Cour de cassation, 26 septembre 1990. 89-84.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.068
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE en date du 23 juin 1989 qui, pour vols avec port d'arme, homicide volontaire avec circonstance de concomitance, séquestration de personnes avec menaces de mort, viols aggravés, coups ou violences volontaires avec arme et violation de domicile, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a porté la durée de la période de sûreté à 20 ans et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a, par arrêt incident, refusé d'ordonner un supplément d'information sollicité par la défense relatif aux perturbations biologiques affectant X... et influençant son comportement de manière cyclique ;
"aux motifs que la demande n'est appuyée sur aucune critique autorisée des rapports d'expertise et que la défense s'appuie sur des résultats d'examen erronés tels que présentés dans des conclusions négligeant les chiffres rectifiés par l'expert ;
"alors qu'en affirmant ainsi que les critiques adressées par la défense aux travaux des experts n'étaient pas des critiques "autorisées" et qu'elles reposaient sur des chiffres erronés, la Cour a pris position sur le fond de l'affaire, influençant nécessairement la décision des jurés à intervenir sur la culpabilité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'audition de plusieurs experts et notamment des experts psychiatres commis en cours d'information, l'un des conseils de X... a régulièrement déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner un supplément d'information "quant à l'influence de phénomènes météoro-biologiques sur le comportement litigieux de l'accusé et plus précisément sur la modification biologique engendrée par les différentes phases de lunaison" et sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, après avoir relevé que l'accusé avait subi au
cours de l'instruction une expertise, et à sa demande, une contre-expertise psychiatrique ainsi qu'une expertise médico-psychologique, énonce les motifs exactement reproduits dans le moyen ajoutant "qu'en l'état des débats, le supplément d'informations sollicité n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle d était saisie, a souverainement apprécié l'utilité de la mesure d'instruction réclamée sans préjuger la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a refusé de donner acte de ce que le 5ème juré avait manifesté son opinion en s'exclamant alors que X... était en train de vomir :
"c'est du cinéma c'est pas possible" ;
"aux motifs que l'attention de la Cour n'a pas été attirée sur cette déclaration et qu'elle n'a pas elle-même entendu les propos prêtés au juré sans qu'il soit d'ailleurs précisé qu'ils ont été tenus à l'audience ;
"alors que saisie d'une demande de donner acte, la Cour doit se prononcer en affirmant sa certitude sur l'existence ou l'inexistence du fait ou des propos qui font l'objet de la demande de donner acte ; qu'en justifiant son rejet par son ignorance des propos tenus par le 5ème juré et qui étaient de nature à lui interdire de faire partie du jury, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la décision en laissant ainsi incertain le point de savoir si les propos prêtés au juré avaient ou non été tenus" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la délibération et le retour de la Cour et du jury dans la salle d'audience, l'un des conseils de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que, alors que X... vomissait, le 5ème juré à cru bon de s'exclamer "c'est du cinéma, c'est pas possible" ;
Attendu qu'après réouverture des débats et audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, la Cour, par arrêt incident inséré au procès-verbal, a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de donner acte, après avoir énoncé les motifs exactement reproduits dans le moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en ne procédant pas à une enquête, la Cour n'a pas méconnu ses d pouvoirs ;
qu'elle pouvait se refuser à donner acte, après la délibération de
la Cour et du jury d'une prétendue manifestation d'opinion d'un juré, restée à l'état de simple allégation, qui ne lui a pas été signalée au moment où elle se serait produite et qu'elle n'a pas par elle-même constatée ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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