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Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.029

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Otic-Fischer et Porter, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Otic-Fischer et Porter, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1993) que M. X... a été licencié pour motif économique, par la société Otic-Fischer et Porter le 14 septembre 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à viser les divers documents produits et les constatations des conseillers rapporteurs, sans les analyser même sommairement, et sans préciser ni les fonctions du salarié ni la nature de son poste, ni l'importance du personnel occupé par la société Otis Fischer et Porter, ni le nombre des licenciement prononcés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le choix des critères de licenciement avait été défini après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et si les qualités professionnelles étaient appréciées par catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que par un arrêt motivé, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait offert au salarié de le reclasser, et qu'il avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, n'était pas tenue de se livrer à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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