Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-13.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.926
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Grasse (4e Chambre), au profit :
de Mme Anne-Marie Y... et autre,
de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, à Grasse (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Anne-Marie Y..., née le 29 juillet 1941, a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 14 novembre 1985, sa soeur, Mme Françoise X... étant désignée comme administratrice légale ; que, Mme X... étant décédée, le juge des tutelles a, par décision du 15 novembre 1990, désigné en ses lieu et place M. François X..., son fils ; que, par ordonnance du 10 avril 1991, il a déchargé M. X... de ses fonctions et désigné le préposé du CHS hébergeant Mme Y..., en qualité de gérant de tutelle ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance qui a été confirmée par le tribunal de grande instance (Grasse, 16 décembre 1991) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, faute d'avoir relevé des faits imputables à sa personne, pour ne retenir que le comportement de sa mère, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'organisation d'une tutelle complète était inutile, les juges du second degré auraient encore privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que, M. X... ne figurant pas parmi les personnes, énumérées par l'article 497 du Code civil, ayant vocation à la qualité d'administrateur légal, le tribunal de grande instance devait nécessairement lui retirer les fonctions que lui avait précédemment confiées, à tort, le juge des tutelles ; que, par ce motif, le jugement se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il résulte du rejet de la première branche que M. X..., dont le placement de Mme Y... sous le régime de la tutelle n'a pas modifié les droits ou les charges, est, dès lors, sans qualité pour contester l'organisation de la tutelle ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Darie, le trésorier-payeur général pour Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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