Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à supposer que M. X... ait effectivement ignoré, au jour de la conclusion du contrat, que M. Y..., du fait de sa qualité d'architecte d'intérieur, n'avait pas les compétences nécessaires pour mener à bien le projet, il lui appartenait de s'en préoccuper en se renseignant, et qu'en ne le faisant pas il a montré une négligence caractérisée qui le prive de la possibilité de se prévaloir de l'existence éventuelle d'un vice du consentement pour erreur sur la personne au sens de l'article 1110 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen faisant état de l'absence ou de la fausseté de la cause du contrat, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans se contredire, que M. Y... devait recevoir paiement de ses honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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