Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01009 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2L6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [R] [E]
- CPAM DES [Localité 3]
- Me Nathalie CADET
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01009 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2L6
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
Département juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [H] [X], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/01009 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2L6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E], née le 11 octobre 1956, artisan taxi depuis le 03 avril 2000 continue à exercer son activité dans le cadre d’un cumul-emploi retraite.
A la suite d’un accident domestique, Mme [E] s’est vue prescrire plusieurs arrêts de travail (maladie) à compter du 02 juillet 2020 qui ont été indemnisés au titre de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après la CPAM ou la Caisse) jusqu’au 1er novembre 2021.
Par décision en date du 24 juin 2021, la Caisse a notifié à Mme [E] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 1er novembre 2021, le médecin-conseil ayant estimé “que votre état de santé, au demeurant incompatible avec l’exercice d’une activité, est médicalement stable”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021 expédiée le 6 juillet 2021, Mme [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la décision de la Caisse, auprès du médecin chef de la CPAM des [Localité 3] et demandé une expertise médicale.
Par décision en date du 15 avril 2022, la CPAM des [Localité 3] a notifié à Mme [E], après expertise technique médicale du 30 mars 2022, une confirmation du refus initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03 mai 2022, Mme [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la nouvelle décision de refus en date du 15 avril 2022, auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des [Localité 3].
Par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2022, Mme [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] et demander la mise en place d’une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur la stabilisation de son état de santé.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°22/01009 - N° Portalis : DB22-W-B7G-Q2L6.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après cinq renvois de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 23 septembre 2024.
A cette date, par reprise des “conclusions devant le juge de la mise en état aux fins de jonction avec RG N°22/001438 et de désignation d’expert” du 26 avril 2024, visées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [E], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
- JOINDRE cette affaire RG N°22/01009 avec celle inscrite sous le RG N°22/01438 ;
Avant dire droit :
- DESIGNER UN EXPERT médical avec la mission de l’examiner et déterminer si Mme [E] est ou non éligible à un maintien des indemnités journalières à compter du 01 novembre 2021;
- procéder à l’examen physique de Mme [E] et déterminer si son état de santé permet ou non une reprise d’activité à compter du1er novembre 2021 ;
L’expertise technique ne pouvant plus être demandée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale depuis janvier 2022, elle demande une mesure d’expertise de droit commun selon les règles du code de procédure civile comme la cour de cassation l’a suggéré.
Au soutien de sa demande d’expertise, après avoir précisé qu’elle est à la retraite tout en continuant à travailler, elle fait principalement valoir n’avoir jamais été destinataire du rapport d’expertise, afin de savoir si elle était ou non éligible au versement des indemnités journalières au-delà du 1er novembre 2021.
A l’audience, elle demande également la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi et 3.000 euros pour les indemnités journalières non versées.
En défense, par reprise de ses observations écrites en vue de l’audience de la mise en état du 24 janvier 2024, visées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CPAM des [Localité 3], demande au tribunal de :
- DIRE bien fondée de la décision de la Caisse - après avis d’expert - estimant que l’état de santé de Mme [E] étant stable, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er novembre 2021 ;
- DEBOUTER Mme [E] de sa demande d’expertise médicale ;
- DEBOUTER Mme [E] de sa demande de versement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
- DEBOUTER Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse expose qu’après avoir bénéficié d’indemnités journalières (maladie), le médecin conseil de la Caisse a considéré que l’état de santé de Mme [E] était stabilisé au 1er novembre 2021, mettant ainsi fin à l’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà de cette date. Elle précise que cet avis a été confirmé par le Docteur [K], expert désigné par la Caisse à la suite de la contestation de l’assurée. La Caisse s’oppose à la demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral puisqu’en étant retraitée, elle n’a pu subir aucun préjudice pour défaut de versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction avec le dossier RG N°22/01438 :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, si le dossier RG N°22/01438 concerne un litige opposant les mêmes parties, leur objet est totalement différent et indépendant l’un de l’autre en ce qu’il porte sur un indu d’un montant de 814,40 euros au titre du versement à tort des indemnités journalières pendant une cure thermale.
Or, Mme [E] n’apporte aucun élément permettant de justifier un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors, la demande de Mme [E] tendant à la jonction des affaires inscrites aux RG N°22/01438 et RG N°22/01009, sera rejetée.
Sur le fond :
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants (RSI) et a confié la gestion de leur protection sociale au régime général.
En sa qualité de travailleur indépendant Mme [E] a été affiliée au régime social des indépendants aux droits duquel est venue à compter du 1er janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3].
Mme [E] a fait valoir ses droits à la retraite qu’elle a perçue à compter de l’année 2019 comme cela résulte des attestations fiscales versées par note en délibéré à la demande du tribunal, qui viennent confirmer ses propos contenus dans les trois courriers qu’elle a adressés à la Caisse en septembre 2020.
Or, aux termes du I de l'article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :
Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 323-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-2.-Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Le décret visé par le texte précité a été codifié sous l'article R. 323-2 du code de la sécurité sociale dont le second alinéa prévoit que la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnées à l'article L.323-2 est fixé à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
Aux termes du V de l'article 84 précité :
Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte de ce dernier texte que la nouvelle rédaction de l'article L. 323-2 s'applique à tous les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, qu'il s'agisse d'arrêts de travail initiaux ou de prolongation.
Aussi, au regard des décomptes produits par la CPAM établissant qu’elle a perçu des indemnités journalières de manière continu depuis le 2 juillet 2020 et jusqu’au 1er novembre 2021 alors qu’elle se trouve en situation de cumul emploi-retraite, force est de constater qu’en application des articles L.323-2 et R.323-2 du code de las écurité sociale applicables aux arrêts de travail à compter du 1er janvier 2021, elle ne pouvait en tout état de cause prétendre à la poursuite du versement de ses indemnités journalières puisque depuis le 1er janvier 2021, elle avait déjà bénéficié de 60 jours d’indemnités journalières.
Dans ces conditions, l’examen de la demande d’expertise médicale visant à voir constater que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail le 1er novembre 2021 et ce, afin qu’elle continue à bénéficier du versement des indemnités journalières qu’elle percevait depuis 16 mois, devient sans objet puisque les conclusions médicales ne pourront avoir de conséquence sur la poursuite du versement d’indemnités journalières postérieures au 1er novembre 2021.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucune faute de la Caisse qui suit les conclusions de son médecin-conseil et du médecin expert n’étant établit dans ce dossier.
Sur les frais du procès
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 :
REJETTE la demande de jonction avec l’affaire inscrite au RG N°22/01438 ;
DEBOUTE Mme [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] en date 15 avril 2022 ayant cessé le versement des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens de l’instance.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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