sont élevés à 7.500 € (non compris un virement qui se retrouve au crédit de son compte courant), étant précisé qu'aucun retrait n'a été effectué sur ce livret en 2010 : la somme de 6.000 € avancée à cet égard par Mme [H] correspond en réalité à des virements parvenus au crédit de ce compte. En revanche une somme totale de 8.000 € a été retirée du Livret d'Epargne Populaire, entre mars et juin 2011, portant à zéro le solde final de ce compte. Aucun retrait n'a été effectué sur le Livret de Développement Durable, le virement de 1.000 € se retrouvant au crédit du compte courant.
Il apparaît donc qu'une somme totale de 30.500 € a été retirée des comptes de Mme [G], sans le moindre justificatif et à une époque où l'autonomie de celle-ci ne lui permettait plus d'accomplir seule de tels actes, et encore moins de faire usage de pareilles sommes. Les retraits à hauteur de la totalité de ce montant ne sont donc pas justifiés.
Pour ce qui concerne les chèques, il peut être admis qu'en début d'année Mme [G] a encore effectué des présents d'usage, le montant des premiers chèques débités en janvier 2011 correspondant à des sommes déjà allouées par le passé à des membres de sa famille. La cour admettra également le bien fondé des chèques à destinations de l'aide-soignante, compte tenu de ce que la présence des infirmières auprès de Mme [G] n'est pas discutée.
En revanche le surplus des chèques débités ne fait l'objet d'aucune réelle justification et atteint un montant de 1.215,57 € étant observé que certains de ces chèques (550 € et 383,88 €) ne figurent même pas dans le listing justificatif établi par Mme [J] elle-même.
Mme [J] ne justifie donc pas de sa gestion à hauteur de la somme de 33.443,33 €, somme dont elle doit répondre et rapporter à la succession.
Il est constant par ailleurs qu'elle est seule à avoir pu effectuer l'ensemble des opérations litigieuses, et qu'elle a elle-même effectué tous les achats réalisés par carte bancaire, de même qu'elle a nécessairement eu entre les mains le produit de tous ces achats ainsi que toutes les sommes retirées en liquide ( ce qui trouve un début de confirmation dans l'attestation de Mme [X], cousine des intéressées, qui indique que postérieurement au décès de sa mère Mme [J] n'arrêtait pas de surveiller et harceler Mme [H], et « dépensait sans compter des billets de 200 € qu'elle sortait de son coffre fort sous les combles ». ).
Par conséquent faute pour elle de donner la moindre justification sur le sort qu'elle a réservé, tant à ces sommes qu'à ces achats, il convient d'en déduire qu'ils lui ont personnellement profité, de sorte que, en sus de ses obligations de mandataire, Mme [H] en devrait rapport au titre des libéralités.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits que Mme [J] n'a nullement spontanément donné les éléments permettant de découvrir, notamment, l'ampleur des retraits et des paiements par carte bancaire effectués en 2011. Il a au contraire été nécessaire que le conseil de Mme [H] demande aux notaires de se procurer les historiques des comptes bancaires, pour que l'ensemble des opérations y figurant et notamment les retraits ou paiements effectués en 2011, soient découverts, étant rappelé que devant les notaires Mme [J] a refusé de se prononcer sur l'origine des retraits. Sa volonté de cacher le fonctionnement des comptes de sa mère, ainsi que la destination des retraits ou achats, est avérée.
Il sera donc fait application de l'article 778 du code civil à hauteur de la somme de 32.227,76 € représentant le montant des retraits et achats par carte bancaire effectués à compter du 18 janvier 2011, que Mme [J] a nécessairement eu entre les mains. S'agissant des chèques, aucune présomption quant à leur bénéficiaire ne peut être déduite du simple fait que Mme [G] ne les aurait pas rédigés, ou pas rédigés dans leur intégralité.
En revanche Mme [J] doit en répondre en tant que mandataire, et le montant correspondant devra être restitué à la succession.
V -Sur la demande de rapport de la somme de 4.408,27 € au titre du trop perçu sur l'assurance obsèques :
Il résulte du procès-verbal de difficultés dressé le 24 octobre 2014, que lors des débats ayant eu lieu le même jour et suite aux demandes formées par les notaires auprès de la compagnie d'assurance, il a été précisé « que Mme [J] avait perçu une assurance obsèques de l'ordre de 8.000 € , somme sur laquelle elle a reversé une somme de 5.044,73 € entre les mains de Me [E] ».
Il est constaté que le contrat d'assurance en vertu duquel une somme de 8.000 € a été versée à Mme [J] n'est pas produit, mais cependant la somme précitée n'a pu être versée à Mme [J] que si elle était désignée bénéficiaire. Il résulte des pièces produites que, le montant des frais funéraires ayant été réglé directement depuis le compte de Mme [G], Mme [J] a logiquement remboursé à la succession la somme de 5.044,73 €. En revanche, sa qualité de bénéficiaire fait obstacle à ce qu'il lui soit réclamé de rembourser le surplus.
Par ailleurs il apparaît que l'assureur « UniAssur » devait verser à Mme [C] [G] une somme de 1.453 € intitulée « Ind. Funerai.Conjoint ».
Il n'est pas contesté que cette somme a été en réalité versée à Mme [J]. Cette somme ne constitue pas le capital d'une assurance décès, mais une indemnité. En conséquence, elle doit être reversée à la succession et Mme [J] sera condamnée à hauteur de ce montant.
VI -Sur le surplus des demandes :
En application de l'article 240 de la loi civile du 1er juin 1924, si les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage et les frais des opérations devant notaire sont à la charge de la succession, en revanche les frais résultant de l'exercice d'une action contentieuse consécutive à un procès-verbal de difficultés sont régis par les règles habituelles en matière de procédure contentieuse.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné l'intégration des dépens en frais privilégiés de partage.
Compte tenu du fait que Mme [H] n'a eu qu'en partie gain de cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aussi bien en première instance qu'en appel.
L'équité commande en outre d'allouer à Mme [H], en remboursement partiel de ses frais irrépétibles, une indemnité de 4.000 €, soit 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du testament de Mme [C] [M] ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette l'exception tirée de la prescription, et déclare recevable la demande en réduction des libéralités excessives ;
Déboute Mme [Z] [B] épouse [H] de sa demande visant à voir fixer la valeur des biens immobiliers à hauteur de 150.000 € pour la maison d'habitation avec son contenu, 1.500 € pour la parcelle située au lieudit « Hinsinger Weiher » et 10.612 € pour la parcelle située [Adresse 10] ;
Constate qu'il n'existe pas de contestation relativement à la fixation de la valeur du terrain sis au [Adresse 8] et en tant que de besoin fixe la valeur de ce terrain à la somme de 967 € ;
Ordonne la réduction des libéralités excessives consenties à Mme [W] [B] épouse [J] selon les dispositions des articles 922, 923 et 924 du code civil et renvoie pour ce faire les parties devant les notaires chargés du partage ;
Condamne Mme [W] [B] épouse [J] à rapporter à la succession de Mme [G] la somme de 33.443,33 € ;
Dit qu'en application de l'article 778 du code de procédure civile Mme [W] [B] épouse [J] ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 32.227,76 € ;
Ordonne la restitution par Mme [W] [B] épouse [J] à la succession de Mme [C] [G], de la somme de 1.453 € ;
Condamne chacune des parties à supporter par moitié les dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel ;
Condamne Mme [W] [B] épouse [J] à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] les sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre