Texte intégral
MINUTE N° 24/401
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 16 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7S
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/715 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme ISSENLOR, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 25 juin 2015, avec effet au 1er août 2015, Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] ont donné à bail à Madame [Y] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant versement d'un loyer mensuel de 670 euros outre 200 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] ont fait signifier à Madame [Y] [X], par acte d'huissier du 14 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une créance de 960,23 euros en principal représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 12 avril 2023, et d'avoir à justifier de l'assurance contre les risques locatifs.
Par acte d'huissier délivré le 17 août 2023, Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] ont fait assigner Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut d'assurance, subsidiairement pour impayés de loyers, très subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et aux fins de voir ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef sans délai à compter de la signification de la décision, de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l'évacuation définitive des lieux, ainsi que de la voir condamner au paiement de la somme de 4 207,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 août 2023 outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience de plaidoirie, les bailleurs ont maintenu leurs demandes formulées dans l'assignation et ont actualisé la dette locative, qui a augmentée.
Madame [Y] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-constaté la résiliation, à compter du 15 mai 2023 du bail passé entre Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M], d'une part, et Madame [Y] [X] d'autre part, pour l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
-ordonné l'expulsion de Madame [Y] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1, et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-rappelé qu'en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, la trêve hivernale est applicable du 1er novembre au 31 mars et interdit toute expulsion du locataire lors de la période prévue sauf si le relogement de ce dernier est assuré dans des conditions permettant le respect de l'unité et des besoins de la famille et que les coupures d'électricité et de gaz en cas d'impayés sont interdites pendant cette même période ;
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du terme de juin 2023 au seul montant du loyer avec charges (provision mensuelle avec régularisation annuelle) qui aurait été versé si le bail n'avait pas été résilié, et hors toute autre somme telle taxes, pénalités' :
-condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] la somme de 4 869,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2023 (terme d'octobre 2023 inclus et régularisation de charges 2021 et 2022 avec TOM 2021 et 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] l'indemnité mensuelle d'occupation mensuelle égale au seul montant du loyer avec charges (provision mensuelle avec régularisation annuelle) qui aurait été versé si le bail n'avait pas été résilié et hors toute autre somme telle taxe, pénalités'à compter du terme de novembre 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [Y] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant les clauses résolutoires du 14 avril 2023 ;
-dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, pour son information ;
-rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Madame [Y] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 24 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Madame [Y] [X] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
-infirmer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
-réduire le montant du loyer à de plus justes proportions compte tenu du trouble de jouissance subi du fait du caractère indécent du logement ;
-condamner Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;
-ordonner la compensation des créances ;
En tout état de cause,
-lui accorder des délais de paiement jusqu'au jour du règlement des causes du commandement ;
-suspendre les effets de la clause résolutoire ;
-débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande en expulsion ;
-débouter Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
-confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Sur l'appel incident,
-déclarer Monsieur et Madame [M] mal fondés en leur appel incident ;
-les en débouter ;
En tout état de cause,
-condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Maître Orlane Auer, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident.
A l'appui de son appel, Madame [Y] [X] fait essentiellement valoir que :
sur l'appel principal
sur la résiliation du bail : qu'elle n'a pas pu se présenter à l'audience pour se défendre en raison des problèmes de santé dont elle souffre ; qu'elle a trois enfants en bas-âge et bénéficie uniquement de prestations sociales à hauteur de 2 014,09 euros comprenant également l'allocation adulte handicapé ; que depuis 2015, elle n'a jamais connu d'incident de paiement et a réglé son loyer de manière régulière ; que les bailleurs étaient parfaitement informés de ce qu'elle avait bien assuré le logement dans la mesure où de nombreux échanges ont pu avoir lieu suite aux désordres rencontrés dans le logement, l'assurance du locataire renvoyant vers l'assurance du bailleur ;
sur le manquement des bailleurs à l'obligation de délivrer un logement décent, et sur le trouble de jouissance en résultant : qu'elle a, à de nombreuses reprises attiré l'attention des bailleurs sur le fait qu'elle rencontrait des difficultés avec les dispositifs d'ouverture et de ventilation entraînant de multiples traces d'humidité et des moisissures, dans un premier temps de manière verbale et dans un second temps par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2016 ; qu'elle n'a jamais obtenu de réponse de leur part durant près d'une année, alors même qu'il s'agit d'une obligation essentielle du bailleur ; que compte tenu de leur nature, ces désordres étaient préexistants à la conclusion du bail mais simplement « camouflés » par les peintures neuves qui avaient été appliquées ainsi qu'il résulte de l'état des lieux, ce que les bailleurs ne pouvaient ignorer ; que si effectivement les bailleurs ont fait déplacer une entreprise, cette dernière s'est contentée de prendre des mesures sans plus jamais intervenir ; qu'à la suite d'un dégât des eaux à l'étage au-dessus, les époux [M] ont été avertis par l'appelante de la nécessité de faire réaliser des travaux sans qu'aucune intervention n'ait été effectuée par ces derniers ; qu'elle a ainsi incontestablement été privée de la possibilité de
jouir normalement des lieux loués ; qu'elle est fondée à obtenir la réduction du loyer mis à sa charge, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts ;
sur l'appel incident : que le décompte versé par les bailleurs est parfaitement incompréhensible et ne correspond en aucun cas aux sommes sollicitées.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
-débouter Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses fins, et conclusions ;
Sur l'appel incident de Monsieur et Madame [M],
-le juger recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
En conséquence,
-infirmer partiellement le jugement dont appel s'agissant du montant de l'arriéré de loyers dû par Madame [X] ;
Statuant à nouveau,
-condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5 540,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
En tout état de cause,
-condamner Madame [X] aux entiers frais, et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
sur la résiliation du bail :
que l'appelante a toujours vécu dans l'appartement avec son compagnon, Monsieur [R] [K] et n'est donc pas mère célibataire ;
qu'elle a manqué à de multiples reprises à son obligation de paiement régulier des loyers ; que des courriers de relance ont été envoyés et des délais d'échelonnement octroyés à la locataire ;
que l'appelante ne justifie pas avoir bien assuré le logement ;
que l'appelante n'est pas de bonne foi et ne règle plus aucun loyer depuis août 2023 ; que la caisse d'allocations familiales a continué certains versements, correspondant au règlement partiel du loyer, mais a informé les bailleurs qu'elle cessera tout versement à compter de mars 2024 ;
sur le trouble de jouissance :
que l'état des lieux de l'appartement réalisé le 14 juillet 2015 ne fait apparaître que des équipements et des peintures neufs ou en bon état et était complété de photographies de l'état de l'appartement à la prise d'effet du bail sur lesquels l'appelante a fait porter son paraphe ;
qu'un audit énergétique du bâtiment ayant été décidé par l'Assemblée Générale du 27 juin 2023, la fiche de synthèse pour le lot des bailleurs ne fait pas apparaitre de difficulté particulière ;
que contrairement aux allégations mensongères de l'appelante, les bailleurs se sont toujours souciés des difficultés qui pouvaient être rencontrées dans l'appartement et ont effectué les réparations nécessaires ;
qu'il n'y a jamais eu de dégâts des eaux à l'étage au-dessus ;
que l'appelante ne justifie d'aucune manière avoir attiré l'attention des propriétaires sur des problèmes d'humidité ou sur le caractère indécent de son logement ; qu'en dépit de ses plaintes, elle continue de se maintenir dans l'appartement depuis près de neuf ans sans plus régler le moindre loyer depuis août 2023 ;
sur l'arriéré : que le montant de l'arriéré retenu par le premier juste est inexact.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il sera relevé à titre liminaire que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la résiliation du bail
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail signé entre les parties en date du 25 juin 2015 comporte une clause résolutoire indiquant ainsi que « à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire ; un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs (') aura les mêmes effets, passé le délai d'un mois. L'occupant déchu de ses droits locatifs qui se refusera à restituer les lieux pourra être expulsé sur simple ordonnance du juge des référés, exécutoire par provision nonobstant appel ».
Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] ont fait délivrer à Madame [Y] [X] le 14 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les
loyers impayés et d'avoir à justifier de l'assurance locative, reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire susvisée, réclamant paiement de la somme de 960,32 euros au titre des loyers et charges impayés tel qu'arrêtés au 12 avril 2023, outre 85,58 euros de frais de l'acte de signification.
L'appelante affirme que les bailleurs avaient été informés que le logement était assuré dans la mesure où de nombreux échanges auraient pu avoir lieu suite aux désordres dans le logement, l'assurance du locataire renvoyant vers l'assurance des bailleurs. Elle ne justifie pour autant d'aucun échange avec les bailleurs et ne peut se prévaloir que d'une attestation d'assurance risques locatifs pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, soit postérieurement à la signification du commandement de justifier d'une telle assurance et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le logement a été assuré depuis sa location et qu'il l'était en tout état de cause lors de la délivrance du commandement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire et en a tiré toutes conséquences quant à l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges.
Le jugement contesté sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur l'obligation de délivrer un logement décent et le trouble de jouissance
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Conformément à l'article susvisé, le bailleur est en outre obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l'espèce, l'état des lieux de l'appartement, réalisé le 14 juillet 2015, ne fait apparaitre aucune remarque notable ni dégradation. Il indique que l'ensemble des éléments de l'appartement était en
bon état, ce qui est corroboré par les photographies prises, paraphées par la locataire.
Par ailleurs, si dans un courrier qu'ils ont adressé à la locataire le 16 février 2016, les bailleurs font référence à un entretien verbal avec le compagnon de Madame [X] concernant des traces de condensation (traces de moisissures), force est de constater que les intimés ont par cette lettre sollicité la locataire afin de convenir d'un rendez-vous, indiquant ainsi que « lors de notre dernier entretien verbal avec M. [K], Madame [M] lui a demandé de nous indiquer à quel moment nous dérangions le moins pour venir constater, nous attendons toujours votre réponse (') en attendant, nous vous conseillons d'aérer suffisamment, de laisser passer une lame d'air derrière votre mobilier, de ne pas boucher les grilles de ventilation prévues dans les caissons de volets roulants, ne pas sécher de linge dans les pièces. Nous avons pris contact avec un précédent locataire qui a occupé pendant près de 5 ans l'appartement, il déclare ne pas avoir eu de problème d'humidité dans les lieux. Cependant nous attendons une date de rendez-vous pour pouvoir faire notre constat et trouver une solution ».
L'appelante ne justifie pas avoir réservé une suite à cette demande. Elle ne verse aux débats aucune preuve d'autres doléances qu'elle aurait, postérieurement à ce courrier, adressées aux bailleurs relativement à des moisissures ou autres dysfonctionnements d'éléments d'équipement du logement. Elle ne prouve en tout état de cause pas que le logement était affecté d'une cause d'indécence.
Les bailleurs rapportent en revanche la preuve de ce qu'ils ont régulièrement fait entretenir le logement et de ce que notamment la salle de bains a été réparée et remise en peinture selon factures du 5 juin 2022 et du 10 septembre 2022 à la suite de la réfection d'un joint d'étanchéité sur la jonction entre la colonne de chute et la ligne d'écoulement de la salle de bains.
A défaut de preuve d'un manquement des bailleurs à leurs obligations posées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité et d'un préjudice, la demande de réduction du loyer et de dommages-intérêts formées par Madame [Y] [X] seront rejetées.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné Madame [X] à la somme de 4 869,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2023.
L'appelante soutient que le décompte versé aux débats par les époux [M] est incompréhensible et ne correspond pas aux sommes réclamées par ces derniers.
Les époux [M] font valoir que le décompte du premier juge est inexact, car l'arriéré de loyer restant dû au 26 octobre 2023 était de 3 309,00 euros pour l'année 2023, soit un total de 5 540,95 euros pour l'intégralité de l'arriéré.
Au vu du décompte produit aux débats arrêté au 26 octobre 2023, parfaitement clair, la dette locative, dont 1 900,75 euros au titre de l'année 2022 et 3 309 euros au titre de l'année 2023 jusqu'au mois d'octobre 2023, s'élève à la somme de 5 249,95 euros outre 291 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2023 sur laquelle l'appelante n'a élevé aucune contestation.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [X] à payer la somme de 5 540,95 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 26 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le paiement du loyer a été repris avant la date de l'audience.
L'ancienneté de la dette, son montant ainsi que la situation financière de l'appelante, qui ne bénéficie que de revenus de l'ordre de 2 000 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, des prestations familiales et de l'allocation logement et qui a à sa charge trois enfants mineurs, ne permettent pas l'octroi de délais de paiement, Madame [X] ne pouvant assumer, en sus du loyer courant, le remboursement de l'arriéré dans le délai maximal de trois ans pouvant lui être accordé.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en appel, Madame [Y] [X] sera condamnée aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la partie adverse une indemnité de procédure de 1 000 euros et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [I] la somme de 4 869,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] la somme de 5 540,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, portant intérêts au taux légal à compter du jugement infirmé,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de réduction du loyer, de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [I] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente