Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00596 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDDX
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [X], [L] [A]
demeurant [Adresse 6] [Localité 24]
représentée par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G205
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 6] [Localité 24]
représenté par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G205
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ABREK ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 22]
non comparante ni constituée
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la S.A.S. ABREK ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 20]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
Monsieur [B], [Y] [U]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Maître David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0261
Madame [I] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 11] [Localité 19]
représentée par Maître David RICCARDI, vestiaire : G0261
Maître [T] [E]-[M] de la SCP [Localité 28] NOTAIRES
demeurant [Adresse 12] [Localité 28]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [W], exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER
demeurant [Adresse 13] [Localité 28]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
Société MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d’assureur de la société ZAT
le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
S.A.R.L. GREENSTEP
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 23]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GREENSTEP
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 27 mai 2024, Madame [X], [L] [A] et Monsieur [H] [J] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, Monsieur [B], [Y] [U], Madame [I] [K] épouse [U], Maître [T] [E]-[M] de la SCP [Localité 28] NOTAIRES, Madame [V] [W] exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER, LA MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY, en qualité d'assureur de la société ZAT, la société GREENSTEP, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société GREENSTEP, la société ABREK ETANCHEITE, et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ABREK ETANCHEITE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens.
Appelée à l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, Madame [X], [L] [A] et Monsieur [H] [J], représentés par leur conseil, ont, se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, sollicité du juge des référés de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;rejeter les demandes de Monsieur [U] et Madame [K], de Maître [E]-[M], de la société GREENSTEP et de son assureur, le GAN, et de QBE assureur de la société ABREK ETANCHEITE ;ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
ils ont acquis, le 21 mars 2022, auprès de Monsieur [B] [U] et de Madame [I] [K] épouse [U], une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 24] (91), faisant partie d'un programme de logements neufs [Adresse 25] entrepris par la société NATEKKO PROMOTION dont la réception est intervenue le 20 aout 2003 ;plusieurs mois après leur emménagement, leurs voisins mitoyens les ont alertés sur le fait que la totalité des maisons du domaine étaient affectées de sinistres majeurs et, ils ont par la suite constaté que leur maison était affectée de multiples désordres, que les vendeurs ne pouvaient ignorer ;ces désordres ont fait l'objet d'un constat d'huissier du 9 mars 2023, d'un rapport d'expertise technique du 13 mars 2023, d'un rapport de la société ABR du 20 septembre 2023 et de plusieurs déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage ;l'ampleur des désordres, leur multiplicité et leur nature sont tels que s'ils avaient eu connaissance avant la vente, ils n'auraient pas fait l'acquisition de cette maison, et ces désordres étaient connus des vendeurs ;la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l'acte authentique de vente n'est pas de nature à les priver d'un recours contre les vendeurs, pouvant agir pour dol et ladite clause ne trouvant pas application lorsque les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information, ces actions nécessitant au préalable la désignation d'un expert judiciaire, pour conster les vices affectant leur maison qui leur ont été cachés par les vendeurs ;contrairement à ce que soutiennent les époux [U], ils avaient uniquement connaissance des désordres mentionnés dans le compromis de vente et l'acte de vente, lesquels ne visent pas les innombrables désordres qui ont été découverts dans les mois qui ont suivi l'acquisition, et la simple mention des entreprises ayant réalisé des travaux de reprise ne permet pas de déterminer pour quels désordres elles ont réalisé ces travaux ;les travaux de reprise n'ont manifestement pas permis de solutionner les désordres affectant la maison et les époux [U], étant maîtres d'ouvrage des travaux réalisés avant l'acquisition, sont responsables sur le fondement décennal ;contrairement à ce qu'affirment les époux [U], l'expertise judiciaire sollicitée est utile dans la mesure où, d'une part, elle ne se limitera pas à la constatation des désordres, mais permettra de déterminer également et notamment s'ils étaient apparents lors de la vente, et, d'autre part, les expertises amiables ayant eu lieu n'étaient pas contradictoires ;la mise en cause de Maître [E]-[M] est nécessaire et justifiée, pour que le rapport d'expertise lui soit opposable et dès lors notamment que les annexes à l'acte de vente ne leur ont pas été remises ;la société GREENSTEP est concernée par plusieurs des désordres dénoncés, ayant réalisé des ouvrages support de l'étanchéité litigieuse et affectés de malfaçons ;il en est de même de la société ABREK ETANCHEITE, qui a procédé aux travaux notamment de pose de l'isolation, de l'étanchéité intérieure et extérieure, et des garde-corps, qui sont affectés de malfaçons, compte tenu de l'existence d'infiltrations.
Monsieur [B] [U] et Madame [I] [K] épouse [U], représentés par leur conseil, ont, se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, sollicité du juge des référés de :
rejeter l'ensemble des demandes de Madame [A] et Monsieur [J] ;condamner Madame [A] et Monsieur [J] aux entiers dépens ;condamner Madame [A] et Monsieur [J] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leur défense, ils font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :
la promesse de vente reçue par Maître [T] [E]-[M], notaire, mentionnait l'existence de désordres décennaux qui avaient affecté le bien ainsi que les entreprises ayant effectué les travaux dans le cadre de la garantie décennale de sorte que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de l'existence d'infiltrations depuis les toits terrasses et de travaux consécutifs d'étanchéité et de réparation et ils étaient informés de l'existence d'un rapport annexé au compromis et à l'acte de vente ;
l'expertise judiciaire n'apparait d'aucune utilité dans la mesure où, d'une part, cette mesure consiste dans la constatation de désordres, qui a déjà eu lieu avec les rapports d'expertise amiable et dommages-ouvrage, de sorte que de nouvelles constatations technique n'apporteraient rien, d'autre part, les actions envisagées par les acquéreurs, qu'elles soient fondées sur le dol ou la garantie des vices cachés, n'ont aucune chance d'aboutir, supposant que les désordres soient antérieurs à la vente, et aient été cachés ou connus des vendeurs, ce qui n'est absolument pas le cas, les désordres affectant les toits terrasses et leur étanchéité ayant été signalés par eux et les désordres dont souffrent les acquéreurs étant postérieurs la vente.
Maître [T] [E]-[M], notaire associé de la SCP [Localité 28], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
le recevoir en ses conclusions ;dire qu'il n'existe aucun motif légitime pour le mettre en cause ;le mettre hors de la cause et dire n'y avoir lieu à expertise à son égard ;dire que sa présence n'est d'une quelconque utilité pour le déroulement de l'expertise ;condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre ELLUL ;a titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Au soutien de sa défense, il fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que ;
la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'apparait pas utile pour établir une quelconque responsabilité de sa part ;il n'est pas en mesure d'apporter une quelconque lumière aux opérations d'expertise concernant les désordres invoqués par les demandeurs ;les opérations d'expertise ordonnées en son absence lui seraient tout de même opposables ;à titre subsidiaire, il forme protestations et réserves, rappelant qu'il n'a nullement failli à son devoir de conseil, n'ayant pas à se déplacer sur les lieux objet de l'acte, les vendeurs ayant déclaré certains sinistres qui sont mentionnés dans le compromis de vente, à l'instar des entreprises ayant réalisé les travaux de reprise de sorte que les acquéreurs avaient connaissance des désordres affectant le bien immobilier, et il a pris soin de leur apporter les informations utiles concernant la construction initiale, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être mise en cause.
La société GREENSTEP et la société GAN ASSURANCE, son assureur, représentées par leur conseil et se référant à leurs conclusions n°2 déposées à l'audience, ont sollicité du juge des référés de :
débouter Madame [A] et Monsieur [J] de leur demande d'expertise en ce que celle-ci est dirigée contre la société GREENSTEP et de son assureur le GAN ASSURANCES, les travaux réalisés par l'entreprise étant sans rapport avec les désordres allégués, qui sont imputables aux constructeurs d'origine ;
Subsidiairement, si Madame ou Monsieur le Juge des Référés ne devait pas mettre hors de cause les concluantes ;
donner acte à la société GREENSTEP et son assureur la SA GAN ASSURANCES de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves en ce qui concerne la mesure d'expertise sollicitée, l'Expert devant notamment avoir pour mission d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés en 2022, dont ceux de la Société GREENSTEP, et les désordres allégués.
Au soutien de leur défense, elles exposent que :
la société GREENSTEP est intervenue, en mars 2022, à la demande du cabinet STELLIANT, expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, pour effectuer le remplacement du plancher bois situé sous la toiture terrasse, plancher qui était affecté de tâches de moisissures, consécutives à des infiltrations au droit de l'étanchéité de ladite toiture terrasse ;sur le plancher en bois qu'elle a réalisé et financé par l'assureur dommages-ouvrage, les époux [U] ont fait intervenir un couvreur pour la réalisation d'une nouvelle étanchéité ;l'examen des désordres allégués par les demandeurs permet d'établir qu'à aucun moment la réalisation du plancher en bois servant de support à l'étanchéité de la toiture terrasse accessible, n'est mise en cause, et d'ailleurs le rapport intermédiaire du 22 mars 2024 du cabinet STELLIANT ne mentionne pas la société GREENSTEP parmi les intervenants dont la responsabilité est susceptible d'être engagée au titre des désordres constatés ;les travaux exécutés par la société GREENSTEP sont des travaux de reprise partiels limités au plancher bois haut du rez de chaussée, cette dernière n'étant pas un des locateurs d'ouvrage à l'opération de construction, qui n'ont pas été mis en cause par les demandeurs, compte tenu de l'expiration de la garantie décennale ;les démandeurs sont défaillants dans la démonstration d'un lien de causalité entre les désordres dont ils se plaignent et les travaux de reprise exécutés par la société GREENSTEP, ces désordres semblant en lien avec les travaux des locateurs d'ouvrage d'origine ; la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à leur encontre doit donc être rejetée et elles doivent être mises hors de cause ;à titre subsidiaire, elles sollicitent qui leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée.
La société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société ABREK ENTANCHEITE, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
débouter Madame [A] et Monsieur [J] de leur demande d'expertise dirigée contre elle, les travaux réalisés par l'entreprise étant sans rapport avec les désordres allégués ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par les consorts [A] et [J], et sous les plus expresses réserves de garantie ;réserver les dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :
il ressort des éléments du dossier que la société ABREK ENTANCHEITE serait intervenue dans le cadre des travaux de reprise à la suite du préfinancement par l'assureur dommages et ouvrage ABEILLE IARD, suivant facture du 25 mars 2022, concernant la pose de l'isolation, l'étanchéité intérieure et extérieure, et le garde-corps ;il n'est établi aucun lien entre cette intervention et les désordres allégués et le rapport intermédiaire du 22 mars 2024 du cabinet STELLIANT ne mentionne pas la société ABREK ETANCHEITE parmi les intervenants dont la responsabilité est susceptible d'être engagée au titre des désordres constatés ;il n'existe pas de motif légitime permettant de solliciter une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire, en sa qualité d'assureur de la société ABREK ETANCHEITE, de sorte qu'elle sera mise hors de cause ;subsidiairement, sous les plus expresses réserves de garantie, elle forme protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY, prise en sa qualité d'assureur de la société ZAT, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes des consorts [J] [A], et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d'assurance n°1LEAC-2001152-A à effet du 8 octobre 2020 souscrite par la société ZAT, et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Madame [V] [W] exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER, a, par message RPVA du 19 septembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué acquiescer à la demande d'expertise judiciaire, de sorte qu'elle a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
La société ABREK ETANCHEITE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge des référés rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constater" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit "dire et juger" en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [X], [L] [A] et Monsieur [H] [J]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique reçu le 21 mars 2022 par Maître [T] [E]-[M], notaire associé à [Localité 28], Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] ont acquis auprès de Monsieur [B] [U] et Madame [I] [K] épouse [U] une maison de ville située [Adresse 6] à [Localité 24].
Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] démontrent par la production notamment d'un procès-verbal de constat du 9 mars 2023 établi par Maître [C] [P], commissaire de justice, d'un rapport technique du cabinet ISTIA du 13 mars 2023, d'un rapport d'intervention de la société ABR du 20 septembre 2023, du compte rendu de la réunion du 14 mars 2024 établi par le cabinet STELLIANT, expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, et de photographies, de la vraisemblance des désordres affectant leur bien immobilier qu'ils allèguent, désordres dont les autres parties ne discutent d'ailleurs pas la matérialité.
Madame [I] [K] épouse [U], Monsieur [B] [U], Maître [T] [E]-[M] de la SCP [Localité 28] NOTAIRES, la société GREENSTEP et son assureur, la société GAN ASSURANCE, et la société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société ABREK ETANCHEITE soutiennent toutefois que les demandeurs ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur égard.
Sur l'existence d'un motif légitime à l'égard de Madame [I] [K] épouse [U] et Monsieur [B] [U]
Contrairement à ce que soutiennent Madame [I] [K] épouse [U] et Monsieur [B] [U], l'expertise judiciaire n'aurait pas que pour unique objet de constater la matérialité des désordres mais également et notamment de déterminer leur date d'apparition, s'ils étaient apparents au moment de la vente pour des acquéreurs profanes et s'ils étaient connus des vendeurs.
En outre, il apparait effectivement que la promesse de vente, suivant acte authentique reçu le 30 novembre 2021 par Maître [T] [E]-[M], notaire associé à [Localité 28], à l'instar de l'acte authentique de vente du 21 mars 2022 reçu par le même notaire, mentionne que le promettant/vendeur déclare avoir eu à mettre en œuvre l'assurance dommages-ouvrage suite à "une infiltration du toit-terrasse ayant provoqué l'humidité du mur du salon" et "une infiltrations depuis la terrasse/plancher à l'étage (toit terrasse au-dessus de la salle de bains de l'étage ou se situent les panneaux solaires)”, et que des travaux de réparation ont été réalisés par la société STM BATIMENT, suivant facture du 7 novembre 2021, concernant le premier dommage, et par la société ARTIMEO, suivant facture du 26 mars 2021 pour le second dommage.
De plus, l'acte authentique de vente ajoute que "depuis l'avant contrat, le vendeur a constaté une présence d'humidité et d'eau au niveau du plafond. Il a été constaté que les conséquences de la précédente infiltration n'avaient pas été traitées. Le vendeur a de nouveau fait appel à l'assurance dommages-ouvrage", étant mentionnées la nature des travaux réalisés et les entreprises y ayant procédé, à savoir les sociétés ZAT, GREENSTEP et ABREK ETANCHEITE.
Dans la mesure où les désordres allégués par les demandeurs dont la vraisemblance est établie vont bien au-delà des désordres mentionnés dans la promesse de vente et l'acte authentique de vente, il n'est pas établi avec l'évidence requise devant le juge des référés que les acquéreurs avaient connaissance de ces désordres, lors de la vente, et que par suite, l'action qu'ils engageraient devant le juge du fond sur le fondement notamment de la garantie des vices cachés ou du dol serait vouée à l'échec
Par conséquent, Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] justifient de la vraisemblance des désordres allégués et de la potentialité d'un litige avec les vendeurs et, par suite, d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à l'égard de Madame [I] [K] épouse [U] et Monsieur [B] [U], en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur l'existence d'un motif légitime à l'égard de la société GREENSTEP et son assureur, la société GAN ASSURANCE
Il ressort des pièces versées aux débats que les conséquences des précédentes infiltrations n'ayant pas été traitées efficacement, la société GREENSTEP, assurée auprès de GAN ASSURANCES, a procédé, à la demande de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, suivant devis du 30 avril 2022 et facture du 18 mars 2023, à la dépose puis à la repose du plancher en bois de la toiture-terrasse affectée par les infiltrations.
La société GREENSTEP et son assureur la société GAN ASSURANCE soutiennent qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les désordres et les travaux de reprise réalisés par la société GREENSTEP, se fondant notamment sur le compte-rendu de réunion du 14 mars 2024 de l'expert dommages ouvrage qui ne mentionne pas la société GREENSTEP.
Or, il sera rappelé tout d'abord qu'il appartient uniquement à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] d'établir la probabilité des désordres allégués et la potentialité d'un litige avec les défendeurs.
En outre, il sera observé que l'expertise dommages-ouvrage a été diligentée uniquement au contradictoire des intervenants à l'opération de construction et non à l'égard des entreprises ayant réalisé des travaux de reprise, suite aux infiltrations, et ne s'est donc pas prononcée sur la responsabilité de ces dernières dans la survenance, la persistance et/ou l'aggravation des désordres, étant ajouté qu'il apparait que ces travaux de reprise se sont révélés inefficaces, compte tenu de la persistance de désordres préexistants.
Or, étant rappelé que la plupart des désordres consistent en des infiltrations, la société GREENSTEP, qui a réalisé le plancher en bois support de l'étanchéité, serait susceptible d'engager sa responsabilité s'il était établi que ses travaux de reprise ont aggravé les désordres initiaux et/ou ont été à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, et la société GAN ASSURANCE de devoir mobiliser, dans ce cas, ses garanties.
En effet, les travaux de reprise sont assimilés à des travaux de construction sur un ouvrage existant, et l’entreprise qui s'engage par ses travaux de construction à reprendre un ouvrage est tenue à l'égard du maître d'ouvrage à une obligation de résultat sur cet ouvrage dont elle a accepté le support, de sorte qu'elle ne peut échapper à une condamnation fondée par le maître d'ouvrage sur la responsabilité décennale qu'en arguant d'une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 alinéa 2 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] justifient de la vraisemblance des désordres allégués et de la potentialité d'un litige, et donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société GREENSTEP et de son assureur, la société GAN, en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur l'existence d'un motif légitime à l'égard de la société ABREK ETANCHEITE et de la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur
Il ressort des pièces versées aux débats que les conséquences des précédentes infiltrations n'ayant pas été traitées efficacement, la société ABREK ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, a réalisé, à la demande de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, suivant facture du 25 mars 2023, la pose de l'isolant, l'étanchéité extérieure et la pose du garde-corps.
La QBE EUROPE SA/NV soutient qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les désordres et travaux de reprise réalisés par la société ABREK ETANCHEITE, se fondant notamment sur le compte-rendu de réunion du 14 mars 2024 de l'expert dommages ouvrage qui ne mentionne pas ladite société.
Or, il sera rappelé tout d'abord qu'il appartient uniquement à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] d'établir la probabilité des désordres allégués et la potentialité d'un litige avec les défendeurs.
En outre, il sera observé que l'expertise dommages-ouvrage a été diligentée uniquement au contradictoire des intervenants à l'opération de construction et non à l'égard des entreprises ayant réalisé des travaux de reprise, suite aux infiltrations, et ne s'est donc pas prononcée sur la responsabilité de ces dernières dans la survenance, la persistance et/ou l'aggravation des désordres, étant ajouté qu'il apparait que ces travaux de reprise se sont révélés inefficaces, compte tenu de la persistance de désordres préexistants.
Or, étant rappelé que la plupart des désordres consistent en des infiltrations, la société ABREK ETANCHEITE, qui a réalisé notamment l'étanchéité extérieure sur la partie sinistrée, serait susceptible d'engager sa responsabilité s'il était établi que ses travaux de reprise ont aggravé les désordres initiaux et/ou et ont été à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, et la société QBE EUROPE SA/NV de devoir mobiliser, dans ce cas, ses garanties.
Par conséquent, Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] justifient de la vraisemblance des désordres allégués et de la potentialité d'un litige, et donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société ABREK ETANCHEITE et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur l'existence d'un motif légitime à l'égard de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d'assureur de la société ZAT
Il ressort des pièces versées aux débats que les conséquences des précédentes infiltrations n'ayant pas été traitées efficacement, la société ZAT, assurée auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, a procédé, à la demande de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, suivant notamment facture du 21 mars 2023, à la démolition du toit, au retrait de l'étanchéité intérieure et extérieure, au niveau du salon, à la repose de l'isolation en laine de verre, à la repose de plaques de BA 13, et aux finitions enduits et peintures, sur la partie sinistrée.
Or, étant rappelé que la plupart des désordres consistent en des infiltrations, la société ZAT, qui a réalisé notamment l'étanchéité intérieure sur la partie sinistrée, serait susceptible d'engager sa responsabilité s'il était établi que ses travaux de reprise ont aggravé les désordres initiaux et/ou ont été à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY de devoir mobiliser, dans ce cas, ses garanties.
Par conséquent, Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A] justifient de la vraisemblance des désordres allégués et de la potentialité d'un litige, et donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société MUTUELLE BRESSE BUGET, assureur de la société ZAT, en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur l'existence d'un motif légitime à l'égard de Maître [T] [E]-[M], notaire
La promesse de vente et l'acte authentique de vente portant sur le bien immobilier litigieux ont été rédigés par Maitre [T] [E]-[M], notaire.
Monsieur [H] [J] et Madame [X] [D] [L] [A] reprochent au notaire de n'avoir pas précisé dans l'acte de vente les désordres existants et réparés et l'absence de remise des annexes mentionnées à l'acte de vente, semblant se placer, ce faisant, sur le terrain d'un défaut de conseil et d'information du notaire.
Or, comme Maître [T] [E]-[M] le relève à juste titre, sa responsabilité éventuelle quant à un manquement à un devoir d'information ne relève nullement de l'appréciation d'un expert judiciaire mais de l'analyse des actes et de leur portée juridique, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond.
De ce fait, Monsieur [H] [J] et Madame [X] [D] [L] [A] ne justifient pas de l'utilité de la mesure d'expertise judiciaire à l'égard de Maître [T] [E]-[M].
Par conséquent, faute de justifier d'un motif légitime, la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'égard de Maître [T] [E] [M] sera rejetée, et par suite, ce dernier sera mis hors de cause.
Sur l'acquiescement de Madame [V] [W], exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER, à la demande d'expertise
Madame [V] [W], exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER, a acquiescé à la demande d'expertise formée à son encontre par Monsieur [H] [J] et Madame [X] [D] [L] [A].
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Au vu de ce qui précède, il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [U], Madame [I] [K] épouse [U], Madame [V] [W] exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER, LA MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY, en qualité d'assureur de la société ZAT, la société GREENSTEP, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société GREENSTEP, la société ABREK ETANCHEITE, et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ABREK ETANCHEITE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A].
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge Monsieur [H] [J] et Madame [X] [L] [A], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations".
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE Maître [T] [E]-[M], notaire associé de la SCP [Localité 28] NOTAIRES ;
DONNE ACTE à la société GREENSTEP, à la société GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société GREENSTEP, à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de la société ABREK ENTACHEITE, et à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d'assureur de la société ZAT, de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [X], [L] [A] et Monsieur [H] [J] ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de Madame [X], [L] [A], Monsieur [H] [J], Monsieur [B], [Y] [U], Madame [I] [K] épouse [U], Madame [V] [W] exerçant au sein du groupe IAD IMMOBILIER, LA MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY, en qualité d'assureur de la société ZAT, la société GREENSTEP, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société GRENNESTEP, la société ABREK ETANCHEITE, et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ABEK ETANCHEITE, et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [S]
expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 27]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 24] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par les parties demanderesses dans leur assignation et mentionnés dans les pièces versées par elles aux débats, affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
déterminer la date de survenance des désordres et si sur un plan technique ces désordres pouvaient être apparents pour les acquéreurs et/ou connus des vendeurs, y compris d'un profane, et à quelle période, et s'il est constaté sur un plan technique l'utilisation de procéder pour dissimuler les désordres, notamment à l'occasion de la vente de l'immeuble ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres peuvent avoir pour cause l'usure, la vétusté ou un défaut d'entretien, et le cas échéant en préciser la part d'imputabilité ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l'hypothèse où des travaux ont été réalisés (en ce compris les travaux de reprise) s'ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 17] à [Localité 26], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [X], [L] [A] et Monsieur [H] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à [Localité 18] ([Courriel 29] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX015]), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [X], [L] [A] et Monsieur [H] [J] aux dépens de la présente instance :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,