Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-40.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.582
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est 3/5, rueosselet à Lille (Nord),
2°/ leARP, FNGS, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),
2°/ M. Y..., liquidateur de la société de protection industrielle, demeurant ... (1er),
3°/ M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille et duARP, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 17 janvier 1983 en qualité de gardien par la société de protection industrielle et a été licencié le 26 mars 1987 ; que la juridiction prud'homale a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage en fixant la somme devant être remboursée à un franc ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Assedic du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'Assedic bénéficie d'une condamnation en remboursement des allocations versées au salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, même si elle n'intervient pas devant le conseil de prud'hommes, et par conséquent, ne présente aucune demande à cette fin ; que le conseil de prud'hommes doit consacrer le principe de sa créance et peut limiter le remboursement à une partie seulement des indemnités ; qu'ainsi, il apparaît que si l'Assedic doit obtenir en tout état de cause une décision à son profit, elle n'est toutefois pas considérée comme une
partie au procès lorsqu'elle ne comparaît pas et que dès lors, elle ne peut interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit d'une condamnation d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au salarié licencié des allocations de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et que l'appel de l'Assedic était recevable dès lors que le conseil de prud'hommes avait prononcé une condamnation à son profit et qu'elle y avait intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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