Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian A..., demeurant n° 5, La Colline à Beaumont de Pertuis (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite "MATMUT", dont le jsiège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... du Bon secours,
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis à Avignon (Vaucluse), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; M. Herbecq, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Vaucluse ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1987), que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et la motocyclette de M. A... qui arrivait d'une voie à droite, après avoir marqué un temps d'arrêt à la balise indiquant la route prioritaire ; que, blessé, M. A... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. A..., l'arrêt par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. Y..., retient que la victime avait fait preuve d'imprudence grave en démarrant quand l'automobile n'était plus qu'à quelques mètres et que M. Y... ne pouvait ni prévoir qu'un conducteur, qui s'était arrêté à la balise, redémarerait quelques secondes ensuite, ni éviter les conséquences de cette manoeuvre, en raison de sa simultanéité avec la survenance de l'automobile ; Que par ces constatations, d'où il résultait que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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